Tribunal judiciaire, référés civils, 18 juin 2026 — n° 26/00894
Synthèse de la décision
Question juridique
Comment rendre une expertise judiciaire commune et opposable aux parties dans le cadre d'un litige de copropriété ?
Principe retenu
L'expertise judiciaire peut être rendue commune et opposable aux parties lorsque celle-ci est diligentée dans le cadre d'un litige relatif à des travaux affectant des parties communes. Les parties doivent être dûment assignées pour que l'expertise ait force obligatoire.
Faits clés
- Le Syndicat des copropriétaires a demandé une expertise judiciaire suite à l'affaissement d'un mur de soutènement.
- Les époux [W] contestent la responsabilité du Syndicat concernant les travaux de confortement.
- Une expertise a été confiée à un expert judiciaire pour évaluer l'affaissement.
- Le Syndicat des copropriétaires a assigné les époux [W] pour rendre l'expertise commune et opposable.
- Une provision de 2 000 euros a été fixée pour la rémunération de l'expert.
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
L'immeuble dénommé « [Adresse 1] » est situé [Adresse 5] à [Localité 1], sur une parcelle cadastrée section AB, n° [Cadastre 1].
Monsieur [B] [W] et Madame [E] [U] [Y], épouse [W] (les époux [W]) sont propriétaires d'une maison avec piscine sur la parcelle voisine, sise [Adresse 4] à [Localité 1], cadastrée section AB, n° [Cadastre 2].
Le terrain des époux [W] surplombe une voie permettant d'accéder au [Adresse 5], laquelle longe un mur de soutènement qui supporte le talus sur lequel est implanté un autre mur de soutènement du terrain des époux [W].
En 2019, le mur de soutènement longeant la voie d'accès au [Adresse 5] s'est affaissé, entraînant un affaissement du mur amont des époux [W].
Le 07 octobre 2021, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 1] a fait procéder à des travaux conservatoires, mais a refusé d'exécuter les travaux de confortement définitifs, au motif que le mur longeant la voie d'accès appartiendrait aux époux [W].
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 1] a mis au jour un rapport de visite daté du 10 mai 1990, établi par Monsieur [D], géomètre-expert, faisant état de ce que le mur de soutènement litigieux, longé par la voie d'accès [Adresse 5] à [Localité 1], a notamment été construit par les époux [M], anciens propriétaires du fonds des époux [W], en empiétement sur celui de la copropriété.
Par ordonnance en date du 20 décembre 2022 (RG 22/01279), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 1], une expertise judiciaire au contradictoire de
Monsieur [B] [W] ;
Madame [E] [U] [Y], épouse [W] ;
s'agissant de l'affaissement des murs de soutènement, et en a confié la réalisation à Monsieur [J] [O], expert.
Par ordonnance en date du 11 août 2023 (RG 23/00955), le juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON, à la demande des époux [W], a rendu communes et opposables à
la SA CARDIF IARD, en qualité d'assureur habitation et de responsabilité civile des époux [W] ;
les opérations de l'expertise judiciaire confiée à Monsieur [J] [O].
Par actes de commissaire de justice en date du 11 mai 2026, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 1] a fait assigner en référé
Monsieur [H] [P] ;
Madame [K] [Q] ;
aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [J] [O].
A l'audience du 09 juin 2026, le Syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable aux parties assignées l'expertise judiciaire actuellement en cours sous l'égide de Monsieur [J] [O] ;
réserver les dépens.
Les Défendeurs, représentés par leur avocat, ont formulé des protestations et réserves.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 18 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande tendant à déclarer l'expertise commune à des tiers
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l'espèce, le Demandeur expose que, selon la note expertale n° 4, l'affaissement du mur de soutènement serait principalement dû à la rehausse du niveau du terrain des époux [W], entre 1995 et 2000.
Il ajoute que ce mur se prolonge au delà de la parcelle de ces derniers et soutient aussi les terres de la parcelle cadastrée section AB, n° [Cadastre 3], appartenant aux Défendeurs, que cette section du mur a déjà fait l'objet de travaux de confortement et que les travaux de reprise de la section soutenant le terrain des époux [W] vont impacter le fonds et les ouvrages de ces derniers, de sorte qu'ils devront prendre en considération la nature et l'état de ces ouvrages en interface.
Au vu des éléments susvisés, il existe un motif légitime d'étendre les opérations d’expertise aux défendeurs.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d'expertises diligentées par Monsieur [J] [O] communes et opposables aux parties défenderesses.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, le Syndicat des copropriétaires sera provisoirement condamné aux entiers dépens.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
Monsieur [H] [P] ;
Madame [K] [Q] ;
les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [J] [O] en exécution des ordonnances du 20 décembre 2022 (RG 22/01279) et du 11 août 2023 (RG 23/00955) ;
DISONS que le Syndicat des copropriétaires leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [J] [O] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l'expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 2 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 1] devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, au plus tard le 31 août 2026 ;
DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte :
Titulaire du compte : TJ de Lyon - REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC : [XXXXXXXXXX01]
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
avec l'indication des références du dossier dans le libellé de l'opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d'expertise au 31 août 2027 ;
DISONS que dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 1] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Catherine COMBY, greffier ;
Le Greffier Le Président
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une expertise judiciaire en copropriété ?
C'est une évaluation technique réalisée par un expert désigné par le tribunal pour résoudre un litige relatif à des travaux ou à des dommages affectant les parties communes.
Comment rendre une expertise commune et opposable ?
Il faut assigner les parties concernées en référé pour que l'expertise ait force obligatoire et soit reconnue par toutes les parties.
Quels sont les délais pour consigner la provision pour l'expert ?
La provision doit être consignée au plus tard à la date indiquée par le tribunal, ici le 31 août 2026.
Que se passe-t-il si la décision n'est pas exécutée ?
Si la consignation n'est pas effectuée dans le délai imparti, l'extension de la mission de l'expert sera caduque et des conséquences pourront en découler.
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