Tribunal judiciaire, ch1 contentieux général, 16 juin 2026 — n° 24/00448
Synthèse de la décision
Question juridique
Les résolutions adoptées lors d'une assemblée générale de copropriétaires peuvent-elles être annulées pour fraude à la loi ?
Principe retenu
Les résolutions d'une assemblée générale de copropriétaires peuvent être annulées si elles ont été adoptées par fraude à la loi, mais il appartient à la partie demanderesse de prouver l'existence d'un abus de majorité ou d'une intention de nuire.
Faits clés
- Mme [A] [Y] épouse [B] a contesté les résolutions d'une assemblée générale du 8 avril 2024.
- Elle a invoqué une fraude à la loi concernant le vote des résolutions.
- Les résolutions contestées incluent l'approbation des comptes et le renouvellement du conseil syndical.
- Mme [A] [Y] n'a pas prouvé l'existence d'un abus de majorité.
- Le tribunal a débouté Mme [A] [Y] de toutes ses demandes.
Articles cités
article 22 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965
Exposé du litige
PROCÉDURE
N° : N° RG 24/00448 - N° Portalis DBYP-W-B7I-CLGQ
JUGEMENT
N° 26/00058
DU 16 JUIN 2026
Expédition le :
- Me BELLONI (ccc)
- Me SENGEL (ccc + 1 grosse)
DEMANDERESSE :
Madame [A] [R] [M] [B]
née le 13 Octobre 1979 à [Localité 1]
de nationalité FRANCAISE
Profession : Infirmière, demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
représentée par Maître Marie-harmony BELLONI de la SELARL BELLONI, avocats au barreau de ROANNE
D’UNE PART
DÉFENDERESSE :
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE « [Adresse 2] » Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE « [Adresse 1] » est représenté par son syndic en exercice, la SARL INNOVATION IMMO dont le siège est sis [Adresse 3] à [Localité 3]
[Adresse 1] - [Localité 2]
représentée par Maître Sylvain SENGEL de la SELAR AD JUSTITIAM, avocats au barreau de ROANNE substitué par Maître MATHEVET Adrien, avocat au barreau de ROANNE
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:
Jocelyne POYARD, statuant à juge unique
ORDONNANCE DE CLÔTURE du 09 mars 2026.
DÉBATS : à l’audience publique du 21 AVRIL 2026, en présence de Isabelle BERTHIER, Greffier, greffier, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
JUGEMENT : prononcé publiquement le 16 JUIN 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Jocelyne POYARD, et Isabelle BERTHIER, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] sis [Adresse 1] à [Localité 2] était composé de Mme [Z] [N] détenant 7 064 dix millièmes des parties communes, et de Mme [A] [Y] épouse [B] détenant 2 936 dix millièmes desdites parties communes.
Mme [Z] [N] a cédé :
le 23 juin 2023 le lot n°50 de la copropriété représentant 50 dix millièmes des parties communes à Mme [E] [Q], sa fille, le 8 novembre 2023 le lot n°51 de la copropriété représentant 50 dix millièmes et des parties communes à Mme [O] [Q], son autre fille.
Mme [A] [Y] épouse [B] a fait citer le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] sis [Adresse 1] à [Localité 2] devant le tribunal judiciaire de Roanne, par assignation signifiée le 5 juin 2024 aux fins de condamnation pour fraude à la loi dans le cadre de la tenue d’une assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble réunie le 8 avril 2024.
Motivations de la décision
MOTIFS
A titre liminaire, il doit être rappelé que les « demandes » tendant à voir « juger », « dire et juger », « donner acte » ou encore « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal lorsque celles-ci développent en réalité des moyens, lesquels ne sont examinés qu’à la condition d’être invoqués dans la discussion et au soutien d’une prétention, comme le rappelle l’article 768 du code de procédure civile.
Sur la nouvelle demande de révocation de la clôture
Le juge de la mise en état a statué sur cette demande, en répondant aux prétentions et moyens des conclusions du syndicat des copropriétaires défendeur, développés dans ses conclusions du 30 mars 2026.
Les conclusions du 20 avril 2026 qui saisissent le tribunal de demandes strictement identiques et exposent des moyens strictement identiques à l’appui ne sont pas de nature à revenir sur la chose jugée, en l’absence de circonstance nouvelle intervenue entre l’ordonnance du juge de la mise en état du 20 avril 2026 et les conclusions immédiatement notifiées le même jour par le syndicat des copropriétaires défendeur, tendant aux mêmes fins et avec les mêmes moyens.
Il n’y a donc pas lieu de révoquer l’ordonnance de clôture du 9 mars 2026 ni de renvoyer l’affaire à la mise en état pour de nouvelles conclusions des parties.
Sur les demandes principales
Mme [A] [Y] épouse [B] agit en nullité de l’assemblée générale du 8 avril 2024 dans son ensemble, ou à défaut en nullité de certaines délibérations de l’assemblée générale du 8 avril 2024 du syndicat des copropriétaires défendeur, en premier lieu pour fraude et en second lieu pour abus de majorité.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [Z] [N] était ultra majoritaire dans la copropriété constituée de seulement deux copropriétaires, puisqu’elle détenait à elle-seule 7 064 dix millièmes des parties communes, tandis que Mme [A] [Y] épouse [B] en détenait 2 936 dix millièmes.
Peu de temps avant la tenue de l’assemblée générale des copropriétaires litigieuse du 8 avril 2024, Mme [Z] [N] a vendu le 23 juin 2023 le lot n°50 de la copropriété représentant 50 dix millièmes des parties communes à Mme [E] [Q], sa fille, et le 8 novembre 2023 le lot n°51 de la copropriété représentant 50 dix millièmes et des parties communes à Mme [O] [Q], son autre fille, ce qui n’est pas non plus contesté.
Ces deux ventes portent sur des lots de très faible importance dans la copropriété puisqu’il s’agit de deux garages auxquels sont rattachés une très faible proportion des parties communes soit respectivement 50 dix millièmes pour l’un et 51 dix millièmes pour l’autre.
Le procès-verbal de l’assemblée Générale du 8 avril 2024 versé aux débats mentionne la présence de :
Mme [B] représentant 2 396 / 10 000èmes Mme [N] représentant 6 963 / 10 000èmes Mme [Q] [E] représentant 50 / 10 000èmes Mme [Q] [O] représentant 51 / 10 000èmes.
Le procès-verbal de l’assemblée Générale du 10 janvier 2025 versé aux débats mentionne en revanche et désormais seulement la présence de :
Mme [B] représentant 2 396 / 10 000èmes Mme [N] représentant 7 064 / 10 000èmes.
Le tribunal constate donc que la situation de la copropriété est rétablie dans sa composition antérieure à la vente des deux garages de Mme [Z] [N] à chacune de ses deux filles et donc dans sa composition originelle antérieure à l’assemblée Générale du 8 avril 2024.
Sur la fraude
Dans les copropriétés à deux copropriétaires, le mécanisme de l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965 est écarté au profit de la reconnaissance du pouvoir majoritaire du copropriétaire détenant le plus grand nombre de voix.
Toutes les décisions relevant de la majorité de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965, de même que la désignation du syndic, peuvent être prises par le copropriétaire détenant plus de la moitié des voix, et les décisions nécessitant la majorité des voix de tous les copropriétaires sont prises par celui détenant au moins deux tiers des voix, comme le prévoit l’article 41-16-1° de la loi.
Tel était le cas de Mme [Z] [N], qui détenait 7 064 / 10 000èmes des parties communes de la copropriété constituée de deux copropriétaires, avant la tenue de l’assemblée générale du 8 avril 2024.
La vente par Mme [Z] [N] d’un premier garage auquel 50 / 10 000èmes sont rattachés, puis la vente d’un second garage auquel 50 / 10 000èmes sont rattachés, a permis de mettre fin à la micro-copropriété à deux qui est devenue une petite copropriété fonctionnant sur le mode principal de la consultation des copropriétaires, avec ou sans réunion, et dont les décisions sont prises dans le respect des majorités prévues aux articles 24 à 26 de la loi du 10 juillet 1965.
Ces deux ventes ne sont donc pas constitutives d’une fraude à la loi, en l’espèce une manœuvre destinée à éluder le mécanisme de l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965 comme le soutient Mme [A] [Y] épouse [B], puisqu’au contraire, elles ont eu pour effet d’en permettre l’application.
Le tribunal écarte par conséquent le moyen tiré de la fraude.
Sur l’abus de majorité
Lorsqu’il est saisi d’une demande d’annulation d’une résolution votée en assemblée générale, le juge ne peut statuer en opportunité et, selon les moyens qui lui sont soumis, il doit vérifier la régularité du vote et la conformité du résultat exprimé, la conformité de la disposition querellée au règlement de la copropriété et l’absence d’abus de majorité.
Une décision, bien qu’adoptée dans les formes régulières et dans la limite des pouvoirs de l’assemblée générale, est susceptible d’être annulée lorsqu’elle lèse un ou plusieurs copropriétaires sans répondre à l’intérêt commun.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire susceptible d’appel et mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Mme [A] [Y] épouse [B] de toutes ses demandes,
CONDAMNE Mme [A] [Y] épouse [B] aux dépens,
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 16 JUIN 2026.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une fraude à la loi en matière de copropriété ?
La fraude à la loi en copropriété se réfère à des manœuvres visant à contourner les règles légales lors de l'adoption de résolutions en assemblée générale.
Comment contester une résolution d'assemblée générale ?
Pour contester une résolution, il faut prouver qu'elle a été adoptée par fraude à la loi ou qu'elle viole les dispositions légales applicables.
Quels sont les droits d'un copropriétaire lors d'une assemblée générale ?
Chaque copropriétaire a le droit de voter sur les résolutions, de contester les décisions et de demander des explications sur les points à l'ordre du jour.
Peut-on annuler une résolution adoptée par une majorité ?
Oui, une résolution peut être annulée si elle a été adoptée par fraude à la loi ou si elle viole les règles de la copropriété.
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