Tribunal judiciaire, chambre des référés, 16 juin 2026 — n° 26/01010
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions de suspension de l'intervention d'un administrateur provisoire dans une copropriété ?
Principe retenu
Le juge des référés peut ordonner la suspension de l'intervention d'un administrateur provisoire dans une copropriété en cas de nécessité, notamment pour préserver les droits des copropriétaires et éviter des travaux non autorisés.
Faits clés
- Demande d'autorisation d'assigner en référé d'heure à heure contre la SCP EZAVIN-[J]
- Intervention programmée de la société AXNEUTROPRO dans la copropriété
- Suspension immédiate de l'intervention de la société AXNEUTROPRO ordonnée
- Injonction faite à l'administrateur provisoire d'annuler les interventions programmées
- Condamnation de l'administrateur provisoire au paiement de sommes aux syndicats des copropriétaires
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 5 juin 2026, Monsieur [T] [M] et Madame [H] [Y] épouse [M], Monsieur [W] [C] et Madame [I] [O] épouse [C], Madame [A] [G] Madame [V] [S], Monsieur [K] [N], Madame [X] [E], la SCI [Adresse 1], Monsieur [R] [F] et Madame [Z] [F], Monsieur [B] [U], la SARL [L] GESTION EX, la SCI HMA INVESTISSEMENTS ont sollicité l’autorisation d’assigner en référé d’heure à heure la SCP EZAVIN-[J], prise en la personne de maître [P] [J], en sa qualité d’administrateur provisoire.
Suivant ordonnance en date du 5 juin 2026 cette autorisation lui a été délivrée pour l’audience du 11 juin 2026 à 9 heures.
Par exploit de commissaire de justice du 8 juin 2026, Monsieur [T] [M] et Madame [H] [Y] épouse [M], Monsieur [W] [C] et Madame [I] [O] épouse [C], Madame [A] [G] Madame [V] [S], Monsieur [K] [N], Madame [X] [E], la SCI 36 VH, Monsieur [R] [F] et Madame [Z] [F], Monsieur [B] [U] , la SARL [L] GESTION EX, la SCI HMA INVESTISSEMENTS ont assigné la SCP EZAVIN-[J], prise en la personne de Maître [P] [J], en sa qualité d’administrateur provisoire en référé aux fins de suspension et d’arrêt d’études ou travaux préparatoires ou d’exécution au sein de la copropriété [Adresse 3].
L’affaire a été retenue à l’audience du 11 juin 2026.
Monsieur [T] [M] et Madame [H] [Y] épouse [M], Monsieur [W] [C] et Madame [I] [O] épouse [C], Madame [A] [G] Madame [V] [S], Monsieur [K] [N], Madame [X] [E], la SCI 36 VH, Monsieur [R] [F] et Madame [Z] [F], Monsieur [B] [U], la SARL [L] GESTION EX, la SCI HMA INVESTISSEMENTS sollicitent :
- prononcer la suspension et l’arrêt de toute étude, intervention d’entreprises et travaux préparatoires ou d’exécution au sein de la copropriété [Adresse 3], initiés par la SCP EZAVIN-[J], par l’intermédiaire de Me [P] [J], en sa qualité d’administrateur provisoire dans l’attente du délibéré du juge des référés de Nice,
- ordonner la suspension immédiate de l’intervention de la société AXNEUTROPRO mandatée par Me [P] [J] es-qualité au sein du bâtiment du [Adresse 3] dans l’attente du délibéré fixé au 26 juin 2026 (ou au terme de toute nouvelle prorogation),
- faire injonction expresse à Me [J], es-qualité, d’annuler l’intervention de la société AXNEUTROPRO programmée les 17 et 19 juin 20256 au sein du [Adresse 3],
- débouter Me [J] de tout moyen et demande,
- la condamnation de la SCP EZAVIN-[J] par l’intermédiaire de Me [J], aux entiers frais et dépens.
Ils exposent que Maître [P] [J] de la SCP EZAVIN-[J], en sa qualité d’administrateur provisoire, a, en dépit de l’ordonnance de référé en date du 13 avril 2026 limitant son champ d’action à l’administration et la gestion courantes, à condition de justifier de leur nécessité ou de leur urgence, programmé et missionné une entreprise aux fins de mise en eau des terrasses et sous terrasses, le 17 juin 2026.
Au terme de ses écritures déposées et visées par le greffe à l’audience, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 16], intervenant volontaire à la procédure, demande :
- que soit actée et déclarée recevable son intervention volontaire,
- ordonner la suspension immédiate de l’intervention de la société AXNEUTROPRO mandatée Par Me [P] [J] au sein du bâtiment [Adresse 16] dans l’attente du délibéré fixé au 26 juin 2026 (ou au terme de toute nouvelle prorogation),
- faire injonction expresse à Maître [J], es-qualité, d’annuler l’intervention de la société AXNEUTROPO programmée les 17 et 19 juin 20256 au sein du [Adresse 16],
- la condamnation de la SCP EZAVIN-[J], en sa qualité d’administrateur provisoire, au paiement de la somme de 1.200 euros, outre les dépens.
Au terme de ses écritures déposées et visées par le greffe à l’audience, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 17], intervenant volontaire à la procédure, demande :
- que soit actée et déclarée recevable son intervention volontaire,
- ordonner la suspension et l’arrêt de toute étude, intervention d’entreprises et travaux préparatoires ou d’exécution au…
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « donner acte » ou « juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur la capacité à agir des syndicats des copropriétaires des immeubles des [Adresse 23] :
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Force est de constater, ce qu’aucune des parties ne conteste, que l’acte fondateur de l’ensemble immobilier des [Adresse 24] est l’acte du 19 octobre 1931.
L’article premier dudit règlement portant désignation décrit « un grand immeuble de rapport composé de trois corps de bâtiments desservis chacun par un escalier particulier, sis à [Localité 2], angle de l’[Adresse 25] et du [Adresse 26] où il porte les numéros 36, 38 et 38 bis (…) ».
Il résulte par ailleurs du chapitre 1er intitulé, parties communes, du paragraphe deux, qu’une distinction des parties communes des immeubles A et B représentant respectivement les numéros [Adresse 27], (I), est opérée, outre la distinction des parties communes des locaux des trois immeubles, A, B et C, eux-mêmes distinctement délimités, (II).
En outre, convient de souligner que le règlement précise que « ces parties communes appartiendront à chaque groupe de copropriétaires dans la proportion suivante :
aux acquéreurs des appartements de l’immeuble A : 104/270aux acquéreurs des appartements de l’immeuble B : 83/270aux acquéreurs des appartements de l’immeuble C : 83/270 »
De l’article deux intitulé “modification des parties communes”, il est indiqué que “les choses communes ci-dessus déterminées et tout ce qui touche l’harmonie de chaque immeuble ne pourront être modifiés que par le consentement unanime des copropriétaires du lot sur lequel il se trouve”.
L’article trois s’intitule “[Localité 7] tenue des immeubles” ; l’article 9, intitulé “Service des immeubles – Concierge” évoque “le concierge de chacun des immeubles…”
Aussi et au-delà de la simple répartition de charges communes spéciales au sens des dispositions de la loi du 10 juillet 1965, force est de constater que l’esprit du règlement de copropriété du 19 octobre 1931, dès avant l’existence même des notions de syndicat de copropriétaires secondaire, a été d’identifier et de délimiter chacun des immeubles A, B et C correspondant respectivement aux numéros [Adresse 24].
Par ailleurs, il résulte des fiches de propriété issues du Fichier Immobilier accessible aux notaires que les immeubles du [Adresse 28], 38 et 38 bis sont distinctement et séparément identifiés, chacun, pour les lots qui les concernent.
S'il est regrettable que, dès la mise en œuvre, ou même ultérieurement, de la loi du 10 juillet 1965, alors même que les parties s’accordent pour évoquer une gestion autonome, depuis plusieurs décennies, de l’entité homogène que constitue chacun des bâtiments A, B et C, la procédure de scission n’ait été mise en place, il n’en demeure pas moins que l’existence de ces entités est consacrée par le cahier des charges des immeubles des [Adresse 29] dont est issu le règlement de copropriété, mais également par l’acte recognitif établi le 28 septembre 2004 par Maître [NZ] [XB], notaire.
Enfin, il n’est pas contesté que chacun des syndicats des copropriétaires des 38 et 38 bis ont agi jusqu’alors dans l’intérêt de la communauté des copropriétaires de leurs lots respectifs, disposant à ce titre d’une identification au sein du Registre des Copropriétés, d’un compte bancaire par exemple, et de l’ensemble des archives des assemblées générales
L'ensemble de ces éléments conduit à considérer que les syndicats des copropriétaires des [Adresse 30] ont la capacité à agir, dans l’intérêt des copropriétaires qu’ils représentent dans le cadre du présent litige, indépendamment d’un syndicat de copropriétaires principal dont en réalité la désignation n’a pas été requise jusqu’alors.
En conséquence, la demande au titre de la fin de non-recevoir sera écartée.
Sur les interventions volontaires :
En application des articles 328, 329 et 330 du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire.
Elle est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et n’est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.
L'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie et n’est recevable que si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les actions entreprises par Maître [P] [J] de la SCP EZAVIN-[J], en sa qualité d’administrateur provisoire de l’ensemble immobilier, emportent des conséquences juridiques et financières pour l’ensemble des copropriétaires des bâtiments A, B et C.
Dès lors, les syndicats des copropriétaires des immeubles [Adresse 23] ont pleinement intérêt à être associés à la procédure.
En conséquence, leurs demandes d’intervention volontaire seront déclarées recevables.
Sur l’existence d’un différend :
En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
En l’espèce, force est de constater que le différend (tenant à la désignation d’une part, et aux missions d’autre part, de Maître [P] [J] de la SCP EZAVIN-[J] au terme des ordonnances présidentielles obtenues sur requête des 20 octobre et 27 novembre 2025) évoqué à l’occasion de la précédente décision se transforme en conflit ouvert, accompagné de tentatives de soulèvement quant à des prises de pouvoir au sein des bâtiments des [Adresse 24].
Il résulte des débats et des différentes pièces produites que Maître [J], sous couvert des ordonnances présidentielles obtenues, alors même que sa désignation est discutée, voire discutable, et sous couvert de la responsabilité qui est la sienne, persiste à missionner l’entreprise AXNEUTROPRO pour une mise en eau programmée les 17 et 19 juin prochains alors même que ces travaux ne recueillent pas l’assentiment des copropriétaires tant du [Adresse 31] du [Adresse 32], et sont contestés quant à leur nécessité ou leur urgence.
À cet égard, Maître [J] justifie cette intervention au regard des conclusions d’une expertise menée au domicile des époux [PV] le 21 mai 2026.
Si les conditions de cette expertise « amiable » interrogent et s’agissant d’une déclaration de sinistre du 8 octobre 2024, force est de relever que la réunion de constatation des désordres ne se tient qu’après 19 mois ; qu’en outre, les conclusions de l’expert mandaté par la compagnie d’assurances des époux [PV], lesquels ont en outre sollicité l’assistance de leur propre expert, ne sont pas aussi alarmistes que tente de le soutenir Maître [J].
Il résulte du rapport « avis technique structurel », établi en mai 2026, que si des risques immédiats liés à la sécurité des personnes, et des risques structurels intrinsèques à l’immeuble sont évoqués, « il est recommandé que soient exécutés, à courts termes (sous six à huit mois) des travaux de ravalement de façade incluant réparations/renforcements/remplacements des éléments le nécessitant et notamment des balcons/gardes corps et étanchéité des balcons du sixième étage à minima. »
Du rapport expertal établi le 1er juin 2026, à la demande des époux [PV], il ressort que les infiltrations constatées au sein de leur appartement résultent d’un défaut d’entretien des terrasses et des défauts de maçonnerie/fissures de la façade en raison de la vétusté ou des campagnes de purge n…
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un administrateur provisoire ?
Un administrateur provisoire est une personne désignée pour gérer temporairement une copropriété, souvent en cas de conflit ou de difficultés de gestion.
Comment peut-on demander la suspension d'une intervention dans une copropriété ?
La suspension d'une intervention peut être demandée par voie de référé, en justifiant d'un trouble imminent ou d'une atteinte aux droits des copropriétaires.
Quels sont les effets d'une ordonnance de suspension ?
Une ordonnance de suspension interdit immédiatement la réalisation des travaux ou interventions contestées jusqu'à ce qu'une décision définitive soit prise.
Qui peut intervenir dans une procédure de référé concernant une copropriété ?
Les syndicats de copropriétaires peuvent intervenir pour défendre leurs intérêts, ainsi que toute partie ayant un intérêt à agir dans le litige.
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