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Tribunal judiciaire, référés expertises, 16 juin 2026 — n° 26/00276

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions pour ordonner une expertise judiciaire en cas de dégât des eaux dans un immeuble en copropriété ?

Principe retenu

L'article 145 du code de procédure civile permet d'ordonner une expertise judiciaire lorsque des éléments de preuve sont nécessaires pour établir un fait. La consignation des frais d'expertise doit être effectuée dans un délai imparti, sous peine de caducité de la désignation de l'expert.

Faits clés

  • La SCI Jeudredi est propriétaire de deux lots dans un immeuble en copropriété.
  • Des dégâts des eaux ont été signalés dans le local de la SCI Jeudredi.
  • L'origine des dégâts des eaux est indéterminée.
  • La SCI Jeudredi a assigné le syndicat des copropriétaires et le syndic en référé.
  • Une expertise judiciaire a été demandée pour établir les causes des dégâts.

Articles cités

article 145 du code de procédure civile

Exposé du litige

DÉBATS à l’audience publique du 28 Avril 2026 ORDONNANCE mise en délibéré au 02 Juin 2026 prorogé au 16 Juin 2026 LE JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : Suivant acte authentique reçu le 2 mai 2019 par Maitre [J] [H], notaire à Etaples (62), la SCI Jeudredi est propriétaire des lots n°4 et n°5, consistant en un local au niveau 1, à l’extérieur du bâtiment principal et en fond de cour, dont l’entrée est située n°[Adresse 6] à Lille (59) au sein d’un immeuble en copropriété dénommé [Adresse 7] sis n°[Adresse 8] et n°[Adresse 9]-[Adresse 6] à Lille (59) et cadastré section KY n°[Cadastre 1]. La société JV Conseil Patrimoine Retraite est syndic de l’immeuble. Cet immeuble est voisin des immeubles suivants : - l’immeuble situé n°[Adresse 3] à [Localité 6], cadastré section KY n°[Cadastre 2], appartenant à M. [Q] [N] [L] et Mme [Y] [B], - l’immeuble situé n°[Adresse 2] à [Localité 6], cadastré section KY n°[Cadastre 3], appartenant à M. [D] [O] [L], - l’immeuble situé au [Adresse 10] à [Localité 6], cadastré section KY n°[Cadastre 4], appartenant à Mme [F] [M] [R]. Les 19 et 20 février 2026, soutenant que son local subissait un dégât des eaux dont l’origine était indéterminée et que sa propriété et celles de Mme [F] [M] [R], M. [D] [O] [L], M. [Q] [N] [L] et Mme [Y] [B] étaient superposées sans cadre juridique, la SCI Jeudredi a assigné ces derniers, ainsi que la société JV Conseil Patrimoine Retraite, devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin de voir ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. L’affaire, enregistrée sous le n°RG 26/276, a été appelée à l’audience le 24 mars 2026. Après un renvoi, elle a été retenue à l’audience du 28 avril 2026. Le 9 mars 2026, la SCI Jeudredi a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] à Lille (59) devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé, en intervention forcée. L’affaire, enregistrée sous le n°RG 26/398, a appelée et retenue à l’audience du 28 avril 2026. A l’audience, par conclusions notifiées par voie électronique le 21 avril 2026 et soutenues oralement, la SCI Jeudredi, représentée par son avocat, demande de : - la déclarer recevable en son action, - joindre la présente instance avec l’aff aire enregistrée sous le n° 26/00398, - ordonner une expertise judiciaire de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 6], - juger que l’expert désigné aura pour mission : - expertiser l’immeuble situé au [Adresse 6] à [Localité 6], - décrire l’état de l’immeuble, - déterminer l’origine des dégâts des eaux, - déterminer le montant des réparations permettant d’y remédier, - fournir tout élément technique de nature à déterminer les responsabilités et évaluer l’ensemble des préjudices subis ou à prévoir, - dresser un état descriptif de division en volumes des propriétés superposées, - s’adjoindre tout sapiteur, - fixer à 1 500 euros le montant de la provision qui sera versée à l’expert, - juger que l’expert judiciaire devra déposer un pré-rapport dans les trois mois de sa désignation et un rapport d’expertise défi nitif dans les six mois de sa désignation sauf demande de prorogation dument acceptée par le juge chargé du contrôle des opérations d’expertise, - condamner solidairement Mme [F] [M] [R], M. [D] [O] [L], M. [Q] [N] [L] et Mme [Y] [B] à lui payer la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [F] [M] [R], M. [D] [O] [L], M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge Bien que régulièrement assignées dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, par actes remis à personne et à domicile, M. [D] [O] [L], M. [Q] [N] [L] et Mme [Y] [B] n'ont pas comparu. En conséquence, en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile, dès lors que l’un au moins des défendeurs cités pour le même objet n’a pas comparu et que la décision est susceptible d'appel, la présente ordonnance sera réputée contradictoire à l'égard de tous. Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la jonction L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. L’article 368 du même code prévoit que les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire. Les procédures enrôlées sous le numéro de registre général 26/276 et sous le numéro de registre général 26/398 ont un lien tel qu’il est justifié de les instruire et de les juger ensemble, par une seule et même ordonnance. Sur le désistement d’action à l’égard de la société JV Conseil Patrimoine Retraite Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. En l’espèce, il y a lieu de constater le désistement d’instance et d’action de la SCI Jeudredi à l’égard de la société JV Conseil Patrimoine Retraite et le dessaisissement de la juridiction la concernant. Sur la demande d’expertise judiciaire En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir. Ainsi l’existence de contestations, mêmes sérieuses, quant à la recevabilité ou au bien-fondé de la future action au fond ne fait pas obstacle à la mise en œuvre d’une expertise probatoire lorsque le demandeur justifie par des faits suffisamment pertinents qu’un litige potentiel existe et que la mesure sollicitée présente une utilité probatoire. Les dispositions de l’article 146 ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du code de procédure civile. En ordonnant la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige ultérieur, le juge des référés n’a d’autre objet que d’éviter la carence du demandeur. Les pièces soumises au juge des référés par la SCI Jeudredi, notamment le procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 6 décembre 2023 et l’attestation de la société Gayant Courtage du 16 octobre 2025 (pièces n°4 et n°6), étayent de manière objective la vraisemblance des désordres invoqués concernant les infiltrations d’eau dans les lots dont elle est propriétaire, de sorte qu’est établie l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité. Par conséquent, et sans que la présente décision comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles et aux responsabilités encourues, il convient d’accueillir la demande d’expertise aux frais avancés de la SCI Jeudredi. Il convient de rappeler qu’en application de l’article 265 du code de procédure civile, il revient au juge ordonnant l’expertise de nommer l’expert chargé de l’accomplir, de décider de la mission qui lui est confiée et de fixer le délai qui lui est imparti pour donner son avis. L’expert judiciaire aura pour mission de se rendre au sein du local commercial appartenant à la SCI Jeudredi mais également au sein des immeubles voisins situés au [Adresse 11] n°[Adresse 12] à Lille, propriétés des défendeurs, afin que des investigations en recherche de fuites soient réalisées. Pour le reste de la mission sollicitée, la SCI Jeudredi ne démontre pas de motif légitime à ce que l’expert “dresse un état descriptif de division en volumes des propriétés superposées”. Elle ne produit aucun élement duquel il résulterait que les propriétaires des immeubles voisins contesteraient sa propriété ou les limites de celle-ci sur les lots n°4 et n°5 de l’immeuble cadastré section KY n°[Cadastre 1] [Adresse 13] à [Localité 6]. En toute hypothèse, la division en volumes consistant à diviser la propriété d'un immeuble en fractions distinctes mesurées dans les trois dimensions, les volumes ainsi créés pouvant être juxtaposés, superposés ou imbriqués, une telle division pourrait le cas échéant faciliter, par l’absence dans ce système de partie commune indivise, la gestion du bien de la SCI Jeudredi, qui se trouve à l’extérieur du bâtiment principal de la copropriété, et la prise en compte des désordres allégués, mais ne viendrait pas résoudre en l’état les éventuelles difficultés qui se poseraient avec les propriétaires voisines du dessus. Et, contrairement à ce que soutient la SCI Jeudredi, une division en volumes n’apparait, au moins à ce stade, pas nécessaire pour rechercher sur le plan technique les origine(s) et cause(s) des infiltrations et envisager les responsabilités encourues. En cet état, la demande de la SCI Jeudredi de donner mission à l’expert de “dresser un état descriptif de division en volumes des propriétés superposées” ne sera donc pas accueillie. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réserver le sort des dépens ne peut donc prospérer. En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. La partie défenderesse à une demande de mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une expertise judiciaire en matière de copropriété ?
Une expertise judiciaire est une procédure permettant de faire évaluer des dommages, comme des dégâts des eaux, par un expert désigné par le tribunal.
Quels sont les délais pour la consignation des frais d'expertise ?
Les frais d'expertise doivent être consignés dans un délai imparti, généralement fixé par le juge, pour éviter la caducité de la désignation de l'expert.
Qui peut demander une expertise judiciaire en cas de dégâts des eaux ?
Tout copropriétaire, comme la SCI Jeudredi dans ce cas, peut demander une expertise judiciaire pour établir les causes des dégâts dans l'immeuble.
Quels sont les effets d'une ordonnance d'expertise judiciaire ?
L'ordonnance d'expertise permet de désigner un expert qui évaluera les dommages et en établira un rapport, essentiel pour la résolution du litige.

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