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Tribunal judiciaire, référés civils, 16 juin 2026 — n° 26/02018

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences du non-paiement des charges de copropriété par un copropriétaire ?

Principe retenu

Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments de la copropriété. En cas de non-paiement, le syndicat des copropriétaires peut engager une action en justice pour obtenir le paiement des sommes dues.

Faits clés

  • Monsieur [I] [B] est propriétaire d'un lot dans un immeuble soumis au régime de la copropriété.
  • Le syndicat des copropriétaires a délivré une mise en demeure pour un montant de 2.451,18€.
  • Le recommandé de mise en demeure est revenu avec la mention 'pli non réclamé'.
  • Le syndicat a assigné Monsieur [I] [B] en justice pour obtenir le paiement de 2.776,51€.
  • Monsieur [I] [B] n'a pas comparu à l'audience.

Articles cités

article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 article 1343-2 du Code civil article 700 du Code de procédure civile article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Monsieur [I] [B] est propriétaire du lot n°9, au sein d’un ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 1]. Cet immeuble est soumis au régime de la copropriété. Un contrat de syndic a été conclu entre le syndicat des copropriétaires et la société CITYA BARIOZ IMMOBILIER. Monsieur [B] connait des irrégularités de paiement. Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 1] a été contraint de lui délivrer le 16 décembre 2025, par lettre recommandée avec accusé réception distribuée le 18 décembre, une mise en demeure en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 pour un montant principal de 2.451,18€. Le recommandé est revenu à l’expéditeur avec la mention « pli non réclamé ». Par acte de commissaire de justice en date du 17 février 2026, le Syndicat Des Copropriétaires [Adresse 4] a assigné Monsieur [I] [B] en procédure accélérée au fond aux fins de : Condamner Monsieur [I] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], selon décompte arrêté au 09 octobre 2025, la somme totale de 2.776,51 €, outre intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2023, date de la première mise en demeure, se décomposant comme suit : 182,39 € au titre des provisions échues de l’exercice 2022-2023, 179,70 € au titre des provisions échues de l’exercice 2023-2024, 503,54 € au titre des provisions échues de l’exercice 2024-2025, 105,03 € au titre des provisions échues de l’exercice 2025-2026, dont 5,12 € de cotisations fonds de travaux, 1.475,40 € au titre des frais de l’article 10-1, 330,45 € au titre des provisions à échoir de l’exercice en cours, Ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du Code civil, Dire et juger que Monsieur [I] [B] devra régler au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] les frais de contentieux facturés à la copropriété ; Condamner Monsieur [I] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] les provisions sur charges de copropriété et les provisions sur charges dues et actualisées au jour de l’audience ; Condamner Monsieur [I] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] une somme de 8.000,00 € à titre de dommages et intérêts, Condamner Monsieur [I] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] une somme de 1.200,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC et les entiers dépens de l’instance comprenant notamment le coût des actes extrajudiciaires qui ont dû être délivrés par le syndicat ;L’audience a eu lieu le 9 mars 2026. Monsieur [I] [B], régulièrement assigné n’a pas comparu. Le délibéré a été fixé au 4 mai 2026, et prorogé au 16 juin 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS En application de l’article 472 du code de procédure civile :« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionnée à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965. Il appartient au juge chargé d’appliquer l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme, avant de condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et devenues exigibles. Le syndicat des copropriétaires produit aux débats : Un relevé de propriété pour le lot n°9 ; Une mise en demeure en date du 16 décembre 2025 ; Un décompte arrêté au 1er janvier 2026 ; Le procès-verbal de l’assemblée générale du 21 février 2024, portant approbation des comptes de l’exercice du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023, et le vote du budget provisionnel pour l’exercice n+2 du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025 ; Le procès-verbal de l’assemblée générale du 27 mars 2025, portant approbation des comptes de l’exercice du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024, et le vote du budget provisionnel pour l’exercice n+2 du 1er octobre 2025 au 30 septembre 2026 ; Le budget prévisionnel ayant été adopté, la demande du syndicat des copropriétaires sera accueillie dans son principe sauf à déduire du décompte produit aux débats, les sommes antérieures au 1er octobre 2022 et la somme de 2020,90€ correspondant à des frais de mise en demeure, de contentieux et de suivi, indemnisés par l’application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 700 du code de procédure civile, et qui pourraient de par leur régime, faire l’objet d’un décompte séparé de celui des charges de copropriété. Monsieur [I] [B] sera condamné au paiement de la somme de 1.766, 82€ au titre de l’arriéré des charges échues au 1er janvier 2026 avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2025 et capitalisation des intérêts par année entière. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice CITYA BARRIOZ IMMOBILIER, ne démontrant ni l’existence d’un préjudice indépendant du retard en paiement, ni la mauvaise foi de Monsieur [B], sera débouté de sa demande de dommages et intérêts en application de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil. Monsieur [I] [B], qui perd le procès, supportera les dépens, avec application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner Monsieur [I] [B] à lui verser la somme de 1000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en procédure accélérée au fond par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, CONDAMNE Monsieur [I] [B] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice CITYA BARRIOZ IMMOBILIER, la somme de : 1.766,82 € au titre de l’arriéré des charges échues et des provisions devenues exigibles au 1er janvier 2026 avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2025 ; ORDONNE la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 17 février 2026 ; REJETTE la demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE Monsieur [I] [B] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice CITYA BARRIOZ IMMOBILIER, la somme de 1000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ; CONDAMNE Monsieur [I] [B] aux dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une charge de copropriété ?
Une charge de copropriété est une dépense nécessaire au fonctionnement et à l'entretien des parties communes d'un immeuble en copropriété, à laquelle chaque copropriétaire doit contribuer.
Que faire si je reçois une mise en demeure pour charges impayées ?
Il est conseillé de contacter le syndicat des copropriétaires pour discuter de la situation et envisager un plan de paiement, ou de consulter un avocat pour connaître vos droits.
Quels sont les recours possibles en cas de non-paiement des charges ?
Le syndicat des copropriétaires peut engager une action en justice pour obtenir le paiement des charges dues, ainsi que des intérêts et des frais de justice.
Comment sont calculées les charges de copropriété ?
Les charges de copropriété sont calculées en fonction des tantièmes de chaque lot et des dépenses engagées pour l'entretien des parties communes et des services collectifs.

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