Tribunal judiciaire, charges de copropriété, 18 juin 2026 — n° 24/13002
Synthèse de la décision
Question juridique
La créance du syndicat des copropriétaires est-elle prescrite ?
Principe retenu
La prescription des créances en matière de charges de copropriété est régie par l'article 2224 du Code civil. La créance n'est pas considérée comme prescrite si des actes interruptifs de prescription ont été réalisés dans le délai légal.
Faits clés
- La SCI [F] est propriétaire de plusieurs lots dans un immeuble en copropriété.
- Le syndicat des copropriétaires a envoyé une mise en demeure pour charges impayées.
- La SCI [F] a été assignée pour le paiement de 32.838,81 euros au titre des charges dues.
- La SCI [F] a soulevé un incident de prescription concernant des charges antérieures.
- Aucune assemblée générale ne s'est tenue en 2020 en raison de la crise sanitaire.
Articles cités
article 2224 du Code civil
article 700 du Code de procédure civile
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
La SCI [F] est propriétaire des lots 1 et 16 dans l’immeuble en copropriété sis [Adresse 4].
Se plaignant de charges de copropriété impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a envoyé à la SCI une mise en demeure le 21 juin 2024.
En l’absence de paiement, le syndicat des copropriétaires a fait assigner La SCI [F] devant le tribunal judiciaire de Paris, par acte du 23 octobre 2024 aux fins essentielles d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 32.838,81 euros, au titre des charges de copropriété dues au 26 septembre 2024 inclus ainsi que diverses sommes.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 3 février 2026, la SCI [F] a saisi le juge de la mise en état d’un incident de prescription.
Aux termes de ses conclusions d’incident n°2 notifiées par RPVA le 8 avril 2024, la SCI [F] demande au juge de la mise en état de :
« Vu l’article 2224 du Code civil ;
Vu les articles 780, 788 et 789 du Code de procédure civile ;
Vu l’article L. 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
Vu les pièces versées aux débats ;
Il est demandé à Mme ou M le Juge de la mise en état de :
JUGER prescrites les demandes du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] au titre du paiement des charges, frais et honoraires pour la période du 1 er octobre 2016 au 23 octobre 2019 inclus ;
DONNER injonction au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à communiquer à la SCI l’ensemble des documents ci-dessous, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document :
- Les appels de fonds provisionnels et de travaux et ALUR des années 2016, 2017, 2018, 2019, 2020,
- Les PV d’AG des années 2015 à 2017 incluse et 2020.
JUGER que l’astreinte sera liquidée par le Juge de la mise en état. »
Par conclusions d’incident en réponse notifiées par RPVA le 3 avril 2026, le syndicat des copropriétaires sollicite du juge de la mise en état de :
«- CONSTATER que la créance du syndicat des copropriétaires [Adresse 6] n’est pas prescrite ;
- DEBOUTER la SCI [F] de ses demandes formées dans le cadre du présent incident.
- CONDAMNER la SCI [F] au paiement de somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
-ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »
Pour un exposé des moyens, il est renvoyé aux dernières écritures des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été appelé à l’audience du 9 avril 2026 et mis en délibéré au 18 juin 2026.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription
L'article 122 du code de procédure civile dispose que “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
Son article 789 dispose que “Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :(…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
*
Au soutien de sa demande de prescription, la SCI [F] fait valoir sur le fondement des articles 789 et 122 du code de procédure civile et 2224 du code civil que :
-l’assignation ayant été signifiée le 23 octobre 2024, les demandes du syndicat des copropriétaires antérieures au 23 octobre 2019 doivent être déclarées prescrites ;
-les règlements qu’elle a opérés sont dédiés à des charges spécifiques et ne doivent pas être imputés sur les charges les plus anciennes conformément à l’article 1342-10 du code civil ;
-contrairement à ce soutient le syndicat des copropriétaires, au 30 septembre 2020, le solde ne s’élevait pas à 0 mais 4.550,10 euros.
En défense, le syndicat des copropriétaires conclut au rejet en opposant que :
-il ne réclame pas des sommes remontant à 2016 puisque le solde était à 0 au 30 septembre 2020 ; en effet, il relève qu’au 1er avril 2020, le solde était de 3.758,66 euros et que ce montant a été réglé le 30 septembre 2020 de sorte que les sommes dues à compter du 1er avril 2020 soit moins de cinq ans avant l’assignation ne sont pas prescrites ;
- les charges étaient intégralement réglées au 30 septembre 2020 ;
-il observe en outre que contrairement à ce que prétend la SCI [F] les règlements intitulés « Provisions sur charges » ne sont pas des paiements mais des écritures comptables qui viennent s’imputer sur les charges réelles portées au débit dans le cadre des régularisations annuelles de charges ;
-la SCI [F] n’a en réalité procédé à aucun règlement entre 2020 et 2024 ; que ceux qu’elle a effectués ne précisent pas sur quelles charges ils s’imputent.
Sur ce,
Il n’est pas contesté que l’assignation, objet de la présente instance, a été signifiée par le syndicat des copropriétaires à la SCI [F] le 24 octobre 2024 de sorte qu’en tout état de cause, les dettes antérieures au 23 octobre 2019 sont nécessairement prescrites conformément à l’article 2224 du code civil.
Pour autant et comme le soulève à juste titre le syndicat des copropriétaires, les charges réclamées par ce dernier ne sont pas prescrites puisqu’au 1er avril 2026, la dette de la SCI [F] s’élevait à 3.758,66 euros correspondant précisément à la somme réglée par la SCI [F] le 30 septembre 2026 de sorte qu’il est établi compte tenu de l’exactitude de la somme, que cette dernière a entendu purger sa dette.
Si d’autres charges se sont imputées dans le compte de la SCI [F] dans l’intervalle du 1er juin 2020 au 30 septembre 2020 d’un montant de 791,44 euros, ces sommes postérieures au 23 octobre 2019 ne sont, en toute hypothèse, pas frappées de prescription. Dès lors, il sera constatée que l’intégralité de la demande du syndicat des copropriétaires à l’encontre de la SCI [F] n’est pas atteinte de prescription.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires ne sollicitant pas de paiement de charges pour la période du 1er octobre 2016 au 23 octobre 2019, la fin de non recevoir tirée de la prescription sera rejetée.
Sur l’injonction de communication de pièces
L’article 788 du code de procédure civile édicte que « le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production de pièces. »
L’article 133 du même code prévoit que si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication.
La faculté d’ordonner la production forcée de pièces relève du pouvoir discrétionnaire du juge. Il appartient à la partie qui sollicite la production forcée de pièces de justifier que celles-ci présentent une utilité pour résoudre le litige.
*
La SCI [F] sollicite la communication par le syndicat des copropriétaires sous astreinte des appels de fonds provisionnels et de travaux et ALUR des années 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020 outre les procès-verbaux d’assemblée générale de 2015, 2016, 2017 et 2020 afin de justifier de ces prétendus règlements et des charges réclamées.
En réplique, le syndicat des copropriétaires demande le débouté en affirmant qu’il a déjà produit les appels de fonds provisionnels et de travaux pour la période concernée par les impayés du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2025 et qu’aucune assemblée générale ne s’est tenue en 2020 en raison de la crise sanitaire de la Covid-19.
Sur ce,
Au vu des développements précédents et du décompte produit, les appels de fonds, de travaux et ALUR antérieurs au 1er juin 2020 et les procès-verbaux d’assemblée générale des années 2015 à 2017 inclus ne présentent aucune utilité pour la résolution du litige.
S’agissant des appels de fonds de 2020, ces derniers ont été fournis à la pièce n°37 du syndicat des copropriétaires.
Enfin, le syndicat des copropriétaires indique qu’aucune assemblée générale ne s’est tenue en 2020 en raison du contexte sanitaire ce qui apparait conforme au procès-verbal de l’assemblée générale du 9 février 2021 lequel a approuvé les comptes des exercices de 2019 et de 2020 et a voté le budget de l’exercice de 2021.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la SCI [F] sera déboutée de sa demande de communication de pièces.
Sur les autres demandes
La SCI [F] sera condamnée aux dépens de l’incident et à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile et rendue par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE la SCI [F] de sa fin de non recevoir tirée de la prescription;
DEBOUTE la SCI [F] de sa demande d’injonction à communiquer des documents à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] ;
CONDAMNE la SCI [F] aux dépens de l’incident ;
CONDAMNE la SCI [F] à payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
RENVOIE l’affaire à l’audience du 3 décembre 2026 à 10h05 pour échanges de conclusions au fond entre les parties, clôture et fixation des plaidoiries
Fait et rendue à [Localité 1] le 18 Juin 2026
La Greffière Le Juge de la mise en état
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une créance de charges de copropriété ?
Une créance de charges de copropriété est un montant dû par un copropriétaire au syndicat des copropriétaires pour le financement des dépenses communes de l'immeuble.
Comment savoir si une créance est prescrite ?
Pour savoir si une créance est prescrite, il faut vérifier si le délai de prescription de cinq ans, prévu par l'article 2224 du Code civil, a été dépassé sans acte interruptif.
Quels sont les délais de prescription pour les charges de copropriété ?
Le délai de prescription pour les charges de copropriété est généralement de cinq ans à compter de la date d'exigibilité des charges.
Que faire si je ne peux pas payer mes charges de copropriété ?
Si vous ne pouvez pas payer vos charges, il est conseillé de contacter le syndic pour discuter d'un éventuel échelonnement ou d'une solution amiable.
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