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Tribunal judiciaire, 4ème chambre, 16 juin 2026 — n° 17/01455

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la responsabilité des copropriétaires en matière de dépens et d'indemnités dans le cadre d'un litige entre copropriétaires ?

Principe retenu

La responsabilité des copropriétaires peut être engagée pour les dépens et les frais irrépétibles en fonction de leur part de responsabilité dans le litige. Les condamnations peuvent être réparties au prorata des responsabilités retenues.

Faits clés

  • Litige entre le syndicat de copropriétaires et la S.C.I. [Q]
  • Demande de condamnation de la S.C.I. [Q] aux dépens
  • Condamnation de la S.C.I. [Q] à verser des indemnités aux copropriétaires
  • Dépens et frais irrépétibles répartis selon les responsabilités
  • Exécution provisoire du jugement ordonnée

Exposé du litige

Débats à l’audience publique du 10 MARS 2026 devant Nathalie CLAVIER, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré. Prononcé du jugement fixé au 16 JUIN 2026. Jugement Contradictoire rédigé par Nathalie CLAVIER, prononcé par mise à disposition au greffe. --------------- ENTRE : Syndicat de copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 1] sis [Adresse 3], domicilié : chez Syndic CABINET [O] [K] [R], dont le siège social est sis [Adresse 4] Rep/assistant : Maître Gilles APCHER de la SELARL GILLES APCHER, avocats au barreau de NANTES Madame [W] [P], demeurant [Adresse 5] Rep/assistant : Maître Gilles APCHER de la SELARL GILLES APCHER, avocats au barreau de NANTES Monsieur [V] [P], demeurant [Adresse 5] Rep/assistant : Maître Gilles APCHER de la SELARL GILLES APCHER, avocats au barreau de NANTES Madame [I] [P], demeurant [Adresse 6] Rep/assistant : Maître Gilles APCHER de la SELARL GILLES APCHER, avocats au barreau de NANTES Madame [C] [T] épouse [P], demeurant [Adresse 5] Rep/assistant : Maître Gilles APCHER de la SELARL GILLES APCHER, avocats au barreau de NANTES Madame [E] [D], demeurant [Adresse 7] Rep/assistant : Maître Gilles APCHER de la SELARL GILLES APCHER, avocats au barreau de NANTES Madame [S] [N], demeurant [Adresse 8] Rep/assistant : Maître Gilles APCHER de la SELARL GILLES APCHER, avocats au barreau de NANTES S.C.I. MARTELI, dont le siège social est sis [Adresse 9] Rep/assistant : Maître Gilles APCHER de la SELARL GILLES APCHER, avocats au barreau de NANTES DEMANDEURS. D’UNE PART ET : S.C.I. [Q], dont le siège social est sis [Adresse 10] Rep/assistant : Maître Jean-marc LEON de la SELARL ROULLEAUX-LEON AVOCAT, avocats au barreau de NANTES S.A.R.L. CONSTRUCTION GENERALE RENNAISE - CGR, dont le siège social est sis [Adresse 11] Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 12] Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES Société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, dont le siège social est sis [Adresse 12] Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES S.A.S. TECHNIQUES ET CHANTIERS, dont le siège social est sis [Adresse 13] Rep/assistant : Maître Emilie ROUX-COUBARD de la SELARL SELARL EMILIE ROUX-COUBARD - ARTIMON AVOCAT, avocats au barreau de NANTES S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 14] Rep/assistant : Maître Emilie ROUX-COUBARD de la SELARL SELARL EMILIE ROUX-COUBARD - ARTIMON AVOCAT, avocats au barreau de NANTES S.A. [B] [H], dont le siège social est sis [Adresse 15] Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES Compagnie d’assurance SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 16] Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES Société QUALICONSULT, dont le siège social est sis [Adresse 17] Rep/assistant : Maître Marc DELALANDE de la SELARL CDK AVOCATS, avocats au barreau de NANTES S.A. SMA, dont le siège social est sis [Adresse 18] Rep/assistant : Maître Marc DELALANDE de la SELARL CDK AVOCATS, avocats au barreau de NANTES DEFENDERESSES. D’AUTRE PART ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Faits, procédure et prétentions des parties La S.C.I. [Q] a fait procéder, en qualité de maître de l’ouvrage, à la construction d’un immeuble dénommé “[Adresse 19]”, soumis au statut de la copropriété et destiné à la vente en l’état futur d’achèvement, situé [Adresse 20] à [Localité 1]. Sont intervenues aux opérations de construction, notamment : - la S.A.S. TECHNIQUES ET CHANTIERS, chargée d’une mission de maîtrise d’oeuvre d’exécution, assurée auprès de la S.A.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION I. Sur les demandes du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES et des copropriétaires 1. Sur la nature et la qualification des désordres Si les constatations et investigations de l’expert judiciaire font globalement apparaître un niveau d’isolement acoustique des logements appartenant aux consorts [P], à Madame [E] [D], à la S.C.I. MARTELI et à Madame [S] [N], conforme tant aux exigences réglementaires, qu’à celles du label NF LOGEMENT auquel la S.C.I. [Q] s’était engagée, deux exceptions ont toutefois clairement été relevées : - d’une part, dans l’appartement n°1 appartenant à Monsieur [V] [P], Madame [C] [P] et Madame [W] [P], avec des bruits de pas provenant de la cage d’escalier des parties communes, adjacente au séjour, qui produisent un niveau sonore de 59 dB non conforme aux exigences fixées par la réglementation de 58 dB et à celles retenues pour le label NF LOGEMENT de 55 dB; - d’autre part, dans l’appartement n°101 appartenant à la S.C.I. MARTELI, avec des claquements des portes du hall d’accueil qui produisent un niveau sonore de 37 dB non conforme aux exigences fixées par la réglementation de 30 dB (identiques à celles du label NF LOGEMENT). Force est de constater que les parties défenderesses ne produisent aucun élément de nature à remettre en cause ces éléments retenus par l’expert judiciaire à la suite notamment, des mesures réalisées au mois de janvier 2018. S’il est admis que des désordres d’isolation phonique peuvent relever des dispositions de l’article 1792 du code civil, même en cas de respect des normes minimales légales et réglementaires, c’est à la condition qu’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination en cas notamment, de nuisances sonores perturbant de manière intolérable la vie des occupants. En l’occurrence, les demandeurs ne démontrent pas l’existence de nuisances telles, qu’elles font obstacle à un usage normal des lieux et que les logements ne peuvent remplir la fonction à laquelle ils sont destinés, étant souligné : - que les dépassements des seuils réglementaires restent limités, même si les non-conformités susvisées peuvent générer une gêne puisque l’isolation phonique n’est pas parfaite ; - que les allégations des demandeurs quant aux plaintes des locataires ayant occupé ou occupant actuellement les lieux, ne sont corroborés par aucun élément probant. Dans ces conditions et conformément à ce qu’a retenu l’expert judiciaire sur ce point, il ne peut être considéré, en l’état, que les désordres rendent les logements impropres à leur destination. Leur nature décennale ne peut en conséquence être retenue, de sorte qu’il ne peut être fait droit à l’ensemble des prétentions formées par le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES, les consorts [P], la S.C.I. MARTELI, Madame [E] [D] et Madame [S] [N] sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du code civil. 2. Sur la garantie phonique due par la S.C.I. [Q] Aux termes de l’article L111-11 du code de la construction et de l’habitation (dans sa version applicable au présent litige) : “Les contrats de louage d'ouvrage ayant pour objet la construction de bâtiments d'habitation sont réputés contenir les prescriptions légales ou réglementaires relatives aux exigences minimales requises en matière d'isolation phonique. Les travaux de nature à satisfaire à ces exigences relèvent de la garantie de parfait achèvement visée à l'article 1792-6 du code civil reproduit à l'article L. 111-20-2. Le vendeur ou le promoteur immobilier est garant, à l'égard du premier occupant de chaque logement, de la conformité à ces exigences pendant un an à compter de la prise de possession”... En l’espèce et contrairement à ce que semble prétendre la S.C.I. [Q], les investigations réalisées au cours de l’expertise judiciaire permettent manifestement d’établir que les prescriptions réglementaires minimales requises en matière d’isolation phonique ne sont pas respectées s’agissant des appartements n°1 et 101, dès lors que des désordres d’isolation phonique provenant de l’escalier commun et du claquement des portes extérieure et intérieure du sas d’accueil, ont été constatés. A ce titre, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, Madame [W] [P] (propriétaire de l’appartement n°1) et la S.C.I. MARTELI (propriétaire de l’appartement n°101) sont fondés à se prévaloir des dispositions légales susvisées et à solliciter notamment, la réalisation des travaux nécessaire à la reprise de ces désordres d’isolation phonique. 3. Sur les travaux de reprise dans les parties communes L’expert judiciaire préconise la mise en oeuvre d’un revêtement de sol PVC acoustique U4 P3 pour l’habillage des marches de la cage d’escalier des parties communes pour remédier aux désordres constatés dans l’appartement n°1, soit des travaux chiffrés à la somme de 6.013,23 euros H.T. au vu du devis de la société Atlantic Sols Confort. Il préconise en outre la réalisation d’un traitement acoustique des portes intérieure et extérieure du hall d’accueil de l’immeuble pour remédier aux désordres constatés dans l’appartement n°101, soit des travaux chiffrés à la somme de 709,81 euros H.T. au vu du devis de la société Coyac. Aucun élément de nature à remettre en cause tant la nature, que le coût de ces travaux, n’a été produit aux débats. En conséquence, la S.C.I. [Q] sera condamnée à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES les sommes susvisées de 6.013,23 euros et de 709,81 euros H.T., outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil. Ces sommes seront augmentées le cas échéant, des taxes en vigueur et actualisées, en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 23 mai 2019, date du rapport d’expertise, et le présent jugement. 4. Sur les frais de syndic Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES justifie avoir exposé des frais de syndic pour la gestion administrative et le suivi judiciaire du litige, tels que prévus par le contrat de syndic versé aux débats. Le préjudice subi à ce titre n’apparaît pas sérieusement contestable. En conséquence, la S.C.I. [Q] sera condamnée à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES la somme de 2.062,80 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil. 5. Sur les préjudices de jouissance des copropriétaires En application de l’article 9 du code de procédure civile, “il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”. En l’espèce, Madame [W] [P] et la S.C.I. MARTELI n’apportent pas la preuve du préjudice de jouissance allégué, étant souligné qu’en l’état des éléments versés aux débats, il ne peut être établi notamment, que Madame [W] [P] occuperait ou aurait occupé le logement n°1. Dans ces conditions, leurs demandes de dommages et intérêts doivent être rejetées. II. Sur les demandes de la S.C.I. [Q] A titre liminaire, il convient de relever que conformément à ce qui a été précédemment exposé et en l’absence de désordres de nature décennale, la S.C.I. [Q] ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 1792 du code civil, de sorte qu’il convient d’examiner le bien-fondé de ses demandes en garantie formées à l’encontre de la S.A.R.L. CGR, de la S.A.S. TECHNIQUES ET CHANTIER, de la S.A. [B] [H] et de la société QUALICONSULT en application des seules dispositions de l’article 1147 du code civil. 1. Sur l’intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. En l’espèce, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES fait valoir être co-assureur de la S.A.R.L. CGR. Dans ces conditions, son intervention volontaire doit être déclarée recevable. 2.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ; DÉBOUTE le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de l’immeuble dénommé “[Adresse 21] [Adresse 1]” situé [Adresse 22] à [Localité 1], Monsieur [V] [P], Madame [C] [T] épouse [P], Madame [I] [P], Madame [W] [P], la S.C.I. MARTELI, Madame [E] [D] et Madame [S] [N] de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 1792 du code civil ; CONDAMNE la S.C.I. [Q] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement : - la somme de 6.013,23 euros H.T. au titre des travaux de reprise de la cage d’escalier ; - la somme de 709,81 euros H.T. au titre des travaux de reprise des portes du hall d’entrée ; - la somme de 2.062,80 euros au titre des frais de syndic ; DIT que les sommes accordées au titre des travaux de reprise seront le cas échéant, augmentées des taxes en vigueur et actualisées, en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 23 mai 2019 et le présent jugement ; DÉBOUTE le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES, Monsieur [V] [P], Madame [C] [T] épouse [P], Madame [I] [P], Madame [W] [P], la S.C.I. MARTELI, Madame [E] [D] et Madame [S] [N] de leurs demandes pour le surplus ; DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, en sa qualité d’assureur de la S.A.R.L. CGR ; DÉBOUTE la S.A.S. TECHNIQUES ET CHANTIERS et la S.A. AXA FRANCE IARD de leur demande tendant à l’inopposabilité de la note n°17 de l’expert judiciaire ; CONDAMNE in solidum la S.A.R.L. CGR et ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, la S.A.S. TECHNIQUES ET CHANTIERS et son assureur, la S.A. AXA FRANCE IARD, à garantir la S.C.I. [Q] des condamnations prononcées à son encontre au titre des travaux de reprise de la cage d’escalier et des frais de syndic ; RAPPELLE que les plafond et franchise sont opposables au tiers lésé en matière d’assurances et garanties facultatives ; DÉBOUTE la S.C.I. [Q] de ses demandes formées à l’encontre de la S.A.R.L. [B] [H] et de son assureur, la S.M.A.B.T.P. ; DÉBOUTE la S.C.I. [Q] de ses demandes formées à l’encontre de la société QUALICONSULT et de son assureur, la S.A. SMA ; DÉBOUTE la S.C.I. [Q] de ses demandes pour le surplus ; DIT que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante : - la S.A.R.L. CGR : 80 % - la S.A.S. TECHNIQUES ET CHANTIERS : 20 % CONDAMNE dans leurs recours entre eux, la S.A.R.L. CGR et ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, la S.A.S. TECHNIQUES ET CHANTIERS et son assureur, la S.A. AXAFRANCE IARD, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de la part de responsabilité ci-dessus indiquée ; DÉBOUTE la S.A.R.L. CGR et ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, de leurs demandes pour le surplus ; DÉBOUTE la S.A.S. TECHNIQUES ET CHANTIERS et son assureur, la S.A. AXA FRANCE IARD, de leurs demandes pour le surplus ; CONDAMNE la S.C.I. [Q] aux dépens, en ce compris ceux de l’instance en référé et les honoraires de l’expert judiciaire ; ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE la S.C.I. [Q] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES, à Monsieur [V] [P], Madame [C] [T] épouse [P], Madame [I] [P], Madame [W] [P], la S.C.I. MARTELI, Madame [E] [D] et Madame [S] [N] la somme de 6.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum la S.A.R.L. CGR et ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, la S.A.S. TECHNIQUES ET CHANTIERS et son assureur, la S.A. AXAFRANCE IARD, à garantir la S.C.I.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un syndicat de copropriétaires ?
Un syndicat de copropriétaires est une entité regroupant tous les propriétaires d'un immeuble en copropriété, chargée de gérer les parties communes et de représenter les intérêts des copropriétaires.
Comment se déroule un litige entre copropriétaires ?
Un litige entre copropriétaires peut être porté devant le tribunal judiciaire, où les parties présentent leurs arguments et preuves. Le tribunal rend ensuite une décision qui peut inclure des condamnations aux dépens.
Quels sont les frais de justice dans un litige de copropriété ?
Les frais de justice incluent les honoraires d'avocat, les frais d'expertise, et les dépens liés à la procédure. Ils peuvent être répartis entre les parties selon leur responsabilité.
Qu'est-ce qu'une condamnation aux dépens ?
Une condamnation aux dépens signifie que la partie perdante doit payer les frais de justice de la partie gagnante, y compris les honoraires d'avocat et autres coûts liés à la procédure.

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