Tribunal judiciaire, charges de copropriété, 18 juin 2026 — n° 25/06096
Synthèse de la décision
Question juridique
La SCI Yusra Holdings est-elle tenue de payer les arriérés de charges de copropriété au syndicat des copropriétaires ?
Principe retenu
Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à leur égard, conformément aux articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965.
Faits clés
- La SCI Yusra Holdings possède plusieurs lots de copropriété dans un immeuble à Paris 16ème.
- Le syndicat des copropriétaires a assigné la SCI Yusra Holdings en paiement d'arriérés de charges de copropriété.
- La SCI Yusra Holdings n'a pas comparu à l'instance.
- Le tribunal a condamné la SCI Yusra Holdings à payer des sommes pour charges échues et impayées.
- Le tribunal a ordonné la capitalisation des intérêts dus.
Articles cités
article 42 alinéa 2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965
articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965
articles 514 et suivants du code de procédure civile
Exposé du litige
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SCI Yusra Holdings est propriétaire des lots de copropriété n°108, 126, 141, et 162 d’un immeuble situé au [Adresse 3] à Paris 16ème.
Par exploit d’huissier signifié le 15 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 3] à Paris 16ème a fait assigner la SCI Yusra Holdings en paiement d’arriérés de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Paris.
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Aux termes de cet acte d’assignation, et au visa de l’article 42 alinéa 2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et des articles 35 et 55 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ainsi que de l’article1153 du code civil, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
« condamner la Société civile immobilière YUSRA HOLDINGS à verser au SDC de l’immeuble sis, [Adresse 1] les sommes suivantes :
- 77.106,76€ au titre des charges appelées au 2ème trimestre 2025 inclus ;
- 720 € au titre des frais nécessaires ;
- 3 000€ au titre de dommages-intérêts ;
- 3 500€ au titre de l’article 700 du CPC
Avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 octobre 2024,
Ordonner la capitalisation des intérêts ;
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit,
La condamner aux entiers dépens. »
Compte tenu du défaut de comparution en défense, et en application de l’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures du demandeur pour l’exposé exhaustif de ses moyens en fait et en droit.
Cité suivant les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile (remise de l'acte en l'étude d'huissier), la SCI Yusra Holdings n’a pas comparu à l'instance. Il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 7 janvier 2026, et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries (juge unique) du 25 mars 2026. La décision a été mise en délibéré au 18 juin 2026, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales en paiement
Au titre des charges de copropriété
Aux termes des dispositions énoncées aux articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965, « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot » ainsi qu’ « aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots telles que ces valeurs résultent » « lors de l’établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation » - le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
En application de l’article 42 de la même loi, lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté l’assemblée générale ayant voté cette approbation dans les deux mois de la notification ne sont plus fondés à contester ces comptes et ce budget provisionnel. Ils ne sont pas non plus fondés à refuser de payer les charges appelées si, ayant contesté une décision de l’assemblée générale, ils n’ont pas obtenu son annulation de manière définitive – toute décision non annulée étant par principe valide et donc exécutoire.
En revanche, tout copropriétaire peut contester les modalités de calcul du solde de son compte individuel de copropriété. En conséquence, il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de produire le procès-verbal de la ou des assemblées générales approuvant les comptes des exercices correspondants et les budgets prévisionnels.
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En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie tout d’abord par la production d’un extrait de matrice cadastrale que la SCI Yusra Holdings est propriétaire des lots n°108, 126, 141, et 162 de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 3] à Paris 16ème.
Au soutien de sa demande principale, le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
- les procès-verbaux des assemblées générales des 2023, 2024, et 2025, par lesquelles l’assemblée des copropriétaires a approuvé les comptes des années 2022 à 2024, fixé les budgets prévisionnels des années 2024 à 2026 et voté la réalisation de divers travaux ;
- les attestations de non-recours correspondantes ;
- les appels de fonds faisant application de la clé de répartition à proportion des tantièmes affectés aux lots du défendeur ;
- un décompte de créance actualisé au 1er avril 2025.
Dès lors qu’un syndicat des copropriétaires produit, comme en l’espèce, des appels de fonds, un décompte individuel de charges ainsi que les procès-verbaux des assemblées générales de copropriétaires ayant approuvé les comptes et voté les budgets prévisionnels, et que les appels de fonds adressés au copropriétaire portent sur un nombre de tantièmes correspondant aux tantièmes de charges communes générales affectées au lot de ce copropriétaire, la créance du syndicat des copropriétaires est justifiée (ex. : Civ. 3ème, 7 juillet 2016, n° 14-28395).
En application des textes visés ci-dessus et au vu des pièces produites par le syndicat, et après imputation des règlements effectués par les copropriétaires sur la dette la plus ancienne conformément aux articles 9 de l’arrêté du 14 mars 2005 relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires et 1342-10 du Code civil, le compte individuel de la SCI Yusra Holdings présente un solde débiteur de 77 106,76 euros.
La SCI Yusra Holdings ne démontrant pas avoir satisfait à son obligation de paiement en sa qualité de copropriétaire, elle sera en conséquence condamnée au paiement de la somme de 77 106,76 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées, arrêtées au 1er avril 2025, appels de charges et de fonds de travaux du deuxième trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, valant interpellation suffisante au sens de l’article 1344 du Code civil.
Il est à préciser que les intérêts au taux légal ne sauraient courir à compter du 8 octobre 2024, date demandée par le syndicat des copropriétaires, aucune pièce n’ayant été versée au dossier afin de justifier de la matérialité de la mise en demeure envoyée à cette date.
Au titre des frais de recouvrement
Selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur. Cette énumération n’est pas exhaustive, la juridiction disposant d’un pouvoir d’appréciation souverain quant au caractère nécessaire de ces frais.
En conséquence, ne sont pas considérés comme des frais nécessaires au recouvrement de la créance de charges, au sens des dispositions susmentionnées :
- les frais de relance antérieurs à l’envoi d’une mise en demeure, ainsi que les frais de relance, mise en demeure et sommation de payer postérieurs à la délivrance de l’assignation ;
- les frais de suivi de procédure ou les honoraires du syndic pour transmission du dossier à l’huissier ou à l’avocat, dès lors qu’il n’est pas justifié de l’accomplissement de diligences exceptionnelles ;
- les frais d’huissier engagés pour l’introduction de l’instance ou la signification de conclusions, qui constituent des dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile (6°) ;
- les frais d’avocat, qui constituent des frais irrépétibles indemnisés en application de l’article 700 du code de procédure civile.
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En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite en outre le paiement de la somme de 720 euros au titre des frais exposés pour le recouvrement de sa créance.
Seuls les frais de mises en demeure (3 x 50 euros), en outre justifiés, constituent des frais nécessaires au recouvrement de la créance de charges du syndicat des copropriétaires.
Toutefois, s’agissant des honoraires du syndic relatifs à la remise du dossier à l’avocat, et au suivi du dossier, il convient de rappeler que les clauses du contrat de syndic ne sont pas opposables en tant que telles aux copropriétaires pris individuellement, car ils ne sont pas les cocontractants du syndic. La jurisprudence considère de longue date que ce type de frais constitue des actes élémentaires d’administration de la copropriété, et qu’ils doivent être rejetés en ce qu’ils ne sont pas « procéduralement nécessaires ».
En outre, il est relevé que le recouvrement d’une créance de charges constitue un acte élémentaire d’administration de la copropriété faisant partie des missions de base du syndic, et que le contrat de syndic n’est pas opposable à un copropriétaire particulier mais uniquement au syndicat des copropriétaires. Conformément au contrat-type prévu par le décret n°67-223 du 17 mars 1967, les frais d’envoi ou de suivi de dossier contentieux ne peuvent être facturés qu’en cas de « diligences exceptionnelles », non démontrées ou même alléguées en l’espèce. Dès lors, ces frais ne sont pas indemnisables à ce titre.
En conséquence, la SCI Yusra Holdings sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 150 euros au titre des frais exposés pour le recouvrement de sa créance, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation.
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SCI Yusra Holdings à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à Paris 16ème les sommes de :
77 106,76 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées, arrêtées au 1er avril 2025, appels de charges et de fonds de travaux du deuxième trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ;
Décision du 18 Juin 2026
Charges de copropriété
N° RG 25/06096 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7WYW
150 euros au titre des frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ;
2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière ;
CONDAMNE la SCI Yusra Holdings au paiement des entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes.
Fait et jugé à [Localité 1] le 18 Juin 2026.
La Greffière La Présidente
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une charge de copropriété ?
Une charge de copropriété est une somme d'argent que chaque copropriétaire doit payer pour couvrir les dépenses liées à l'entretien et à la gestion des parties communes de l'immeuble.
Comment se déroule une procédure pour récupérer des charges impayées ?
Le syndicat des copropriétaires peut assigner le copropriétaire défaillant en justice pour obtenir le paiement des charges dues, comme cela a été fait dans cette affaire.
Qu'est-ce que l'exécution provisoire ?
L'exécution provisoire permet à une décision de justice d'être appliquée immédiatement, même si elle est susceptible d'appel, sauf si la loi ou le jugement en dispose autrement.
Quels sont les droits des copropriétaires en cas de non-paiement des charges ?
Les copropriétaires ont le droit de demander le paiement des charges impayées par voie judiciaire et peuvent également voter des mesures pour protéger les intérêts de la copropriété.
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