Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Copropriété et syndic

Tribunal judiciaire, 8ème chambre 3ème section, 18 juin 2026 — n° 23/10618

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de l'absence de convocation d'un copropriétaire à une assemblée générale sur la validité des décisions prises ?

Principe retenu

La nullité d'une assemblée générale de copropriété peut être prononcée si un copropriétaire n'a pas été convoqué dans le délai légal. Cette absence de convocation entraîne l'annulation des décisions prises lors de cette assemblée.

Faits clés

  • Mme [O] est copropriétaire dans un immeuble soumis au statut de la copropriété.
  • Une assemblée générale s'est tenue le 28 juin 2023.
  • Mme [O] n'a pas été convoquée dans le délai légal pour cette assemblée.
  • Elle a assigné le syndicat des copropriétaires pour obtenir l'annulation de cette assemblée.
  • Le tribunal a jugé que la demande de Mme [O] était recevable et fondée.

Articles cités

article 9 du décret du 17 mars 1967 article 42 de la loi du 10 juillet 1965 article 43 de la loi du 10 juillet 1965

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Mme [L] [O] est copropriétaire au sein de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 5], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Une assemblée générale s'est tenue le 28 juin 2023. C'est dans ces conditions que par exploit de commissaire de justice du 18 août 2023, Mme [O] a fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins d'annulation de l'assemblée générale du 28 juin 2023. * Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 21 mai 2025, Mme [O] demande au tribunal, au visa des articles 42 et 43 de la loi du 10 juillet 1965, des articles 9 et 13 du décret du 17 mars 1967, et de l'article 40 alinéa 2 du code de procédure pénale, de : " Déclarer et Juger recevable et bien fondée Mme [O] en sa demande de nullité en son entier de l'assemblée générale du 28 juin 2023 de la copropriété sise à [Localité 1] [Adresse 6], au motif qu'elle n'a pas été convoquée dans le délai légal prescrit par l'article 9 du décret du 17 mars 1967 ; Ordonner en conséquence l'annulation en son entier de cette assemblée générale du 28 juin 2023 de la copropriété [Adresse 2] ; Déclarer et Juger que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit en cette affaire ; Débouter en conséquence le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes, fins et conclusions, notamment de celle relative au rejet de l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; Déclarer et Juger recevable et bien fondée la demande de Mme [O] aux fins de paiement de la somme de trente mille euros (30 000 euros) au titre des frais non compris dans les dépens et ce, conformément à l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner en conséquence, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], représenté par son syndic la société PG [Localité 3] et Compagnie, à payer en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, à Mme [O], au titre des frais non compris dans les dépens, la somme de trente mille euros (30 000 euros); Condamner le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic la société PG [Localité 3] et Compagnie, aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Yann Le Penven, avocat au barreau de Paris, conformément à l'article 699 du code de procédure civile ; Déclarer que Mme [O] sera exonérée de sa participation au paiement des condamnations susvisées ; Ordonner conformément à l'article 40 alinéa 2 du code de procédure pénale, que le Tribunal porte à la connaissance de la Procureure de la République près le Tribunal judiciaire de Paris, le fait que le cabinet PG [Localité 3] et Cie, syndic de la copropriété sise à Paris 75006, [Adresse 4], agissant sans mandat du syndicat des copropriétaires et à son insu, a demandé au Tribunal de valider la résolution n°13 à 13-9 afférente aux travaux de réfection des paliers d'étages, votée lors de l'assemblée générale du 28 juin 2023, alors qu'il savait pertinemment que cette résolution avait été annulée lors de l'assemblée générale postérieure du 24 septembre 2024 et ce, afin que le Parquet procède à tous les actes nécessaires, à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale y afférentes ; Ordonner à cette fin, le transfert du dossier en son intégralité à la Procureure de la République près le Tribunal judiciaire de Paris ; Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toutes voies de cours ".

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION 1 - Sur la demande principale en annulation d'assemblée générale Mme [L] [O] sollicite à titre principal l'annulation de l'assemblée générale du 28 juin 2023 en faisant valoir qu'elle a reçu le pli contenant la convocation à cette assemblée générale le 14 juin 2023, soit en dehors du délai de 21 jours prescrit par l'article 9 du décret du 17 mars 1967. Le syndicat des copropriétaires oppose que la convocation à l'assemblée générale querellée a été notifiée à la demanderesse le 2 juin 2023, soit au-delà du délai de 21 jours, et que les documents produits par cette dernière sont insuffisants à remettre en cause cette date. Sur ce, L'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que " les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale ". L'article 9 du décret du 17 mars 1967, dans sa version applicable au litige, indique en son troisième alinéa que sauf urgence, la convocation de l'assemblée générale est notifiée au moins vingt-et-un jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n'ait prévu un délai plus long. Aux termes du premier alinéa de l'article 64 du décret du 17 mars 1967, " toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 susvisée et le présent décret sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai qu'elles font, le cas échéant, courir a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire. " Ce délai est par ailleurs calculé selon les prescriptions du code de procédure civile, dont l'article 642 qui prévoit que tout délai expire le dernier jour à 24 heures. En l'espèce, à titre liminaire, il convient de relever que la demande en annulation de Mme [O] est recevable pour avoir été formée dans le délai imparti par l'article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, et ce alors qu'elle dispose de la qualité de copropriétaire défaillante, pour n'avoir pas été présente ou représentée lors de cette réunion et ne pas avoir voté par correspondance. La recevabilité de sa demande ne fait d'ailleurs l'objet d'aucune contestation. Sur le fond, aucun autre délai n'étant prévu par le règlement de copropriété produit aux débats ni même invoqué par l'une ou l'autre des parties, la convocation à l'assemblée générale devait donc être notifiée aux copropriétaires dans le délai fixé par l'article 9 du décret susvisé de 21 jours avant sa tenue. Les parties sont en désaccord sur le point de départ du délai. La demanderesse et le syndicat des copropriétaires produisent tous deux l'avis de passage du facteur portant le n°2C173 577 3503 5. Il n'est pas contesté que celui-ci correspond au pli comportant la convocation de Mme [O] à l'assemblée querellée, ainsi qu'en atteste d'ailleurs le bordereau des recommandés produit par le syndicat. Peu importe par ailleurs que le bordereau produit par Mme [O] soit annoté par ses soins dès lors qu'il est identique à celui produit par le syndicat, sur lequel repose la charge de la preuve de la notification de la convocation. Si ce bordereau mentionne effectivement la date du 2 juin 2023, comme le soutient le syndicat, cette date ne correspond nullement à la date de première présentation. Elle est mentionnée de manière dactylographiée au-dessus du nom du destinataire et dans le cachet apposé par la poste. En revanche, à l'emplacement " à compléter par le facteur ", qui seul est de nature à établir la date de première présentation, figure la date manuscrite du 14 juin 2023. Si, comme le soutient à juste titre le syndicat, le document " Tracéo " produit par la demanderesse ne comporte pas la référence de la lettre recommandée concernée, de sorte qu'il est insuffisant à donner date certaine à cette notification, Mme [O] produit aux débats une attestation du directeur de zone de distribution de la Poste confirmant que la lettre recommandée en question est entrée dans le réseau postal le 2 juin 2023 et lui a été remise le 14 juin 2023. Il ressort donc de l'ensemble de ces éléments que la date du 2 juin alléguée par le syndicat ne correspond pas à la première présentation du courrier à Mme [O] mais à son dépôt à la Poste, comme le suggère d'ailleurs l'intitulé du bordereau des envois recommandés produit par le syndicat (" Bordereau des recommandés du 02.06.2023, sélection Immeuble Copropriétaire di C0272 272 convoc AG 28.06.23 "). Le syndicat ne peut dès lors valablement soutenir que la convocation a été présentée pour la première fois à Mme [A] le 2 juin 2023, car les envois ont précisément été déposés à cette date, rendant matériellement impossible une présentation aux copropriétaires le même jour. Les pièces produites aux débats établissant que la convocation a été présentée à Mme [O] le 14 juin 2023, soit dans un délai inférieur au délai de 21 jours prescrit par l'article 9 du décret du 17 mars 1967, et peu important la cause du délai mis à présenter le courrier, il convient d'annuler l'assemblée générale du 28 juin 2023 pour non-respect du délai de convocation. 2 - Sur les autres demandes L'article 40 du code de procédure pénale dispose que " toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs ". * Mme [O] demande au tribunal d'ordonner, sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale, que " le Tribunal porte à la connaissance de la Procureure de la République près le Tribunal judiciaire de Paris, le fait que le cabinet PG [Localité 3] et Cie, syndic de la copropriété sise à [Adresse 8], agissant sans mandat du syndicat des copropriétaires et à son insu, a demandé au Tribunal de valider la résolution n°13 à 13-9 afférente aux travaux de réfection des paliers d'étages, votée lors de l'assemblée générale du 28 juin 2023, alors qu'il savait pertinemment que cette résolution avait été annulée lors de l'assemblée générale postérieure du 24 septembre 2024 et ce, afin que le Parquet procède à tous les actes nécessaires, à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale y afférentes ". En premier lieu, cette demande ne constitue pas une prétention formée à l'encontre d'une partie à l'instance, dans la mesure où elle vise le cabinet PG [Localité 3] et Cie, non attrait à la cause en son nom personnel. Par ailleurs, elle n'est fondée en fait que sur des affirmations non étayées. Au surplus, les dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale imposent aux fonctionnaires qui " acquièrent la connaissance d'un crime ou d'un délit " dans l'exercice de leurs fonctions d'en informer le procureur de la République. Si les faits reprochés au syndic, à les supposer caractérisés, sont susceptibles d'engager sa responsabilité envers son cocontractant, il n'est aucunement démontré en quoi seraient susceptibles de constituer un crime ou un délit. Le tribunal ne peut donc valablement effectuer une quelconque dénonciation auprès du Procureur de la République.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, ANNULE l'assemblée générale tenue le 28 juin 2023 par les copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 5] ; DIT n'y avoir lieu à porter à la connaissance de Mme la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Paris les faits invoqués par Mme [O] ni à lui communiquer le dossier de la présente procédure ; RAPPELLE que Mme [L] [O] sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure ; CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 5] à payer à Mme [L] [O] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le DEBOUTE de sa demande à ce titre ; CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 5] aux dépens et AUTORISE Me Yann Le Penven à recouvrer directement ceux des dépens qu'il aurait exposés sans avoir reçu préalablement provision ; DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes, Fait et jugé à [Localité 1] le 18 juin 2026. La greffière La présidente

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une assemblée générale de copropriété ?
C'est une réunion des copropriétaires pour prendre des décisions concernant la gestion de l'immeuble.
Quels sont les délais de convocation pour une assemblée générale ?
La convocation doit être faite dans un délai légal fixé par le décret du 17 mars 1967.
Comment contester une décision prise lors d'une assemblée générale ?
Vous devez assigner le syndicat des copropriétaires en justice pour demander l'annulation de la décision.
Quels sont les effets d'une annulation d'assemblée générale ?
Les décisions prises lors de l'assemblée annulée sont considérées comme n'ayant jamais existé.

Décisions liées

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.