Tribunal judiciaire, 3ème chbre cab a1, 16 juin 2026 — n° 23/11853
Synthèse de la décision
Question juridique
Comment se répartissent les charges d'entretien liées à une servitude de passage entre deux syndicats de copropriétaires ?
Principe retenu
Les charges d'entretien d'une servitude de passage doivent être réparties entre les syndicats de copropriétaires selon les modalités convenues dans l'acte établissant la servitude. En cas de litige, le tribunal peut condamner le syndicat débiteur à payer la somme due au titre de sa participation aux frais d'entretien.
Faits clés
- Deux immeubles administrés par des syndicats de copropriétaires sont reliés par une servitude de passage.
- Une servitude de passage a été établie par acte en 2005, stipulant une répartition des charges.
- Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] a assigné le syndicat de l'immeuble [Adresse 5] pour obtenir le paiement de charges.
- Le tribunal a déclaré irrecevables les demandes antérieures à 2018 pour cause de prescription.
- Le jugement a condamné le syndicat de l'immeuble [Adresse 5] à payer une somme au syndicat de l'immeuble [Adresse 3].
Exposé du litige
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
L’immeuble situé au [Adresse 7] à [Localité 2] est administré par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], situé [Adresse 7] à [Localité 2], représenté par son syndic, la société SEBASTIAN IMMOBILIER.
L’immeuble voisin, situé au [Adresse 8], est quant à lui administré par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], situé au [Adresse 8] à [Localité 2], représenté par son syndic, la société DURAND IMMOBILIER.
Les immeubles étant reliés en sous-sol, par acte du 24 mai 2005, il a été établi une servitude de passage conventionnelle permettant aux propriétaires de l’immeuble [Adresse 5] d’accéder aux différents sous-sols en empruntant les allées, voies de circulation et rampes d’accès de l’immeuble voisin afin de rejoindre la voie publique [Adresse 9], en contrepartie de la prise en charge d’une partie des frais d’entretien, selon la répartition suivante :
- 6 330/10 000 pour le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3]
- et 3 670/10 000 pour le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5].
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Estimant le syndicat voisin redevable de charges à son égard, par acte de commissaire de justice en date du 22 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de règlement.
Par ordonnance rendue le 10 septembre 2024, le juge de la mise en état a déclaré irrecevables comme étant prescrites les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] au titre des sommes réclamées pour la période antérieure au 23 novembre 2018.
Une ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 17 février 2026.
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Par dernières conclusions notifiées le 21 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], situé [Adresse 7] à [Localité 2], représenté par son syndic, la société SEBASTIAN IMMOBILIER, demande :
- la condamnation du syndicat des copropriétaires [Adresse 5] à lui payer la somme de 15 665,20 euros, arrêtée au 30 septembre 2023, avec intérêts de retard à compter du 17 novembre 2023,
- le rejet des demandes adverses
- et la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Nicolas MERGER.
Par dernières conclusions notifiées le 1er décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], situé au [Adresse 8] à [Localité 2], représenté par son syndic, la société DURAND IMMOBILIER demande :
- de ramener la somme à 10 248,98 euros et de rejeter le surplus des demandes,
- à titre reconventionnel, la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 4 639,46 euros,
- la compensation entre les sommes sollicitées
- et la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Pour un exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
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A l’audience de plaidoirie qui s’est tenue le 17 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026 prorogé au 16 juin 2026.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la demande de règlement des dépenses d’entretien
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
A – Sur les charges de l’exercice courant du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019
En l’espèce, il ressort des justificatifs produits (pièces 9-35 à 9-38), que pour l’exercice susvisé, une facture datée du 10 juin 2019 mentionne des prestations effectuées à hauteur de 133,50 euros HT mais présente un total HT de 312 euros. Aussi, il convient de déduire la somme de 196,36 euros (343,21€ TTC - 146,85 TTC) des sommes comptabilisées au titre des travaux d’électricité.
Il ressort en outre des justificatifs produits (pièces 9-43 à 9-46) que des badges ont été sollicités par les copropriétaires de l’immeuble CAP MARTIN 2 pour un montant total de 244,58 euros. Il n’est pas justifié que lesdits copropriétaires ont remboursé la somme directement au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3]. Aussi, ces sommes doivent être incluses dans les charges dues par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble CAP MARTIN 2 au syndicat des copropriétaires de l’immeuble voisin, à charge pour le syndicat des copropriétaires de l’immeuble CAP [Adresse 10] de répartir les sommes dues entre ses différents copropriétaires.
Ainsi, au titre de l’exercice 2018-2019, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble CAP MARTIN 2 est redevable de la somme de 2 882,17 euros ((7 805,10€ + 244,58€ - 196,36€) x 3 670/10 000).
B – Sur les charges de l’exercice courant du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020
Il ressort des factures produites (pièces 10-1 et 10-2) que le coût de nettoyage des garages s’élève à la somme mensuelle de 73,46 euros, soit la somme annuelle de 1 057,80 euros TTC. Il n’est donc pas suffisamment démontré que les sommes comptabilisées dans les coûts de nettoyage comprennent celui de débarras du local poubelle de l’immeuble [Adresse 3]. Ainsi, la somme comptabilisée au titre du nettoyage doit être fixée à 256,15 euros, conformément au décompte établi par le syndicat des copropriétaires [Adresse 3].
Il n’est en outre pas suffisamment démontré que les factures d’un montant de 1 096,84 euros TTC et 726,88 euros TTC concernent les garages (pièces 10-8 à 10-10). Aussi, seule la somme de 359,12 euros (308€ TTC + 51,12€ TTC) doit être comptabilisée au titre de la sécurité incendie.
Par ailleurs, une facture de 121 euros TTC datée du 5 mars 2019 (pièce 10-22) a d’ores et déjà comptabilisée pour l’exercice 2018-2019. Ainsi, seule la somme de 159,50 euros TTC doit être comptabilisée au titre des travaux pour fuites.
Concernant les travaux de portes, il n’est pas suffisamment démontré que la facture produite (pièce 10-23) correspond à une prestation relative aux garages. Aussi, la somme de 250,86 euros ne doit pas être comptabilisée.
En conséquence, au titre de l’exercice 2019-2020, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11] MARTIN 2 est redevable de la somme de 2 475,17 euros ((8 939,92€ - 1 096,84€ - 726 ,88€ - 121€ - 250,86€) x 3 670/10 000).
C – Sur les charges de l’exercice courant du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021
Il ressort des pièces produites (11-1 à 11-11) que le coût de nettoyage des garages s’élève à la somme mensuelle HT de 73,46 euros, soit la somme annuelle TTC de 1 057,82 euros. Ainsi, la somme comptabilisée au titre du nettoyage doit être fixée à 979,54 euros, conformément au décompte établi par le syndicat des copropriétaires [Adresse 3].
Il n’est en revanche pas démontré que la facture produite (pièce 11-24) pour un montant de 814,18 euros TTC concerne les copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5].
En conséquence, au titre de l’exercice 2020-2021, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble CAP MARTIN 2 est redevable de la somme de 2 479,25 euros ((7 569,54€ - 814,18€) x 3 670/10 000).
D – Sur les charges de l’exercice courant du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022
Il n’est pas démontré que la facture d’un montant de 1 125,68 euros TTC (pièce 12-11) concerne les garages. Sur la facture d’un montant de 745,36 euros (pièce 12-13), seule la somme de 316,77 euros TTC est relative aux garages. Sur la facture d’un montant de 818,09 euros TTC, seule la somme de 557,97 euros TTC concerne les garages. Ainsi, au titre de la sécurité incendie, la somme de 1 151,05 euros (2 965,44€ - 1 125,68€ - 428,59€ - 260,12€) doit être comptabilisée.
En conséquence, au titre de l’exercice 2021-2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] est redevable de la somme de 2 632,65 euros ((8 987,81€ - 1 814,39€) x 3 670/10 000).
E – Sur les charges de l’exercice courant du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023
Il ressort des factures produites (pièces 14-1 à 14-24) que les frais d’entretien concernent les garages des deux copropriétés. L’acte de constitution de la servitude de 2005 et le règlement de copropriété de l’immeuble [Adresse 3] prévoient que les dépenses d’entretien liées aux voies d’accès font l’objet d’une répartition entre les deux syndicats. Il n’est donc pas stipulé que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] entretient les parties communes situées au sous-sol de l’immeuble [Adresse 5]. Néanmoins, sont compris dans ces frais les coûts de nettoyage de l’assiette de la servitude de passage et il n’est pas suffisamment démontré que le nettoyage des garages peut faire l’objet de deux interventions différentes ou que l’immeuble [Adresse 5] s’est opposé au nettoyage du sous-sol de son immeuble au cours de l’exercice ou encore qu’il a lui-même mandaté un prestataire pour le nettoyage du sous-sol de l’immeuble [Adresse 5]. Aussi, et en l’état des débats, le coût de nettoyage des garages doit être mis à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], conformément à la clé de répartition stipulée dans l’acte de constitution de la servitude.
La facture du 26 août 2022 (pièce 14-26) porte sur la maintenance des fermes-portes permettant l’accès aux bâtiments de l’immeuble [Adresse 3]. La somme de 170,50 euros TTC ne doit ainsi pas être comptabilisée. En revanche, il n’est pas suffisamment démontré que la facture du 9 juin 2023 ne porte pas sur l’assiette de la servitude de passage dès lors qu’elle concerne les trappes de désenfumage des garages. Aussi, et au titre de la sécurité incendie, la somme de 2 634,04 euros doit être retenue.
Concernant les badges, ces sommes doivent être incluses dans les charges dues par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] au syndicat des copropriétaires de l’immeuble voisin, à charge pour le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] de répartir les sommes dues entre ses différents copropriétaires dès lors qu’elle permettent aux copropriétaires d’accéder à l’assiette de la servitude de passage et qu’il n’est pas démontré que les copropriétaires concernés ont directement réglé le coût des badges au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3].
Enfin, il n’est pas démontré que la facture ISTA (pièce 14-34) concerne la servitude de passage ou l’immeuble [Adresse 5]. Aussi, il convient de l’imputer des sommes comptabilisées.
En conséquence, au titre de l’exercice 2022-2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble CAP MARTIN 2 est redevable de la somme de 2 825,42 euros ((8 715,57€ - 170,50€ - 846,38€) x 3 670/10 000).
F – Sur les intérêts de retard
Par courrier daté du 16 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] a sollicité le règlement des charges pour les années 2012 à 2021. Par courrier daté du 22 novembre suivant, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] a sollicité la communication des factures correspondantes aux sommes réclamées. Il n’est ni allégué, ni démontré que le syndicat des copropriétaires demandeur a communiqué au défendeur les justificatifs des sommes réclamées avant d’engager la présente procédure.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, à juge unique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], situé au [Adresse 8] à [Localité 2], représenté par son syndic, la société DURAND IMMOBILIER à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], situé [Adresse 7] à [Localité 2], représenté par son syndic, la société SEBASTIAN IMMOBILIER la somme de 13 294,66 euros, arrêtée au 30 septembre 2023, au titre de sa participation à l’entretien de la servitude de passage dont il bénéficie, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], situé [Adresse 7] à [Localité 2], représenté par son syndic, la société SEBASTIAN IMMOBILIER, à reverser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], situé au [Adresse 8] à [Localité 2], représenté par son syndic, la société DURAND IMMOBILIER, la somme de 4 639,46 euros ;
DIT qu’après compensation le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], situé au [Adresse 8] à [Localité 2], représenté par son syndic, la société DURAND IMMOBILIER, reste redevable de la somme de 8 655,20 euros à l’égard du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], situé [Adresse 7] à [Localité 2], représenté par son syndic, la société SEBASTIAN IMMOBILIER ;
REJETTE les demandes formées au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], situé au [Adresse 8] à [Localité 2], représenté par son syndic, la société DURAND IMMOBILIER aux dépens, avec droit de recouvrement direct au bénéfice de Maître Nicolas MERGER.
Ainsi jugé et prononcé à Marseille, par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 16 juin 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une servitude de passage ?
Une servitude de passage est un droit accordé à un propriétaire d'accéder à sa propriété en passant par celle d'un autre, souvent établi par un acte notarié.
Comment sont calculées les charges de copropriété ?
Les charges de copropriété sont calculées en fonction des tantièmes de chaque copropriétaire, selon les modalités définies dans le règlement de copropriété.
Que faire si un syndicat ne paie pas ses charges ?
Le syndicat créancier peut engager une procédure judiciaire pour obtenir le paiement des charges dues, comme cela a été fait dans cette affaire.
Quels sont les délais de prescription pour les charges de copropriété ?
Les demandes de paiement de charges de copropriété sont soumises à un délai de prescription de cinq ans, à compter de la date d'exigibilité des charges.
Comment se déroule une assignation en justice pour des charges impayées ?
L'assignation en justice se fait par acte d'huissier, et le tribunal examinera les preuves fournies par les syndicats pour trancher le litige.
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