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Tribunal judiciaire, jex cab 1, 15 juin 2026 — n° 25/82226

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

La saisie-attribution pratiquée par le syndicat des copropriétaires sur les comptes de Mme [B] [S] est-elle abusive ?

Principe retenu

La saisie-attribution peut être déclarée abusive si la créance a déjà été réglée. En cas de saisie abusive, la victime peut obtenir des dommages et intérêts.

Faits clés

  • Saisie-attribution de 7.208,56 euros sur les comptes de Mme [B] [S] par le syndicat des copropriétaires.
  • La saisie a été dénoncée le 27 novembre 2025.
  • Mme [B] [S] conteste la saisie en affirmant que la créance a déjà été payée en 2023.
  • Le syndicat des copropriétaires admet une erreur de saisie.
  • Le juge a condamné le syndicat à verser 500 euros à Mme [B] [S] pour saisie abusive.

Articles cités

article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution article 700 du Code de procédure civile article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Le 25 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et [Adresse 2], représenté par son syndic le Cabinet Jean Charpentier – Sopagi SA, a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de Mme [B] [S] ouverts auprès de la banque BNP Paribas AG Rambuteau pour un montant de 7.208,56 euros en vertu d’un jugement du juge de l’exécution du 3 mars 2022 signifié le 21 mars 2022. Cette saisie, fructueuse à hauteur de 3.778,83 euros, a été dénoncée à la débitrice le 27 novembre 2025. Par acte du 24 décembre 2025 remis à personne, Mme [B] [S] a fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et [Adresse 2] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la saisie-attribution. A l’audience du 23 février 2026 à laquelle l’affaire a été appelée, un renvoi a été ordonné pour permettre aux parties de se mettre en état. A l’audience du 18 mai 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée, Mme [B] [S] a déposé des conclusions et s’y référant a sollicité du juge de l'exécution qu’il : - Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et [Adresse 2] à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, - Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et [Adresse 2] à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, - Condamne le défendeur aux dépens, - Dise que Mme [B] [S] sera dispensée de toute participation à la dépense commune en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. La demanderesse soutient, pour l’essentiel, que la créance a déjà été payée en 2023 de sorte que la saisie-attribution pratiquée est abusive. Elle fait état d’un préjudice résultant de l’immobilisation des sommes et de frais bancaires. Elle souligne le caractère tardif de la mainlevée. Pour sa part, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et [Adresse 2] a déposé des conclusions et s’y référant oralement a sollicité du juge de l'exécution qu’il : - Déboute Mme [B] [S] de ses demandes, - Condamne Mme [B] [S] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et [Adresse 2], agissant par son syndic en exercice, le Cabinet Jean Charpentier – Sopagi SA, la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, - Condamne Mme [B] [S] aux dépens. Le défendeur admet une erreur de saisie mais souligne le nombre de procédures concurrentes entre le syndicat et Mme [B] [S] vecteur de confusion et de complexité. Il fait état d’un changement de gestion interne expliquant l’erreur commise et ajoute que la mainlevée a été ordonnée dès le 28 novembre 2026 soit antérieurement à l’assignation. Il conteste tout préjudice. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures, visées à l’audience du 18 mai 2026 en application de l’article 455 du Code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la contestation Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience. En application de l’article 125 du code de procédure civile, les causes d’irrecevabilité de la contestation d’une saisie-attribution doivent être relevées d’office par le juge de l’exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine. En l’espèce, la saisie-attribution du 25 novembre 2025 a été dénoncée à Mme [B] [S] le 27 novembre 2025. La contestation formée par assignation du 24 décembre 2025 l’a donc été dans le délai qui lui était imparti. La contestation est donc recevable. Sur la demande de dommages-intérêts pour saisie abusive L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. En l’espèce, la saisie-attribution a été pratiquée le 25 novembre 2025 sur les comptes de Mme [B] [S]. Cette dernière justifie avoir informé le commissaire de justice de son erreur dès le 26 novembre 2025 à la suite d’un commandement de payer aux fins de saisie vente reçue le 14 novembre 2025, d’un nouveau courriel du 3 décembre 2025 demandant au commissaire de justice de l’informer sur le nouvel acte déposé à l’étude pour lequel elle a reçu un avis de passage et un courriel du 5 décembre 2025 dans lequel elle fait grief à celui-ci de ne pas vouloir l’informer sur le contenu de l’acte. Pour sa part, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et [Adresse 2] justifie de la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 28 novembre 2025. Il n’est pas justifié néanmoins que cette information a été notifiée à Mme [B] [S] en temps utile, soit avant l’assignation. En tout état de cause, doit être considérée comme abusive, pour avoir été pratiquée avec une légèreté blâmable, la saisie-attribution pratiquée alors que la demanderesse n’était débitrice d’aucune somme. Mme [S] justifie avoir supporté en lien avec cette saisie-attribution des frais bancaires de 100 euros, une courte immobilisation de son compte bancaire et un préjudice moral relatif à l’anxiété et aux démarches générées. Les autres préjudices évoqués tel que le rejet d’un chèque et ceux liés au conflit plus global qui l’oppose au syndicat des copropriétaires n’apparaissent pas suffisamment en lien avec la mesure pratiquée à tort et seront écartés. Dans ces conditions, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et [Adresse 2] sera condamné à régler à Mme [B] [S] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts. Sur la charge des dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et [Adresse 2], qui succombe à l’instance, sera condamné au paiement des dépens. Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et [Adresse 2], partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Il sera par ailleurs condamné à payer à Mme [B] [S] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Sur la participation de Mme [B] [S] aux frais de procédure En application de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, Mme [B] [S], qui voit sa prétention accueillie, est dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, DECLARE RECEVABLE la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 25 novembre 2025 par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et [Adresse 2] sur les comptes de Mme [B] [S] ouverts auprès de la BNP Paribas AG Rambuteau ; CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et [Adresse 2], représenté par son syndic le Cabinet Jean Charpentier – Sopagi SA, à payer à Mme [B] [S] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive ; DEBOUTE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et [Adresse 2] de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et [Adresse 2], représenté par son syndic le Cabinet Jean Charpentier – Sopagi SA, à payer à Mme [B] [S] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et [Adresse 2], représenté par son syndic le Cabinet Jean Charpentier – Sopagi SA, au paiement des dépens de l’instance ; DIT qu’en application de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, Mme [B] [S] est dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire. Fait à Paris, le 15 juin 2026 LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une saisie-attribution ?
La saisie-attribution est une procédure permettant à un créancier de saisir des sommes d'argent sur le compte bancaire d'un débiteur pour le paiement d'une dette.
Comment contester une saisie-attribution ?
Pour contester une saisie-attribution, il faut saisir le juge de l'exécution en prouvant que la créance a été réglée ou que la saisie est injustifiée.
Quels sont les recours en cas de saisie abusive ?
En cas de saisie abusive, le débiteur peut demander des dommages et intérêts et faire annuler la saisie devant le juge de l'exécution.
Que faire si une créance a déjà été payée ?
Si une créance a déjà été payée, il est essentiel de le prouver pour contester la saisie et demander des dommages et intérêts pour préjudice.

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