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Cour de cassation, chambre sociale, 17 juin 2026 — n° 25-10.058

Rejet ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:SO00548

Synthèse de la décision

Question juridique

L'employeur a-t-il respecté son obligation de reclassement et de non-discrimination à l'égard d'une salariée handicapée licenciée pour inaptitude ?

Principe retenu

L'employeur doit prendre des mesures appropriées pour permettre aux travailleurs handicapés de conserver un emploi correspondant à leur qualification, sous réserve que les charges ne soient pas disproportionnées. Le refus de prendre ces mesures peut constituer une discrimination.

Faits clés

  • Mme [P] a été engagée par la société Renault en mars 2005.
  • Elle a été déclarée inapte à son poste en octobre 2009.
  • Elle a été reconnue travailleuse handicapée en septembre 2012.
  • Elle a accepté un reclassement à un poste de nettoyage après avoir été formée.
  • Elle a été de nouveau déclarée inapte en février 2020.

Articles cités

article L. 5213-6 du code du travail article L. 5213-10 du code du travail article L. 1133-3 du code du travail article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 novembre 2024), Mme [P] a été engagée en qualité d'exploitant industriel, le 27 mars 2005, par la société Renault. 2. Déclarée inapte à son poste le 20 octobre 2009, la salariée a été victime d'un accident de trajet, puis reconnue travailleuse handicapée à compter du 1er septembre 2012. Elle a ensuite été déclarée inapte à tous les postes de fabrication et a accepté d'être reclassée à un poste de nettoyage avant d'être de nouveau déclarée inapte par un avis du 20 février 2020. 3. Licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes liées à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.

Motivations de la décision

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Réponse de la Cour 6. Il résulte des articles 2, 5 et 27 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, signée à New-York le 30 mars 2007, des articles 2, § 2, et 5 de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, ensemble des articles L. 1133-3, L. 1133-4, L. 1134-1 et L. 5213-6 du code du travail, que le juge, saisi d'une action au titre de la discrimination en raison du handicap, doit, en premier lieu, rechercher si le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une telle discrimination, tels que le refus, même implicite, de l'employeur de prendre des mesures concrètes et appropriées d'aménagements raisonnables, le cas échéant sollicitées par le salarié ou préconisées par le médecin du travail ou le comité social et économique en application des dispositions des articles L. 1226-10 et L. 2312-9 du code du travail, ou son refus d'accéder à la demande du salarié de saisir un organisme d'aide à l'emploi des travailleurs handicapés pour la recherche de telles mesures. Il appartient, en second lieu, au juge de rechercher si l'employeur démontre que son refus de prendre ces mesures est justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination en raison du handicap, tenant à l'impossibilité matérielle de prendre les mesures sollicitées ou préconisées ou au caractère disproportionné pour l'entreprise des charges consécutives à leur mise en oeuvre. 7. L'arrêt constate d'abord que la salariée, déclarée inapte le 20 octobre 2009 aux postes d'opérateur sur chaînes de montage et de kitting, avait été affectée à un poste administratif conforme aux préconisations du médecin du travail. 8. L'arrêt relève ensuite qu'après avoir été déclarée travailleuse handicapée, la salariée a été affectée à un nouveau poste également conforme aux préconisations du médecin du travail dans l'attente d'une formation à la petite enfance, que ses horaires ont été aménagés au regard de ses demandes et de son état de santé mais qu'elle n'a pu suivre cette formation à défaut de financement. 9. L'arrêt mentionne encore que la salariée, dispensée d'activité à la suite d'un nouvel avis du médecin du travail, a été déclarée inapte à tous les postes de fabrication comportant une station debout permanente, la manutention de charges, le travail en ante flexion du tronc et les gestes répétitifs/forcés des membres supérieurs, que l'employeur lui a proposé un reclassement à un poste de nettoyage, auquel elle a été déclarée apte et que la salariée a accepté ce poste après avoir été formée. 10. L'arrêt constate enfin que, lorsque la salariée a été déclarée inapte avec réserves le 20 février 2020, l'employeur a recherché des solutions de reclassement, sans succès, aucun poste n'étant disponible. 11. La cour d'appel, qui a constaté que l'employeur justifiait avoir donné suite aux demandes de la salariée, tant en matière de formation que de reclassement à plusieurs reprises, cette dernière n'ayant pas demandé la saisine d'un organisme d'aide à l'emploi des travailleurs handicapés, a ainsi fait ressortir, nonobstant l'avis d'inaptitude émis postérieurement, que l'employeur n'avait pas refusé de prendre des mesures concrètes et appropriées de nature à lui permettre de conserver un emploi correspondant à sa qualification, et a pu en déduire l'absence de discrimination en raison du handicap. 12. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [P] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-sept juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un licenciement pour inaptitude ?
Le licenciement pour inaptitude est une rupture du contrat de travail lorsque le salarié est déclaré inapte à exercer son emploi par un médecin du travail.
Quels sont les droits d'un salarié handicapé en matière de reclassement ?
Un salarié handicapé a le droit à des mesures de reclassement adaptées à ses capacités, permettant de conserver un emploi correspondant à sa qualification.
Comment contester un licenciement pour inaptitude ?
Pour contester un licenciement pour inaptitude, le salarié peut saisir le conseil de prud'hommes en prouvant que l'employeur n'a pas respecté ses obligations de reclassement.
Quelles sont les conséquences d'une discrimination au travail ?
La discrimination au travail peut entraîner des sanctions pour l'employeur, y compris des dommages-intérêts pour le salarié lésé.

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