Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Copropriété et syndic

Tribunal judiciaire, 1ère chambre, 15 juin 2026 — n° 24/02180

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Monsieur [F] [S] peut-il être condamné au paiement d'un arriéré de charges de copropriété et à des dommages et intérêts pour résistance abusive ?

Principe retenu

Le syndicat des copropriétaires peut demander le paiement des charges impayées par un copropriétaire. En cas de résistance abusive, des dommages et intérêts peuvent être accordés. L'exécution provisoire de la décision peut être maintenue si elle est compatible avec la nature de l'affaire.

Faits clés

  • Monsieur [F] [S] est propriétaire de plusieurs lots dans la copropriété [Adresse 1].
  • Une sommation de payer a été adressée à Monsieur [F] [S] pour un reliquat de charges.
  • Le syndicat des copropriétaires a assigné Monsieur [F] [S] pour le paiement de 16.943,61 €.
  • Monsieur [F] [S] a demandé des délais de paiement sur le fondement de l'article 1343-5 du Code civil.
  • Le tribunal a statué sur la recevabilité des conclusions échangées après la date de clôture initiale.

Articles cités

article 700 du Code de procédure civile article 1343-5 du Code civil article 514 du Code de procédure civile article 514-1 du Code de procédure civile

Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Monsieur [F] [S] est propriétaire au sein de la copropriété [Adresse 1] à [Localité 1], des lots 6, 7, 9 et 11. Suite à une sommation de payer un reliquat de charges en date du 2 avril 2024, par acte de commissaire de justice du 9 décembre 2024 le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] a fait délivrer assignation devant le tribunal judiciaire de Bayonne à Monsieur [F] [S], aux fins de paiement de la somme de 8.408,18 € avec intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2024, 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, les dépens et la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles. - Dans ses dernières conclusions notifiées le 6 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] demande de : “RABATTRE l'Ordonnance de clôture et, en tant que de besoin déclarer recevables les conclusions échangées par les parties après la date de clôture initiale, soit le 5 mars 2026, - JUGER l’action du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par son Syndic, recevable et bien fondée, - CONDAMNER Monsieur [F] [S] au paiement de la somme de 16.943,61 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété, - DONNER ACTE au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] de ce qu’il se réserve d’actualiser sa créance en cours de procédure, - JUGER que cette somme de 16.943,61 euros portera intérêt au taux légal à compter du 2 avril 2024 et jusqu’à parfait règlement, - DEBOUTER Monsieur [S] de sa demande de délais de paiement, - CONDAMNER Monsieur [F] [S] au paiement de la somme de 2.000,00 euros au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - CONDAMNER Monsieur [F] [S] au paiement de la somme de 2.500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile, - CONDAMNER Monsieur [F] [S] aux entiers dépens de l’instance,” - Dans ses dernières conclusions notifiées le 5 mars 2026, M. [F] [S] demande de : “Allouer les plus larges délais de paiement à M [S] pour s'acquitter de sa dette à l'égard du SDC [Adresse 1] sur le fondement de l'article 1343-5 du Code civil.” Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures des parties visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. La clôture a été prononcée le 5 mars 2026. L’affaire a été débattue en audience publique, tenue le 23 mars 2026 et a été mise en délibéré, par sa mise à disposition au greffe, à la date du 15 juin 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture : Aux termes de l’article 802 du code de procédure civile, “ Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture. Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.” Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, “ L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L’ordonnance de clôture peut être révoquée d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.” Les échanges de pièces et conclusions la veille et quelques jours après la date de clôture et le principe du contradictoire sont des motifs suffisants pour faire droit à la demande de rabat de l’ordonnance de clôture au jour de la date des plaidoiries. Les conclusions notifiées le 5 et le 6 mars 2026 seront décarées recevables. - Au fond : Aux termes des dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de partiper aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, et à celles relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes. L’article 14-1 de la loi dispose que le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel, et que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Monsieur [F] [S] ne conteste pas le montant des sommes sollicitées dans l’acte introductif d’instance à hauteur de 8.408,18 €, dont le montant est établi par le relevé de comptes du 18 novembre 2024; Il apparaît au vu du relevé de comptes du 27 février 2026 produit par le syndicat demandeur que Monsieur [F] [S] a règlé entre le 2 avril 2025 et le 18 décembre 2025 la somme de 8.000 € par plusieurs règlements par chèques. Il résulte également d’une assemblée générale du 18 décembre 2025 qu’au regard des travaux votés au titre des ravalements de façade et travaux privatifs la dette de Monsieur [F] [S] s’élève à la somme de 12.746,76 €, outre 4.196,69 € au titre des charges impayées. Le montant de la créance du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] sera fixé à la somme de 16.943,61 €, avec intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2024, date de la mise en demeure. Monsieur [F] [S] ne conteste pas le principe de la dette, invoquant le bénéfice de l’article 1343-5 du code civil, aux termes duquel le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, la paiement des sommes dues. Le défendeur fait état d’une retraite de l’ordre de 1500 €, de l’absence d’emprunt colelctif souscrit par la copropriété, et de la prochaine vente d’une villa située à [Localité 2], d’une superficie de 690 M²; Le syndicat des copropriétaires s’oppose à cette demande de délai de paiement. Il appartient au débiteur de justifier de sa situation financière aux fins de bénéficer des dispositions précitées. Monsieur [F] [S] justifie de son avis d’impôt sur les revenus 2024, faisant apparaître un revenu fiscal de 17.184 €. Il est par ailleurs avéré que le défendeur a règlé en plusieurs versements une partie de la dette initiiale. Cependant, si Monsieur [F] [S] semble soumettre le règlement de sa dette à la vente de sa villa sise à [Localité 2], il ne produit aucun justificatif de l’état de la vente de cette villa, par la production d’un mandat donné à une agence immobilière par exemple. Enfin, la majeure partie du fondement des appels de fonds de la copropriété trouve sa source dans des appels de fonds relatifs à des travaux concernant les parties privatives de Monsieur [S] à hauteur de 105.271,71 €. La demande de délais de paiement sera par conséquent rejetée. - Le syndicat des copropriétaires sollicite également condamnation de Monsieur [F] [S] au paiement de la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Il n’est justifié par le demandeur ni un abs de droit de Monsieur [F] [S] ni un préjudice financier particulier. La demande indemnitaire sera rejetée. - Sur les demandes annexes : Sur les dépens : Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Succombant à l’instance, Monsieur [F] [S] sera condamné aux dépens. Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, dire qu’il n’ y a pas lieu à ces condamnations. Eu égard aux circonstances de la cause, il est équitable de condamner Monsieur [F] [S] à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 1° du code de procédure civile. Selon l’article 514 du code de procédure civile, pour les instances engagées à compter du 1er janvier 2020,les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Au vu de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. En l’espèce, il y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant en audience publique, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, susceptible d’appel, - PRONONCE le rabat de l’ordonnance de clôture au jour de la date des plaidoiries, - DECLARE recevables les conclusions notifiées les 5 et 6 mars 2026, - CONDAMNE Monsieur [F] [S] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] la somme de 16.943,61 € avec intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2024, - REJETTE la demande de délais de paiement, - DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de sa demande en dommages et intérêts, - CONDAMNE Monsieur [F] [S] aux dépens d’instance. - CONDAMNE Monsieur [F] [S] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 1° du code de procédure civile. - DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit. Le présent jugement a été signé par [...] [...], Premier Vice-Président, et par [...] [...], Greffière principale. La Greffière, Le Juge, [...] [...] [...] [...]

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une charge de copropriété ?
Une charge de copropriété est une dépense nécessaire à l'entretien et à la gestion des parties communes d'un immeuble en copropriété, répartie entre les copropriétaires.
Comment un copropriétaire peut-il contester une demande de paiement de charges ?
Un copropriétaire peut contester une demande de paiement en prouvant qu'il a réglé ses charges ou en soulevant des exceptions de droit, comme l'absence de régularité des convocations aux assemblées.
Quels sont les effets d'une condamnation au paiement des charges de copropriété ?
La condamnation au paiement des charges entraîne l'obligation pour le copropriétaire de régler la somme due, ainsi que des intérêts éventuels à compter de la date d'exigibilité.
Quelles sont les conditions pour obtenir des dommages et intérêts pour résistance abusive ?
Pour obtenir des dommages et intérêts pour résistance abusive, il faut prouver que le refus de paiement était injustifié et a causé un préjudice au syndicat des copropriétaires.

Décisions liées

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.