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Tribunal judiciaire, 8ème chambre 3ème section, 18 juin 2026 — n° 21/00977

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la responsabilité des copropriétaires en cas de préjudice matériel et immatériel causé par des infiltrations dans un immeuble en copropriété ?

Principe retenu

Les copropriétaires peuvent être tenus responsables des préjudices matériels et immatériels causés à d'autres copropriétaires en raison de défauts d'entretien ou de dommages affectant les parties communes et privatives de l'immeuble.

Faits clés

  • Infiltrations constatées dans les appartements des copropriétaires.
  • M. [S] [H] et la société Sogessur sont propriétaires d'appartements dans l'immeuble.
  • Des demandes de réparation ont été formulées par les autres copropriétaires.
  • Le mandataire successoral a été désigné pour administrer la succession de Mme [B] [E].
  • Des sommes ont été condamnées pour préjudice matériel et immatériel.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Les immeubles mitoyens sis [Adresse 10] à [Localité 9] sont chacun soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Mme [X] [U] était propriétaire non-occupante d'un appartement situé au 5ème étage de l'immeuble sis [Adresse 11] à [Localité 1]. Par acte sous seing-privé régularisé le 27 juin 2014, elle l'a donné à bail aux époux [W] moyennant le versement d'un loyer mensuel de 1.330 euros, provisions sur charges comprises. Ces derniers ont donné congé de l'appartement à la date du 18 décembre 2016. M. [S] [H], assuré auprès de la société Sogessur, est propriétaire non-occupant d'un appartement situé au 6ème étage, donné à bail à Mme [M]. Mme [B] [E], propriétaire de deux appartements au 4ème et 6ème étages de l'immeuble sis [Adresse 12] à [Localité 1], est décédée le [Date décès 1] 2014 en laissant pour lui succéder Mme [N] [C] ép. [T] et M. [R] [C]. Par ordonnance du 19 janvier 2017, Maître [P] [I] a été désigné en qualité de mandataire afin d'administrer provisoirement la succession de Mme [E]. Cette mission a été régulièrement reconduite, et pour la dernière fois pour une durée de douze mois à compter du 19 janvier 2022, par une ordonnance sur requête du 13 janvier 2022. Invoquant la survenance d'infiltrations en parties privatives et en parties communes, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 12] a, par exploit du 13 juillet 2016, fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé afin d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire. Ce dernier a assigné M. [H] et Mme [M] en intervention forcée par acte des 13 et 15 septembre 2016. Une ordonnance du 20 octobre 2016 a désigné Mme [G] en qualité d'expert, remplacée par M. [F] [Y] au terme d'une ordonnance du 16 novembre 2016. Ces deux ordonnances ont été rendues communes à la société SMACL Assurances par une décision du 02 mai 2017 et à la société KGS-BAT, qui a réalisé des travaux sur les installations sanitaires de l'appartement de M. [H], par une décision du 09 novembre 2017. Les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables à Mme [U] par une ordonnance du 13 juillet 2017 et à Maître [P] [I] ès qualités de mandataire de la succession de Mme [B] [E] par une ordonnance du 06 février 2019. M. [Y] a déposé un pré-rapport le 11 janvier 2018 puis a cessé son activité. Par ordonnance du 20 mars 2018, M. [D] [J] a été désigné en qualité d'expert judiciaire en lieu et place de M. [Y], et les opérations d'expertises ont été rendues communes et opposables à Me [I] selon ordonnance du 6 février 2019. M. [J] a déposé son rapport le 21 août 2019. Par exploits d'huissier des 7 et 14 janvier 2021, Me [I] ès qualités a fait citer M. [H] et la société Sogessur devant la présente juridiction, afin d'obtenir principalement l'indemnisation des préjudices subis par Mme [E]. L'instance a été enrôlée sous le n° de RG 21/00977. Mme [U] a fait délivrer assignation, par exploits d'huissier des 21, 25 janvier et 22 février 2021, à M. [H], à la société Sogessur, et au syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] à [Localité 10], aux fins d'indemnisation de ses préjudices. L'affaire a été enrôlée sous le RG 21/05191. Le 30 juin 2021, Mme [U] a vendu son appartement. Le juge de la mise en état a prononcé la jonction entre les deux instances le 12 juillet 2022. Un acte de partage amiable dressé le 6 avril 2023 par Maître [Z] [K], notaire, a attribué l'appartement du 4ème étage à M. [R] [C] et celui du 6ème étage à Mme [N] [C] ép. [T]. Par conclusions du 17 octobre 2023, M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION 1- Sur l'intervention volontaire de M. [R] [C] et du syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] Aux termes des articles 328 et 329 du code de procédure civile, l'intervention volontaire est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. En l'espèce, l'intervention volontaire principale du syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] est recevable puisque ce dernier entend obtenir réparation des préjudices subis du fait des désordres aux parties communes de l'immeuble causés par les installations sanitaires de M. [H]. Au terme d'un acte de partage établi par Maître [Z] [K], notaire, le 6 avril 2023, les biens administrés par Maître [I] sis dans l'immeuble du [Adresse 12], ont été attribués aux héritiers de Mme [E] à savoir M. [R] [C] et Mme [N] [C] épouse [T]. Ces derniers sont toutefois d'ores et déjà partie à la procédure puisque celle-ci a été introduite par Me [I] ès qualités de mandataire à l'effet d'administrer provisoirement la succession de Mme [E]. L'intervention volontaire de M. [C] apparaît dès lors sans objet. 2- Sur les demandes de Mme [U] 2-1 Sur les désordres et leur origine Les tests d'humidité réalisés par M. [Y], expert, le 1er juin 2017 ont montré une importante humidité dans la chambre sur rue, côté mitoyen avec l'immeuble sis [Adresse 13] (100% d'humidité au plafond sur toutes les zones dégradées et 100% sur les deux murs dans l'angle du fond, sur toutes les zones dégradées) et dans la salle d'eau sur cour à l'arrière de la chambre (50% d'humidité sur le mur de droite et 30% sur le faux-plafond). L'examen des sondages réalisés le 27 juin 2017 au sol et en plafond, après l'arrêt total des installations sanitaires de M. [H], ont établi le pourrissement des lames de parquet à points de Hongrie, la faible corrosion du faux-plafond en BA13 sur l'ossature métallique de la salle d'eau avec des traces d'infiltrations en sous-face du plancher outre la présence d'une humidité de 30 à 40% sauf à 2 mètres de hauteur où elle est de 80%. M. [J] a constaté pour sa part, le 10 septembre 2018, que toutes parties dans la chambre étaient sèches (14 à 18% d'humidité), une partie du plafond en plâtre ayant été détruite pour constater l'état des poutres en bois ; que les lattes en châtaigner supportant l'auget plâtre du plancher étaient vétustes et que toutes les parties de la salle de bains étaient également sèches (14 à 18% d'humidité), aucune trace d'humidité en provenance des installations sanitaires de M. [H] au 6ème étage n'ayant été relevée. Il conclut aux termes de son rapport que les désordres constatés au plafond, au plancher et aux embellissements de l'appartement de Mme [U] sis au 5ème étage du [Adresse 19] proviennent de la défectuosité des installations sanitaires de M. [H], notamment d'un défaut d'étanchéité des sols et murs au droit de la douche, d'une canalisation fuyarde encastrée dans un espace libre entre la cloison de la douche et les conduits de cheminée. 2-2 Sur les responsabilités Mme [U] soutient que M. [H] est responsable, sur le fondement de l'article 1242 du code civil, des dommages causés dans ses parties privatives dans la mesure où ils ont pour origine des fuites liées à une non-conformité de ses installations sanitaires vétustes, ainsi qu'une canalisation située au niveau de sa cabine de douche ; que par ailleurs le dommage causé à un voisin qui excède les inconvénients normaux de voisinage oblige l'auteur du trouble à le réparer quand bien même aucune faute ne pourrait être reprochée à celui qui le cause. Elle ajoute que seul le rapport définitif de M. [J] constitue " l'avis de l'expert " au sens de l'article 282 du code de procédure civile, le pré-rapport de M. [Y], dont les investigations techniques n'ont pas été menées à leur terme, n'ayant donné lieu à aucune discussion contradictoire ; que la lecture de ce dernier démontre en tout état de cause qu'aucune fuite active n'a été constatée dans son appartement au cours des investigations alors qu'une fuite active a été caractérisée au niveau de l'appartement de M. [H], et uniquement au niveau de ce dernier ; que la nécessité de procéder à la reprise de l'étanchéité sous sa douche est bien mentionnée par M. [J] dans son rapport définitif, et a été prise en compte ; que cet élément n'a toutefois pas eu la moindre incidence sur les désordres ayant affecté son appartement. Elle fait enfin valoir qu'elle a été dans l'impossibilité de remettre en location son appartement en l'absence de réalisation, par le syndicat des copropriétaires, des travaux de structure du plancher haut qui est une partie commune ; qu'il n'est toujours pas démontré que ces travaux auraient été réalisés. M. [S] [H] oppose que c'est M. [Y], désigné par ordonnance du 16 novembre 2016, qui a mené l'ensemble des investigations pendant deux années ; qu'avant même de cesser son activité, il a pris la peine de rassembler l'ensemble de ses constatations, avis et conclusions dans un pré-rapport qu'il a adressé aux parties le 11 janvier 2018 ; que ces conclusions ne pouvaient en aucun cas être modifiées ; qu'alors même qu'il n'a fait aucune investigation supplémentaire, M. [J] a pris dans son rapport des conclusions différentes de celles de M. [Y] et ce, sans aucune justification. Il ajoute qu'il résulte des conclusions de ce dernier que les désordres proviendraient des installations sanitaires fuyardes des 5ème et 6ème étages du syndicat des copropriétaires du n°[Adresse 20], des infiltrations de la toiture du syndicat des copropriétaires du n°121 et des infiltrations à l'intérieur de la plupart des conduits de cheminée du syndicat des copropriétaires du n°123 ; que la douche de l'appartement de Mme [U] présente des non-conformités et des " traces de fuites " qui ont été constatées par M. [Y] lors de ces investigations; que sa note aux parties n°4 indique d'ailleurs que " les installations sanitaires au 5ème étage ne sont pas exemptes de fuites et ne répondent à aucun critère permettant de dire que les installations sont conformes aux articles 33 et 45 du Règlement Sanitaire du Département de [Localité 1] " ; que de l'eau s'est infiltrée dans le plancher et ne saurait être étrangère aux dommages au parquet de la chambre de Mme [U] ; que sa responsabilité ne saurait dès lors être retenue. La société Sogessur soutient pour sa part que le pré-rapport établi par M. [Y] après de nombreuses investigations indique que les dégradations constatées au n°121 semblent avoir pour origine des fuites anciennes et récurrentes chez M. [H] avec pour conséquences les désordres chez Mme [U], ainsi que des fuites sur les installations sanitaires chez Mme [U] avec pour conséquences les désordres chez M. [V] au 4ème étage et éventuellement chez Mme [YD] au 3ème étage ; que les origines des désordres examinés dans les deux immeubles sont de plusieurs natures, à savoir des installations sanitaires fuyardes au n°[Adresse 20] chez Mme [U] au 5ème étage et chez M. [H] au 6ème étage, des infiltrations depuis la toiture du n°[Adresse 20] au droit des ouvrages dégradés ainsi que des infiltrations et humidité à l'intérieur de la plupart des conduits de cheminée. Elle ajoute que le nouvel expert désigné par ordonnance du 20 mars 2018 conclut à la responsabilité pleine et entière de M. [H] sans même avoir pris connaissance du pré-rapport de son prédécesseur, ni mené de nouvelles investigations ; qu'il ne pouvait pas modifier les conclusions de M. [Y] sans nouvelles investigations en se contentant de " ses propres analyses" qui se sont au surplus révélées contradictoires lors des deux réunions organisées sur place ; que le tribunal ne pourra donc que relever l'absence de responsabilité de M. [H] dans la survenance des désordres. Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] oppose que l'expert judiciaire nouvellement désigné a écarté les conclusions de M.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, REÇOIT le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 13] en son intervention volontaire principale. DÉCLARE sans objet l'intervention volontaire de M. [R] [C]. CONDAMNE in solidum M. [S] [H] et la société Sogessur à payer à Mme [X] [U] les sommes suivantes : - 6.324 euros TTC en réparation de son préjudice matériel. - 32.937,56 euros en réparation du préjudice immatériel subi de novembre 2016 à août 2019. - 1.000 euros en réparation de son préjudice moral. - 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE in solidum M. [S] [H], la société Sogessur et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 23] à [Localité 1] à payer à Mme [X] [U] la somme de 21.339,25 euros en réparation du préjudice immatériel subi de septembre 2019 à juin 2021. Décision du 18 juin 2026 8ème chambre 3ème section N° RG 21/00977 - N° Portalis 352J-W-B7F-CTUXV CONDAMNE in solidum M. [S] [H] et la société Sogessur à payer à M. [R] [C] et à Mme [N] [C] ép. [T] les sommes suivantes : - 2.394,98 euros TTC en réparation du préjudice matériel s'agissant de l'appartement du 4ème étage. - 5.000 euros en réparation du préjudice immatériel subi de janvier à décembre 2016 s'agissant de l'appartement du 4ème étage. - 2.863,30 euros en réparation du préjudice matériel s'agissant de l'appartement du 6ème étage. - 26.400 euros en réparation du préjudice immatériel subi de janvier 2016 à septembre 2018 s'agissant de l'appartement du 6ème étage. - 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE in solidum M. [S] [H] et la société Sogessur à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] les sommes suivantes : - 4.552,68 euros TTC en réparation de son préjudice matériel. - 3.000 euros en réparation du préjudice immatériel subi de janvier 2016 à décembre 2018. - 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE in solidum M. [S] [H] et la société Sogessur à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 23] à [Localité 1] la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE la société Sogessur à garantir M. [S] [H] de toutes les condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais y compris irrépétibles. DISPENSE Mme [X] [U] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure sur le fondement de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. CONDAMNE in solidum M. [S] [H] et la société Sogessur aux entiers dépens comprenant les frais de l'expertise judiciaire. AUTORISE Maître [ZF] [L] [O], Maître [ZR] [VM] [VL] et Maître [MS] [Q] à recouvrer directement ceux des dépens qu'ils auraient exposés sans avoir reçu préalablement provision; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit, DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes. Fait et jugé à [Localité 1] le 18 juin 2026. La greffière La présidente

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la responsabilité des copropriétaires ?
La responsabilité des copropriétaires implique qu'ils peuvent être tenus de réparer les dommages causés à d'autres copropriétaires en raison de leur négligence dans l'entretien des parties communes.
Comment demander une indemnisation pour des infiltrations ?
Pour demander une indemnisation, il est nécessaire de prouver le lien entre les infiltrations et le préjudice subi, souvent par le biais d'expertises judiciaires.
Quels types de préjudices peuvent être indemnisés ?
Les préjudices matériels, comme les réparations nécessaires, et les préjudices immatériels, tels que le trouble de jouissance, peuvent être indemnisés.
Qui doit payer les frais de procédure en cas de litige ?
En cas de litige, les frais de procédure sont généralement à la charge de la partie perdante, sauf décision contraire du tribunal.

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