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Tribunal judiciaire, chambre des référés, 16 juin 2026 — n° 26/00474

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences juridiques des travaux effectués par un copropriétaire sur une propriété voisine ?

Principe retenu

Un copropriétaire ne peut pas interdire à un autre copropriétaire d'effectuer des travaux sur sa propriété, tant que ces travaux respectent les règles de la copropriété et ne portent pas atteinte aux droits des autres copropriétaires.

Faits clés

  • Monsieur [K] [R] est copropriétaire non-occupant d'un appartement en copropriété.
  • Le Syndicat des copropriétaires est assuré auprès de la société [L] ASSURANCES.
  • Madame [D] [E] et Monsieur [G] [O] sont propriétaires d'une parcelle voisine.
  • Une expertise a été ordonnée pour évaluer les travaux en cours.
  • Monsieur [K] [R] a demandé l'interdiction de travaux sur la propriété voisine.

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE Monsieur [K] [R] est copropriétaire non-occupant d’un appartement situé au rez-de-chaussée d’une maison sis [Adresse 13], en copropriété, louée à Madame [Y]. Le Syndicat des copropriétaires est assuré auprès de la société [L] ASSURANCES. Mme [D] [E] et M. [G] [O] sont propriétaires de la parcelle voisine sise [Adresse 14]. Par ordonnance du 19 mars 2024 (RG 23/1603), le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. [J] [F], mis hors de cause Madame [D] [E] et Monsieur [G] [O] et condamné Monsieur [K] [R] à payer aux consorts [S] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par acte de Commissaire de Justice délivré les 13 et 16 février 2026, et 16 mars 2026, M. [K] [R] a assigné la société BPCE ASSURANCES IARD (es qualité d'assureur de M. [R]), Mme [T] [Y] [X], la société MAAF ASSURANCES (es qualité d'assureur de Mme [Y] [X]), Mme [D] [E], M. [G] [O], le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 13], représenté par son syndic bénévole M. [Z] [Q], et la société [L] ASSURANCES devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de : - leur voir rendre communes les opérations d'expertise, - ordonner l'extension de la mission de l'expert à la parcelle voisine sise [Adresse 14], propriété de Madame [E] et Monsieur [O], - juger que l’affaissement de la dalle du sol de l’appartement de Monsieur [R] constitue un désordre affectant une partie commune de l’immeuble relevant du gros œuvre, - mettre solidairement à la charge du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] et de son assureur la société [L] ASSURANCES, la consignation complémentaire à valoir sur les honoraires de l’expert judiciaire, - mettre solidairement à la charge du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] et de son assureur la société [L] ASSURANCES, l’intégralité des frais d’investigations complémentaires que l’expert judiciaire estimera nécessaires, incluant notamment les frais de sondages, d’études de sol et de toutes investigations techniques, - condamner solidairement le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] et la société [L] ASSURANCES à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - faire interdiction à Madame [D] [E] et Monsieur [G] [O] de procéder à toutes modifications, élagage, abattage, arrachage de végétation, travaux de terrassement ou toutes autres interventions dans le périmètre situé en limite de propriété avec le bien sinistré de Monsieur [R], de façon à ne pas modifier la configuration des lieux dans l'attente de la reprise des opérations d'expertise judiciaire, - assortir cette interdiction d'une astreinte de 500 euros par infraction constatée, - condamner solidairement Madame [D] [E] et Monsieur [G] [O] à lui rembourser la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile indûment perçue suite à l'ordonnance du 19 mars 2024, - condamner solidairement Madame [D] [E] et Monsieur [G] [O] à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la présente instance, - condamner solidairement Madame [D] [E] et Monsieur [G] [O] aux dépens. Il expose qu'à l'issue de la première réunion d'expertise, l'expert judiciaire lui a indiqué qu'il convenait, afin de poursuivre utilement ses investigations, de procéder à une extension des opérations d'expertise à la parcelle voisine (propriété de Madame [E] et Monsieur [O] au [Adresse 15]) et de mettre en cause le locataire et les assureurs des deux parties (bailleur et locataire), à savoir la société BPCE ASSURANCES IARD, assureur de Monsieur [K] [R], Madame [T] [Y] [X], locataire de l'appartement appartenant à Monsieur [R], la société MAAF ASSURANCES, assureur de Madame [Y] [X], Madame [D] [E] et Monsieur [G] [O], propriétaires de la parcelle voisine sise [Adresse 15]. Il relève que la mise hors de cause des consorts [S], par ordonnance du 19 mars 2024, avait été prononcée au motif qu'« i…

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la caducité de la mesure d’expertise L'article 271 du code de procédure civile dispose qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert est caduque à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L'instance est poursuivie sauf à ce qu'il soit tiré toute conséquence de l'abstention ou du refus de consigner. En l’espèce, la consignation initiale de 4000 euros a été régulièrement versée par le demandeur. L'absence de versement de la consignation complémentaire fixée par ordonnance du 28 février 2025 du juge chargé du contrôle des expertises à hauteur de 12 422 euros et mise à la charge de Monsieur [R] ne rend pas caduque la mesure d'expertise, mais implique que l’expert ne peut poursuivre sa mission et se doit de déposer son rapport en l’état. Il n'y a pas lieu de déclarer caduque la mesure d'expertise. Sur la demande d'ordonnance commune En application de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées. En l'espèce, au stade de la demande initiale d'expertise, les consorts [S] ont été mis hors de cause au motif qu'il n'était justifié d'aucun élément pouvant constituer un début de commencement de preuve, caractérisant un motif légitime, susceptible d'impliquer une quelconque action due à la présence de l'arbre situé dans la propriété des consorts [S] à proximité de la propriété de M. [R], dans les désordres d'affaissement constatés dans cette dernière. Toutefois, aux termes de sa note aux parties n°1 en date du 20 janvier 2025, l'expert judiciaire indique qu'au regard de ses premières constatations, il s'avère nécessaire de mettre en cause les voisins, M. [O] et Mme [E], ainsi que la locataire et son assureur et l'assureur de M. [R]. Il précise qu'il est nécessaire d'effectuer deux types d'investigations : 1) vérification de l'étanchéité des réseaux enterrés (alimentation et évacuation), 2) étude de sol (2 sondages chez le voisin n°3 bis, 1 sondage à travers le dallage de la cuisine n°5 ter et 1 reconnaissance des fondations côté 3 bis. Il convient donc de faire droit à cette demande et de déclarer communes et opposables à la société BPCE ASSURANCES IARD (es qualité d'assureur de M. [R]), Mme [T] [Y] [X], la société MAAF ASSURANCES (es qualité d'assureur de Mme [Y] [X]), Mme [D] [E] et M. [G] [O], les opérations d'expertise confiées à M. [J] [F] par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 19 mars 2024 (RG 23/1603). La demande de mise hors de cause des consorts [S] sera de ce fait rejetée. Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande aux fins de voir déclarer commune l'ordonnance du 19 mars 2024 et les opérations d'expertise au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] et à la société [L] ASSURANCES, déjà parties à l'instance initiale. S'agissant de la demande d'extension de la mission de l'expert à la vérification de l’étanchéité des réseaux enterrés et à l’étude de sol et dallage de la cuisine du lot n°5 ter, il ne peut être statué sur cette demande en l'absence de contracdictoire à l'ensemble des parties à l'expertise initiale, à savoir la SCI VILLAROSE, laquelle n'est pas partie à la présente instance. Cette demande sera rejetée en l'état. Sur la demande d'interdiction Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite est caractérisé par toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il appartient à la partie qui s'en prévaut d'en faire la démonstration avec l'évidence requise devant le juge des référés. La notion de trouble manifestement illicite requiert que l’illicéité supposée des troubles dénoncés soit caractérisée avec l’évidence requise devant le juge des référés. Le dommage imminent est le dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. En l'espèce, il n'est justifié d'aucun trouble manifestement illicite, ni de dommage imminent pour interdire à Madame [D] [E] et Monsieur [G] [O] de procéder à toutes modifications, élagage, abattage, arrachage de végétation, travaux de terrassement ou toutes autres interventions sur leur propriété située dans le périmètre en limite de propriété de M. [R]. L'expertise judiciaire en cours n'entraine pas de fait d'interdiction. Cette demande sera rejetée. Sur la charge de la consignation complémentaire et de l'intégralité des frais d'investigations complémentaires Nonobstant la question des responsabilités non encore déterminées à ce stade, il convient de rappeler que la consignation complémentaire a été fixée à la somme de hauteur de 12 422 euros et mise à la charge de Monsieur [R] par ordonnance du 28 février 2025 du juge chargé du contrôle des expertises, qui a autorité de la chose jugée, et qu'il n'appartient pas au juge des référés de modifier. De même, il n'appartient pas au juge de statuer sur une demande in futurum, à savoir des frais complémentaires non encore sollicités par l'expert judiciaire. Ces demandes seront rejetées. Sur la demande de remboursement des frais irrépétibles La condamnation de M. [R] au titre des frais irrépétibles a été juridiquement prononcée par ordonnance de référé du 19 mars 2024 en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure, dans la mesure où au jour du prononcé de la décision, M. [R] était succombant dans le cadre de sa demande à l'encontre des consorts [S], ayant échoué à justifier "d'élément pouvant constituer un début de commencement de preuve, caractérisant un motif légitime, susceptible d'impliquer une quelconque action due à la présence de l'arbre situé dans la propriété des consorts [S] à proximité de la propriété de M. [R], dans les désordres d'affaissement constatés dans cette dernière." Il sera au surplus rappelé que le recours à l'encontre d'une décision judiciaire est l'appel et non une action en restitution de l'indû. Cette demande sera rejetée. Sur les frais irrépétibles et les dépens Au stade de l'expertise, aucune des parties n'est considérée comme succombante, il n'y a donc pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront mis à la charge du demandeur. PAR CES MOTIFS Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort, Rejetons la demande de caducité de l'expertise judiciaire, Rejetons la demande de mise hors de cause des consorts [S], Déclarons communes et opposables à la société BPCE ASSURANCES IARD (es qualité d'assureur de M. [R]), Mme [T] [Y] [X], la société MAAF ASSURANCES (es qualité d'assureur de Mme [Y] [X]), Mme [D] [E] et M. [G] [O], les opérations d'expertise confiées à M.

Dispositif

Laissons les dépens à la charge du demandeur. Prononcé par mise à disposition au greffe le SEIZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. Le Greffier La Première Vice-Présidente Wallis REBY Gaële FRANÇOIS-HARY

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une copropriété ?
Une copropriété est un ensemble immobilier divisé en plusieurs lots appartenant à différents propriétaires, qui partagent des parties communes.
Quels sont les droits d'un copropriétaire concernant les travaux ?
Un copropriétaire a le droit d'effectuer des travaux sur sa propriété, mais doit respecter les règles de la copropriété et ne pas nuire aux autres copropriétaires.
Comment contester des travaux effectués par un voisin ?
Pour contester des travaux, il est possible de saisir le tribunal compétent en justifiant que ces travaux portent atteinte à vos droits ou à la sécurité.
Qu'est-ce qu'une expertise en copropriété ?
Une expertise en copropriété est une évaluation réalisée par un expert désigné par le tribunal pour analyser des travaux ou des litiges entre copropriétaires.

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