Tribunal judiciaire, referes, 16 juin 2026 — n° 25/02755
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences d'un non-paiement des charges de copropriété par un copropriétaire ?
Principe retenu
Le non-paiement des charges de copropriété peut entraîner des actions en justice de la part du syndicat des copropriétaires pour obtenir le recouvrement des sommes dues. Le juge peut également décider de la répartition des dépens et de l'application de l'article 700 du code de procédure civile selon l'équité.
Faits clés
- La SCI DECAIX est propriétaire d'un lot dans un immeuble en copropriété.
- Des charges de copropriété sont restées impayées par la SCI DECAIX.
- Le syndicat des copropriétaires a mis en demeure la SCI DECAIX par lettres recommandées.
- La mise en demeure est restée sans réponse.
- Le syndicat des copropriétaires a assigné la SCI DECAIX devant le juge des référés.
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
La SCI DECAIX est propriétaire du lot 24 au sein d’un immeuble en copropriété sis [Adresse 1].
Des charges sont demeurées impayées.
Par lettres recommandées avec accusé de réception, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice a mis en demeure la SCI DECAIX de régulariser la situation.
Cette mise en demeure est restée infructueuse.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 29 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA TOULON, a assigné la SCI DECAIX devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon.
L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 05 mai 2026.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA TOULON, demande au juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon de :
- déclarer recevable et bien fondée la présente action initiée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] ;
- condamner la SCI DECAIX à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la somme provisionnelle de 15.105,87 euros au titre des charges de copropriété impayées, arrêtée au 09 mars 2026, augmentée des intérêts au taux légal courant du 04 février 2021, le tout sous anatocisme ;
- condamner la SCI DECAIX à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la somme provisionnelle de 5.041,72 euros, arrêtée au 09 mars 2026, au titre des frais nécessaires au recouvrement des charges relevant de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, augmentée des intérêts au taux légal courant du 04 février 2021, le tout sous anatocisme ;
- condamner la SCI DECAIX à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la somme provisionnelle de 500€ à titre de dommages et intérêts du chef de sa résistance abusive ;
- débouter la SCI DECAIX de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- condamner la SCI DECAIX à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la somme de 1.800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SCI DECAIX aux entiers dépens ;
- ordonner la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la SCI DECAIX demande au juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon de :
- déclarer irrecevable l’action engagée par le demandeur à l’encontre de la SCI DECAIX, en raison de l’irrégularité de la mise en demeure préalable, laquelle ne satisfait pas aux exigences légales et jurisprudentielles de ventilation et d’intelligibilité des sommes réclamées, conditionnant l’exigibilité des créances et l’accès à la procédure prévue à l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
- constater l’existennce d’une contestation sérieuse quant à la nature et à l’imputabilité des charges litigieuses ;
- dire et juger que le litige excède les pouvoirs du juge des référés ;
- débouter le demande de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- autoriser celle-ci, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, à s’acquitter des sommes mises à sa charge par versements mensuels égaux sur une durée de ving-quatre (24) mois, le premier versement intervenant le mois suivant la décision à intervenir ;
- dire qu’aucune mesure d’exécution forcée ne pourra être engagée tant que cet échéancier sera régulièrement respecté ;
- débouter le demandeur de l’ensemble de ses demandes contraires ou excessives ;
- co…
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité de l’action
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, sollicite la condamnation de la SCI DECAIX au paiement d’une somme provisionnelle au titre des charges de copropriété impayées sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile. La SCI DECAIX oppose une irrecevabilité tirée de l’inobservation des conditions d’accès à la procédure accélérée au fond prévues par l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Il est toutefois relevé que la présente instance est introduite selon la procédure de référé de droit commun et non sur la procédure accélérée au fond. Dès lors, l’irrecevabilité est donc mal fondée et se heurte à une contestation sérieuse.
Il ne saurait y avoir lieu à référé sur ce point.
Sur les demandes de provisions
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparait pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Enfin, c’est au moment où le tribunal statue qu’il doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiales ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
Sur les charges de copropriété
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, sollicite la condamnation de la SCI DECAIX à lui verser la somme provisionnelle de 15.105,87 euros au titre des charges de copropriété impayées, arrêtée au 09 mars 2026, augmentée des intérêts au taux légal courant du 04 février 2021, le tout sous anatocisme.
Or, s’il n’est pas sérieusement contesté que les sommes réclamées trouvent leur origine dans des appels de charges approuvés par l’assemblée générale des copropriétaires, les différents décomptes versés aux débats présentent des divergences entre eux.
Les pièces versées aux débats ne permettent donc pas, à ce stade de la procédure, de déterminer le montant exact de la créance alléguée avec l’evidence requise en référé.
Dès lors, la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses.
Il y a lieu en conséquence de rejeter la demande de provision au titre des charges de copropriété.
Entre outre, la demande de capitalisation des intérêts devient sans objet.
Sur les frais de recouvrement des charges
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, sollicite la condamnation de la SCI DECAIX à lui verser la somme provisionnelle de 5.041,72€, arrêtée au 09 mars 2026, au titre des frais nécessaires au recouvrement des charges relevant de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, augmentée des intérêts au taux légal courant au 04 février 2021, le tout sous anatocisme.
Or, la demande de provision au titre des charges impayées étant rejetée les demandes accessoires à cette créance au titre des frais de recouvrement se heurtent dès lors à une contestation sérieuse.
Il y a lieu en conséquence de rejeter la demande de provision au titre des frais de recouvrement des charges.
Sur les dommages-intérêts
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, sollicite la condamnation de la SCI DECAIX à lui verser la somme provisionnelle de 500€ à titre de dommages-intérêts du chef de sa résistance abusice.
Or, la demande de provision au titre des charges impayées étant rejetée, le défaut de règlement reproché au défendeur ne saurait, à ce stade de la procédure, caractériser une résistance abusive.
Dès lors, la demande de provision au titre de dommages-intérêts se heurte à une contestation sérieuse.
Il y a lieu en conséquence de rejeter la demande de provision au titre de dommages-intérêts.
Sur la demande de délai de paiement
En l’espèce, la SCI DECAIX sollicite, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, un délai de paiement.
Or, la demande de provision étant rejetée, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de délai de paiement devenue sans objet.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En verture de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est constant que lorsqu’une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discréationnaire d’effectuer la répartition des dépens. De même, l’application de l’article 700 du code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
Ainsi, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, supportera les dépens de l’instance de référé.
L’équité ne commande pas à ce stade de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande d'irrecevabilité soulevée ;
REJETONS la demande de provision au titre des charges de copropriété ;
Dispositif
CONSTATONS que la demande de capitalisation des intérêts est sans objet ;
REJETONS la demande de provision au titre des frais de recouvrement des charges ;
REJETONS la demande de provision au titre de dommages-intérêts ;
DISONS que la demande de délai de paiement est sans objet ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] aux dépens de l'instance en référé ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Questions fréquentes
Quelles sont mes obligations en tant que copropriétaire concernant les charges ?
En tant que copropriétaire, vous devez payer les charges de copropriété dans les délais fixés par le règlement de copropriété. Le non-paiement peut entraîner des actions en justice.
Que faire si je reçois une mise en demeure pour charges impayées ?
Il est conseillé de régulariser votre situation rapidement en payant les charges dues ou en contactant le syndic pour discuter d'un éventuel plan de paiement.
Quels sont les recours possibles si je ne peux pas payer mes charges ?
Vous pouvez demander un délai de paiement au syndic ou envisager une médiation. En cas de difficultés financières, il est important de communiquer avec le syndic.
Comment se déroule une procédure en référé pour charges impayées ?
La procédure en référé permet au syndicat de demander rapidement le recouvrement des charges impayées devant le juge. Le juge statue sur la demande après avoir entendu les parties.
Qu'est-ce que l'article 700 du code de procédure civile ?
Cet article permet au juge de condamner la partie perdante à payer à l'autre partie une somme pour couvrir les frais non compris dans les dépens, selon l'équité.
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