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Tribunal judiciaire, charges de copropriété, 18 juin 2026 — n° 25/07917

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences du non-paiement des charges de copropriété par un copropriétaire ?

Principe retenu

Le non-paiement des charges de copropriété constitue une faute engageant la responsabilité du copropriétaire, entraînant des conséquences financières telles que des dommages et intérêts et le paiement des charges dues. L'exécution provisoire du jugement est de droit en cas de non-paiement.

Faits clés

  • La Fondation est propriétaire de plusieurs lots dans un immeuble soumis à la copropriété.
  • Le syndicat des copropriétaires a adressé plusieurs relances pour charges impayées.
  • La Fondation a été assignée en justice pour le paiement de charges de copropriété impayées.
  • Le montant total des charges dues s'élève à 14.974,78 euros.
  • La Fondation a demandé la révocation d'une ordonnance de clôture, qui a été rejetée.

Articles cités

article 10 de la loi du 10 juillet 1965 article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 article 514 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 472 du code de procédure civile article 696 du code de procédure civile article 699 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE La Fondation [Y] est propriétaire des lots 161, 192 et 193 au sein de l'immeuble sis [Adresse 4] soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Se plaignant de charges de copropriété impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a adressé à la Fondation [Y] (ci-après la « Fondation ») plusieurs relances. En l’absence de paiement, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la Fondation devant le tribunal judiciaire de Paris, par acte du 13 juin 2025 et demande au tribunal de : « Vu la loi du 10 juillet 1965, en particulier ses articles 10 et 10-1, Vu le décret d’application du 1 7 mars l967, en particulier ses articles 36 et 55, Il est demandé au Tribunal Judiciaire de Paris de : - CONDAMNER la FONDATION DU BENEVOLAT au paiement d’une somme de l7.451,78 euros au titre des charges courantes et frais impayés (échéance du 1er trimestre 2025 incluse). - ORDONNER la capitalisation des intérêts. - CONDAIVINER la FONDATION DU BENEVOLAT au paiement d’une somme de 3.500,00 euros à titre de dommages et intérêts. - RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit et qu’aucune circonstance de fait ou de droit ne pourra justifier qu’elle soit écartée. - CONDAMNER la FONDATION DU BENEVOLAT à verser au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] une indemnité d’un montant de l.548,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens ». Pour un exposé des moyens, il est renvoyé à l’assignation en application de l'article 455 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 février 2026, Par conclusions notifiées par RPVA le 24 mars 2026, la Fondation a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats. Par conclusions n°1 en réponse à la demande de rabat de l’ordonnance de clôture notifiées par RPVA, le 30 mars 2026, le syndicat des copropriétaires a sollicité le rejet de la demande. L’affaire a été plaidée à l’audience du 9 avril 2026 et mise en délibéré au 18 juin 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient à titre liminaire de rappeler qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Conformément à son article 802, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office * Au soutien de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture, la Fondation fait valoir que le dossier a été clos à la première audience d’orientation sans qu’elle n’ait disposé de délais pour conclure en défense contrevenant au principe du contradictoire. En réplique, le syndicat des copropriétaires demande le débouté en opposant que : Décision du 18 Juin 2026 Charges de copropriété N° RG 25/07917 - N° Portalis 352J-W-B7J-C72UN - la défenderesse ne justifie d’aucune cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture ; - contrairement à ce qu’elle prétend, elle a disposé d’un large délai de huit mois entre l’assignation et l’audience du 5 février 2026 pour se constituer et adresser des conclusions. Sur ce, En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure que la Fondation disposait de huit mois pour se constituer et conclure au fond puisque l’assignation lui a été signifiée le 13 juin 2025 et que l’affaire a été appelée à l’audience d’orientation du 5 février 2026. En conséquence, la Fondation ne peut sérieusement soutenir avoir été privée d’un délai suffisant pour préparer sa défense et ne présente, en tout état de cause, aucune cause grave susceptible de justifier la révocation sollicitée. Sur la demande en paiement de charges Selon l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments représentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. L'obligation à la dette existe dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu'aucun recours n'a été formé dans le délai prévu par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, et, en vertu de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible. Le syndicat des copropriétaires demande le paiement des charges et cotisations au fonds de travaux appelées au titre des charges de copropriété impayées et échues au 1er janvier 2025 d’un montant de 17.451,78 euros. A l'appui de sa demande, il produit : - un extrait de matrice cadastrale attestant de la propriété de la Fondation [Y] des lots 161, 192 et 193 dans l’immeuble sis [Adresse 4] ; - les appels de fonds et de travaux adressés au défendeur faisant application de la clé de répartition à proportion des tantièmes affectés à ses lots et un décompte de charges arrêté au 1er janvier 2025 ; - les procès-verbaux des assemblées générales du 30 mars 2023, 4 avril 2024 et 25 mars 2025 portant approbation des comptes des exercices 2022 à 2024 et votant les budgets prévisionnels 2023 et 2025 ainsi que des travaux, accompagnés de l’attestation de non-recours du syndic. Il ressort du décompte produit que des frais de travaux de canalisation d’un montant de 2.907 euros et des frais d’état daté de 380 euros ont été imputés. Or, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas que ces frais constituent des charges de copropriété ni que les travaux de canalisation aient été votés par l’assemblée générale. Ces frais ne pourront dès lors être mis à la charge de la Fondation. Il conviendra de les déduire de la créance. Au vu de ces éléments, la créance du syndicat des copropriétaires est établie à hauteur de la somme de 14.974,78 euros qui correspond aux seules charges appelées par des appels de fonds portant application aux charges collectives de la clé de répartition des lots du défendeur arrêtées au 1er janvier 2025, premier trimestre 2025 inclus. En conséquence, il y a lieu de condamner la Fondation à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 14.974,78 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er janvier 2025, premier trimestre 2025 inclus. Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil. Sur la demande de dommages et intérêts Aux termes de l'article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. Les manquements systématiques et répétés d'un copropriétaire à son obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler ses charges de copropriété sont constitutifs d'une faute susceptible de causer un préjudice financier direct et certain à la collectivité des copropriétaires, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires, dès lors qu'il est établi qu'elle a été privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble. * Le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de dommages et intérêts à hauteur de 3.500 euros en soutenant que le manquement injustifié de ce copropriétaire est récurrent et impose à la copropriété d’avancer des frais pour faire face aux dépenses lui causant un préjudice distinct du retard de paiement. Il produit en outre un jugement du 16 mai 2024 qui a condamné la Fondation au paiement d’arriérés de charges de copropriété. En l’espèce, le décompte détaillé du compte de copropriétaire montre que la Fondation n'a procédé qu’à trois règlements de 759,32 euros chacun entre le 1er juillet 2022 et le 1er janvier 2025 et ce sans fournir d’explications. En outre, il est établi qu’elle a déjà fait l’objet d’une procédure en recouvrement de charges de copropriété. Ces manquements répétés à son obligation à l'égard du syndicat des copropriétaires, de régler ses charges de copropriété traduisent sa mauvaise foi et constituent une faute qui compromet la trésorerie de la copropriété et lui cause un préjudice certain. Elle sera en conséquence condamnée à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1.000 euros en réparation du préjudice financier causé. Sur les autres demandes En application des dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile, la Fondation, partie succombant à la présente instance, est condamnée aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.548 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Aucun élément ne justifie en l'espèce que l'exécutoire provisoire, qui est de droit en vertu de l'article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente instance introduite après le 1er janvier 2020, soit écartée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort : DEBOUTE la Fondation [Y] de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 5 février 2026 ; CONDAMNE la Fondation [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la somme de 14.974,78 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er janvier 2025, premier trimestre 2025 inclus ; ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ; CONDAMNE la Fondation [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ; CONDAMNE la Fondation [Y] aux entiers dépens ; CONDAMNE la Fondation [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la somme de 1.548 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. Fait et jugé à [Localité 1] le 18 Juin 2026 La Greffière La Présidente

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une charge de copropriété ?
Une charge de copropriété est une dépense nécessaire à l'entretien et à la gestion des parties communes d'un immeuble en copropriété, répartie entre les copropriétaires.
Que faire si je ne peux pas payer mes charges de copropriété ?
Il est conseillé de contacter le syndic pour discuter d'un éventuel échelonnement des paiements ou d'autres solutions avant d'entrer dans une procédure judiciaire.
Quels sont les droits du syndicat des copropriétaires en cas de non-paiement ?
Le syndicat peut engager une action en justice pour obtenir le paiement des charges dues, ainsi que des dommages et intérêts pour le préjudice subi.
Comment se calcule le montant des charges de copropriété ?
Le montant des charges est calculé en fonction des tantièmes de chaque copropriétaire, qui représentent leur quote-part dans les parties communes, et des dépenses engagées pour l'immeuble.
Qu'est-ce que l'exécution provisoire d'un jugement ?
L'exécution provisoire permet de mettre en œuvre immédiatement un jugement, même en cas d'appel, sauf si le jugement en dispose autrement.
Peut-on contester une décision de justice concernant les charges de copropriété ?
Oui, il est possible de faire appel d'une décision de justice, mais cela ne suspend pas l'exécution provisoire du jugement, sauf décision contraire du juge.

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