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Tribunal judiciaire, j.e.x, 16 juin 2026 — n° 26/02374

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la non-remise des documents comptables par un syndic de copropriété sous astreinte ?

Principe retenu

Le juge de l'exécution peut liquider une astreinte en cas de non-respect d'une ordonnance de référé. L'astreinte est due jusqu'à parfaite exécution de la décision, et son montant peut être fixé par le juge.

Faits clés

  • Ordonnance de référé ordonnant la remise de documents comptables par la société REGIE [L] ET CIE
  • Astreinte de 300 € par jour de retard imposée à la société REGIE [L] ET CIE
  • Assignation de la société REGIE [L] ET CIE pour liquider l'astreinte à 54 750 €
  • Débouté de la demande de réduction de l'astreinte par la société REGIE [L] ET CIE
  • Condamnation de la société REGIE [L] ET CIE à verser 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance en date du 10 février 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de LYON a notamment ordonné à la société REGIE [L] ET CIE de remettre à la société AJ UP, administrateur ad hoc du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 6] à VILLEURBANNE, sous astreinte de 300 € par jour de retard passé le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision et pour une durée de six mois, les documents suivants : les coordonnées de la banque du syndicat des copropriétaires, les références des comptes bancaires, les relevés bancaires en original, les factures, les Grands Livres comprenant le cas échéant les Livres auxiliaires fournisseurs et grand livre auxiliaire copropriétaires, avec mention des reports à nouveau en original, les états des dépenses, les balances, les annexes comptables 1 à 5 de 2012 à 2023 (état financier, compte de gestion général, compte de gestion pour les opérations courantes, compte de gestion pour travaux et opérations exceptionnelles et état des travaux et opérations exceptionnelles), l'état des comptes du syndicat après apurement et clôture, l'état des comptes des copropriétaires (historiques des comptes copropriétaires individualisés), les appels de fonds adressés aux copropriétaires, les dossiers contentieux, les documents relatifs au sinistre, les courriers échangés avec l'assureur, le contrat d'assurance de l'immeuble. L'ordonnance a été signifiée à la société REGIE [L] ET CIE le 3 mars 2025. Par acte de commissaire de justice en date du 27 février 2026, la société AJ UP, administrateur ad hoc du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 7] à VILLEURBANNE, la société CABINET GINET, en qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 7], venant aux droits de la société AJ UP, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 7] à VILLEURBANNE, représenté par son syndic, la société CABINET GINET, ont donné assignation à la société REGIE [L] ET CIE d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir liquider l'astreinte à la somme de 54 750€ au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 7] à VILLEURBANNE, représenté par son syndic, la société CABINET GINET, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir. Ils ont, en outre, sollicité la fixation d'une nouvelle astreinte définitive, à compter de la signification du jugement et jusqu'à parfaite exécution, ordonner la capitalisation des intérêts et l'allocation d'une indemnité de procédure de 2 000 € et les entiers dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 17 mars 2026 renvoyée à l'audience du 21 avril 2026 puis à celle du 19 mai 2026, date à laquelle elle a été évoquée. Lors de cette audience, la société AJ UP, administrateur ad hoc du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 7] à VILLEURBANNE, la société CABINET GINET, en qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 7], venant aux droits de la société AJ UP, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 7] à VILLEURBANNE, représenté par son syndic, la société CABINET GINET, représentés par leur conseil, réitèrent leurs demandes, précisant que la fixation d'une nouvelle astreinte concerne uniquement les obligations fixées par la décision du juge des référés du tribunal judiciaire de LYON rendue le 10 février 2025. Ils sollicitent également le rejet de l'ensemble des demandes de la société REGIE [L] ET CIE, outre la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3 500€.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Vu l'assignation précitée et les observations des parties reprises oralement lors des débats, A titre préalable, il convient de rappeler qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu'elles sont libellées sous la forme d'une demande tendant à voir notamment " dire que " ou " juger que " ou " dire et juger que ", formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties. A titre liminaire, conformément à l'article 446-2-1 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de celles-ci que s'ils sont invoqués dans la discussion. Sur la demande de liquidation de l'astreinte En application de l'article L131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. Il ressort de cet article, tel qu'interprété à la lumière de l'article 1 du protocole n°1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le juge qui statue sur la liquidation d'une astreinte provisoire doit apprécier s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l'astreinte et l'enjeu du litige. Ainsi, l'astreinte est une menace de condamnation pécuniaire virtuelle qui ne se concrétise qu'en cas d'inexécution ou d'exécution tardive d'une décision de justice exécutoire puisque sa finalité est précisément d'obtenir l'exécution de cette décision. Par définition dissuasive et comminatoire, l'astreinte n'est pas fonction du préjudice subi par le créancier mais de la capacité de résistance du débiteur. La liquidation de l'astreinte, c'est-à-dire l'évaluation du montant dû par le débiteur récalcitrant, qui nécessite une nouvelle saisine du juge, ne consiste pas à simplement procéder à un calcul mathématique en multipliant son taux par le nombre d'infractions constatées ou de jours sans exécution mais à apprécier les circonstances qui ont entouré l'inexécution, notamment la bonne ou la mauvaise volonté du débiteur. Il convient de rappeler qu'il appartient au débiteur de l'obligation de faire prescrite par la juridiction de fond de rapporter la preuve de l'exécution de ladite obligation ou de démontrer qu'il s'est heurté à des difficultés dans l'exécution de ladite obligation. A titre liminaire, il sera souligné que l'absence d'autorité de la chose jugée des ordonnances de référé au principal est sans effet sur le caractère exécutoire de plein droit de ces ordonnances qui s'impose à toute juridiction, en particulier au juge de l'exécution chargé, dans son pouvoir d'appréciation souverain, de liquider une astreinte prononcée en référé. En effet, seule la juridiction d'appel saisie d'un appel de l'ordonnance ayant prononcé l'astreinte ainsi que, le cas échéant, le juge du fond s'il est saisi du litige, ont le pouvoir de modifier la décision ayant prononcé l'obligation assortie d'une astreinte ou de statuer en sens contraire, la première par l'effet dévolutif de l'appel, le second par l'absence d'autorité de la chose jugée au principal. L'ordonnance du 10 février 2025 du juge des référés du tribunal judiciaire de LYON prononçant l'astreinte est donc exécutoire et peut fonder une demande de liquidation d'astreinte. Conformément à l'article R131-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Par ordonnance en date du 10 février 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de LYON a notamment ordonné à la société REGIE [L] ET CIE de remettre à la société AJ UP, administrateur ad hoc du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 6] à VILLEURBANNE, sous astreinte de 300 € par jour de retard passé le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision et pour une durée de six mois, les documents suivants : les coordonnées de la banque du syndicat des copropriétaires, les références des comptes bancaires, les relevés bancaires en original, les factures, les Grands Livres comprenant le cas échéant les Livres auxiliaires fournisseurs et grand livre auxiliaire copropriétaires, avec mention des reports à nouveau en original, les états des dépenses, les balances, les annexes comptables 1 à 5 de 2012 à 2023 (état financier, compte de gestion général, compte de gestion pour les opérations courantes, compte de gestion pour travaux et opérations exceptionnelles et état des travaux et opérations exceptionnelles), l'état des comptes du syndicat après apurement et clôture, l'état des comptes des copropriétaires (historiques des comptes copropriétaires individualisés), les appels de fonds adressés aux copropriétaires, les dossiers contentieux, les documents relatifs au sinistre, les courriers échangés avec l'assureur, le contrat d'assurance de l'immeuble. L'ordonnance a été signifiée à la société REGIE [L] ET CIE le 3 mars 2025. La décision ayant été signifiée le 3 mars 2025, l'astreinte a donc commencé à courir le 12 mars 2025 et ce jusqu'au 12 septembre 2025 inclus. Il est constant que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées à compter du prononcé du jugement fixant l'injonction (Civ. 2e, 17 mars 2016, n°15-13.122, P II, n°75). En revanche, l'autorité de la chose jugée attachée à la décision prononçant l'injonction assortie de l'astreinte exclut de tenir compte de faits antérieurs à cette décision. Il est rappelé que de jurisprudence constante, lorsque l'astreinte assortit une obligation de faire, c'est à celui qui en est le débiteur d'établir la preuve qu'il a déféré à l'injonction du juge (Cass. 2e civ., 8 juillet 2004, n° 02-19.209 - Cass. 2e civ., 10 février 2005, n° 03-11.607. - Cass. com., 2 octobre 2001, n° 00-10.337 ; RTD civ. 2002, p. 148, R. Perrot. - Cass. soc., 14 décembre 2005, n° 04-40.561, B; Procédures 2006, comm. 140 , R. Perrot ; RTD civ. 2006, p. 378 , R. Perrot). A titre préalable, il est justifié que la société CABINET GINET a été désignée en qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 2] par l'assemblée générale des copropriétaires en date du 6 mars 2025, venant aux droits de la société AJ UP, administrateur ad hoc dudit syndicat. Force est de constater que la société REGIE [L] ET CIE ne justifie pas avoir transmis les documents sollicités sous astreinte durant la période à laquelle elle a couru, ni n'avoir transmis aucun document au contraire de ses assertions.

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une astreinte en matière de copropriété ?
L'astreinte est une somme d'argent que doit payer une partie en cas de non-respect d'une décision de justice, ici imposée au syndic pour non-remise de documents.
Comment se calcule le montant d'une astreinte ?
Le montant de l'astreinte est fixé par le juge et peut être calculé par jour de retard, comme dans ce cas où il est de 300 € par jour.
Quels documents un syndic doit-il remettre aux copropriétaires ?
Le syndic doit remettre des documents comptables tels que les relevés bancaires, les factures et les états des dépenses.
Que faire si le syndic ne respecte pas l'ordonnance de référé ?
Les copropriétaires peuvent demander au juge de liquider l'astreinte et d'imposer des sanctions financières au syndic.

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