Tribunal judiciaire, référés civils, 18 juin 2026 — n° 26/00826
Synthèse de la décision
Question juridique
Le syndicat des copropriétaires peut-il être tenu responsable des désordres affectant la toiture d'un immeuble ?
Principe retenu
Le syndicat des copropriétaires est responsable de l'entretien et de la conservation des parties communes de l'immeuble. En cas de désordres affectant ces parties, il peut être condamné à réaliser les travaux nécessaires et à indemniser les copropriétaires concernés.
Faits clés
- Vente d'une loge par le syndicat des copropriétaires à Madame [Q] [L].
- Diagnostic structure révélant des désordres, dont des traces d'humidité.
- Condamnation du syndicat à exécuter des travaux de remise en état de la toiture.
- Expertise judiciaire ordonnée pour évaluer les infiltrations d'eau.
- Provision fixée pour la rémunération de l'expert.
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 1] a décidé, lors de son assemblée générale du 14 janvier 2020, de vendre une loge située au quatrième étage de l'immeuble.
Le rapport du diagnostic structure établi par CIMEO, en date du 06 février 2020, a souligné l'existence de différents désordres, dont des traces d'humidité et une importante déformation du plancher haut, précisant qu'il pouvait s'agir d'une déformation structurelle dans le cas où les solives ont fléchi, ou simplement esthétique. Il était préconisé de procéder à des investigations supplémentaires.
En février 2020, la société SAPITEC a signalé, à l'occasion de l'entretien de la toiture, divers défauts l'affectant.
Par acte en date du 11 février 2021, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 1] a vendu la loge située au 4ème étage à Madame [Q] [L], qui a entreprise des travaux de rénovation.
Par ordonnance en date du 23 août 2021 (RG 21/00907), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de Madame [Q] [L], a notamment :
condamné le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 1] à exécuter les travaux de remise en état de la toiture de l'immeuble (couverture et charpente), sous astre de 150,00 euros par jour de retard passé un délai de six mois à compter de la signification de l'ordonnance ;
condamné le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 1] à lui payer les sommes provisionnelles de :
3 250,00 euros, en indemnisation de ses préjudices du 15 avril au 15 septembre 2021 ;
650,00 euros par mois, du 15 septembre 2021 jusqu'à la parfaite réalisation des travaux de toiture et de charpente ;
condamné le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 1] à lui payer la somme de 800,00 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
dispensé Madame [Q] [L] de participer à la dépense commune en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Par ordonnance en date du 26 octobre 2021 (RG 21/01505), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a débouté Madame [Q] [L] de sa demande d'expertise judiciaire à l'encontre du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à LYON (69005), aux motifs que des travaux avaient déjà été préconisés, que le Syndicat avait déjà été condamné à les exécuter sous astreinte et que la demande était prématurée en ce qu'elle ne démontrait pas que les travaux entrepris étaient insuffisants.
Par ordonnance en date du 04 octobre 2022 (RG 22/01030), le juge des référés du le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de Madame [Q] [L], une expertise judiciaire au contradictoire de
le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 1] ;
la SAS COGERIM – S.G.P.J.,
la SA [Y] ;
la SAS PLENETUDE ;
la SAS PEXIN ;
s'agissant des infiltrations d'eau et des désordres de la toiture, et en a confié la réalisation à Monsieur [Z] [R], expert.
Par ordonnance en date du 03 novembre 2022, le juge chargé du contrôle des expertises a procédé au remplacement de Monsieur [Z] [R] et désigné Monsieur [E] [B] pour exécuter la mission ordonnée.
Par ordonnance en date du 18 juin 2026 (RG 26/00880), le juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de Madame [Q] [L], a rendu communes et opposables à
Monsieur [F] [A] ;
les opérations de l'expertise judiciaire confiée à Monsieur [E] [B].
Par acte de commissaire de justice en date du 24 avril 2026, Monsieur [F] [A] a fait assigner en référé
la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (la MAF), en qualité d’assureur de Monsieur [F] [A] ;
aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [E] [B].
A l'audience du 09 juin 2026, Monsieur [F] [A], représenté par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable à la partie assignée l'…
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande tendant à déclarer l'expertise commune à des tiers
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l'espèce, l'expertise confiée à Monsieur [E] [B] a été déclarée commune et opposable à Monsieur [F] [A], architecte, par ordonnance du 18 juin 2026 (RG 26/00880), dans la mesure où sa responsabilité serait susceptible d'être recherchée par Madame [Q] [L] au regard des critiques de l'exécution de son devoir par l'expert judiciaire et des délais du chantier, qui pourraient lui être partiellement imputables du fait qu'il l'aurait interrompu sans rechercher de solution pour le reprendre.
La qualité d'assureur du Demandeur n'est pas contestée par la compagnie assignée et résulte de l'attestation d'assurance versé aux débats.
Au vu des éléments susvisés, il existe un motif légitime d'étendre les opérations d’expertise à son assureur, afin d'établir ou de conserver, à son contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d'expertises diligentées par Monsieur [E] [B] communes et opposables à la partie défenderesse.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, le Demandeur sera provisoirement condamné aux entiers dépens.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
la MAF, en qualité d’assureur de Monsieur [F] [A] ;
les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [E] [B] en exécution des ordonnances du 04 octobre 2022 (RG 22/01030), du 03 novembre 2022 et du 18 juin 2026 (RG 26/00880) ;
DISONS que Monsieur [F] [A] lui communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de la mettre en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [E] [B] devra convoquer la MAF, en qualité d’assureur de Monsieur [F] [A], dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 1 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que Monsieur [F] [A] devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, au plus tard le 30 septembre 2026 ;
DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte :
Titulaire du compte : TJ de [Localité 2] - REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC : TRPUFRP1
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
avec l'indication des références du dossier dans le libellé de l'opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
DISONS que dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement Monsieur [F] [A] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Catherine COMBY, greffier ;
Le Greffier Le Président
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un syndicat des copropriétaires ?
Le syndicat des copropriétaires est l'organe qui regroupe tous les copropriétaires d'un immeuble en copropriété et qui gère les parties communes.
Quels sont les devoirs d'un syndicat des copropriétaires ?
Le syndicat doit entretenir et conserver les parties communes, gérer les finances de la copropriété et veiller au respect du règlement de copropriété.
Comment un copropriétaire peut-il demander des travaux ?
Un copropriétaire peut demander des travaux lors de l'assemblée générale ou par voie de référé si des désordres mettent en danger la sécurité ou la jouissance de l'immeuble.
Que faire en cas de non-exécution des travaux par le syndicat ?
Le copropriétaire peut saisir le tribunal pour obtenir l'exécution des travaux et éventuellement demander des dommages-intérêts pour le préjudice subi.
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