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Cour de cassation, chambre sociale, 17 juin 2026 — n° 25-14.642

Cassation ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:SO00553

Synthèse de la décision

Question juridique

La salariée a-t-elle droit à une indemnité compensatrice de congés payés au-delà de la somme initialement fixée par le jugement ?

Principe retenu

Lorsqu'un salarié ne peut pas prendre ses congés payés en raison de maladie ou d'accident, il bénéficie d'une période de report de quinze mois pour les utiliser. Cette période commence à courir uniquement lorsque l'employeur informe le salarié du nombre de jours de congé restants et de la date limite pour les prendre.

Faits clés

  • Mme [M] a été engagée comme aide médico-psychologique le 20 avril 2013.
  • Elle a été licenciée le 28 juillet 2022.
  • L'association employeur a été placée en redressement judiciaire le 11 septembre 2023, puis en liquidation judiciaire le 10 novembre 2023.
  • Mme [M] a demandé la fixation de sa créance d'indemnité compensatrice de congés payés au passif de la liquidation judiciaire.
  • Le jugement du conseil de prud'hommes a limité sa créance à 485 euros.

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Dijon, 6 mars 2025), rendu en dernier ressort, et les productions, Mme [M] a été engagée en qualité d'aide médico-psychologique par l'association Fédération des établissements d'accueil et organisations de services à domicile (l'association) à compter du 20 avril 2013. 2. Le 28 juillet 2022, la salariée a été licenciée. 3. Par un jugement du 11 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Dijon a ordonné l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'association. Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par un jugement du 10 novembre 2023, les sociétés Asteren et MJ & associés ayant été désignées en qualité de liquidatrices. 4. Le 19 septembre 2024, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en fixation au passif de la liquidation judiciaire de l'association d'une créance d'indemnité compensatrice de congés payés.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour Vu les articles 31, § 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et L. 3124-19-1 du code du travail : 6. Aux termes du premier de ces textes, tout travailleur a droit à une limitation de la durée maximale du travail et à des périodes de repos journalier et hebdomadaire, ainsi qu'à une période annuelle de congés payés. 7. Aux termes du second, lorsqu'un salarié est dans l'impossibilité, pour cause de maladie ou d'accident, de prendre au cours de la période de prise de congés tout ou partie des congés qu'il a acquis, il bénéficie d'une période de report de quinze mois afin de pouvoir les utiliser. Cette période débute à la date à laquelle le salarié reçoit, après sa reprise du travail, les informations prévues à l'article L. 3141-19-3 du code du travail. 8. Le droit au congé annuel payé constitue un principe essentiel du droit social de l'Union (CJUE, arrêt du 6 novembre 2018, Stadt Wuppertal c/ Bauer, C-569/16 et Willmeroth c/ Broßonn, C-570/16, point 80). 9. La Cour de justice de l'Union européenne juge que des limitations ne peuvent être apportées au droit fondamental au congé annuel payé, que dans le respect des conditions strictes prévues à l'article 52, § 1, de la Charte et notamment du contenu essentiel du droit. Elle en déduit que la perte automatique du droit au congé annuel payé qui n'est pas subordonnée à la vérification préalable que le travailleur a été effectivement mis en mesure d'exercer ce droit méconnaît les limites s'imposant impérativement aux Etats membres lorsqu'ils en précisent les modalités d'exercice (CJUE, arrêt du 6 novembre 2018, Max Plank Gesselschaft zur Förderung der Wissenshaften, C-684/16, point 40 ; CJUE, arrêt du 22 septembre 2022, Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide et St Vincenz-Krankenhaus Gmbh, C- 518/20 et C-727/20, point 39). La CJUE ajoute que toute pratique ou omission d'un employeur ayant un effet potentiellement dissuasif sur la prise du congé annuel par un travailleur est également incompatible avec la finalité du droit au congé annuel payé (CJUE, arrêt du 29 novembre 2017, King, C-214/16, point 39). 10. Dans un arrêt du 22 septembre 2022 (Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide et St Vincenz-Krankenhaus Gmbh, C-518/20 et C-727/20), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail du 4 novembre 2003 et l'article 31, § 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une réglementation nationale en application de laquelle le droit au congé annuel payé d'un travailleur acquis au titre d'une période de référence au cours de laquelle ce travailleur a effectivement travaillé avant de se trouver en situation d'invalidité totale ou d'incapacité de travail en raison d'une maladie qui perdure depuis lors peut s'éteindre, que ce soit au terme d'une période de report autorisé par le droit national ou bien ultérieurement, alors que l'employeur n'a pas, en temps utile, mis le travailleur en mesure d'exercer ce droit. 11. Pour fixer à une certaine somme la créance d'indemnité compensatrice de congés payés, le jugement retient que la salariée a été licenciée le 28 juillet 2022, qu'elle avait quinze mois à compter de la fin de la période d'acquisition pour prendre ses congés payés et qu'à l'issue de la période de quinze mois, les congés non pris sont perdus. 12. Le jugement ajoute, s'agissant des congés payés acquis au titre de la période du 1er juin 2015 au 31 mai 2016, que la salariée avait quinze mois à compter du 1er juin 2016 pour les prendre, soit jusqu'au 31 août 2017, que, s'agissant des congés payés acquis au titre de la période du 1er juin 2017 au 31 mai 2018, elle avait quinze mois pour les prendre à compter du 1er juin 2018, soit jusqu'au 31 août 2019, que s'agissant des congés payés acquis au titre de la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019, elle avait quinze mois pour les prendre, soit jusqu'au 31 août 2021, que s'agissant des congés payés acquis au titre de la période du 1er juin 2019 au 31 mai 2020, elle avait quinze mois pour les prendre, soit jusqu'au 31 août 2021. Il en déduit que l'intéressée ne peut prétendre à être indemnisée pour ces périodes. 13. En statuant ainsi, alors que le droit à congé payé ne peut s'éteindre que si l'employeur a accompli, en temps utile, les diligences qui lui incombent légalement afin d'assurer au salarié la possibilité de l'exercer effectivement, avant l'expiration de chaque période de prise de congés payés et, en tout cas, avant le terme du délai de report, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 14. La cassation du chef de dispositif limitant à une certaine somme la créance de la salariée à titre d'indemnité compensatrice de congés payés n'emporte pas celle des chefs de dispositif du jugement relatifs aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite la créance de Mme [M] fixée au passif de la liquidation judiciaire de l'association Fédération des établissements d'accueil et organisations de services à domicile à la somme de 485 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, le jugement rendu le 6 mars 2025, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Dijon ; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Chaumont ; Condamne les sociétés Asteren et MJ & associés, en leur qualité de liquidatrices judiciaires de l'association Fédération des établissements d'accueil et organisations de services à domicile, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé publiquement et signé par Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. David, conseiller rapporteur, et Mme Helary, greffière de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le dix-sept juin deux mille vingt-six, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une indemnité compensatrice de congés payés ?
C'est une somme versée à un salarié pour compenser des congés payés non pris, généralement en cas de licenciement ou de cessation d'activité de l'employeur.
Comment savoir si j'ai droit à des congés payés non pris ?
Vous devez vérifier votre contrat de travail et les informations fournies par votre employeur concernant vos droits à congés, notamment le nombre de jours restants.
Que faire si mon employeur ne m'informe pas de mes congés ?
Vous pouvez demander des clarifications à votre employeur et, si nécessaire, saisir le conseil de prud'hommes pour faire valoir vos droits.
Quels sont les délais pour demander une indemnité compensatrice ?
Vous devez agir dans les délais de prescription prévus par la loi, généralement de trois ans à partir de la date à laquelle vous auriez dû prendre vos congés.

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