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Tribunal judiciaire, charges de copropriété, 18 juin 2026 — n° 25/03000

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences du non-paiement des charges de copropriété par un copropriétaire ?

Principe retenu

Le non-paiement des charges de copropriété entraîne des condamnations au paiement des sommes dues, ainsi que des intérêts légaux. L'exécution provisoire est de droit sauf décision contraire du juge.

Faits clés

  • Monsieur [G] [I] est propriétaire d'un lot de copropriété.
  • Le syndicat des copropriétaires a mis en demeure Monsieur [G] [I] de payer des arriérés de charges.
  • Monsieur [G] [I] a été assigné en paiement devant le tribunal judiciaire.
  • Le tribunal a condamné Monsieur [G] [I] à payer des charges échues et impayées.
  • Le syndicat a demandé des dommages et intérêts pour résistance abusive, qui ont été déboutés.

Articles cités

article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 article 1240 du code civil article 1343-2 du code civil article 514 du code de procédure civile article 699 du code de procédure civile

Exposé du litige

*** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Monsieur [G] [I] est propriétaire du lot de copropriété n°120 d’un immeuble situé au [Adresse 3] à [Localité 4]. Par sommation de payer du 2 juin 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a fait mettre en demeure Monsieur [G] [I] de payer la somme de 10 995,34 euros au titre des charges de copropriété. Par exploit d’huissier signifié le 7 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 3] à Paris 4ème a fait assigner Monsieur [G] [I] en paiement d’arriérés de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Paris. * Aux termes de cet acte d’assignation et au visa des articles 10, 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ainsi que des articles 1240 et suivants du code civil, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de : « Condamner Monsieur [I] [G] [T] [Z] au paiement de la somme de 16.638,74 euros précitée, majorée des intérêts légaux à compter de l’acte introductif d’instance ; Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil, Le condamner au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ainsi que de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; Condamner Monsieur [I] [G] [T] [Z] aux entiers dépens, comprenant les frais de signification par Commissaire de Justice des deux sommations de payer en date des 2 juin et 31 août 2022, de l’assignation et du jugement à intervenir, dont distraction au profit de Maître [P], en application de l’article 699 du CPC. » Compte tenu du défaut de comparution en défense, et en application de l’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures du demandeur pour l’exposé exhaustif de ses moyens en fait et en droit. Cité suivant les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile (remise de l'acte en l'étude d'huissier), Monsieur [G] [I] n’a pas comparu à l'instance. Il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire. La clôture de l’instruction a été prononcée le 19 novembre 2026, et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries (juge unique) du 25 mars 2026. La décision a été mise en délibéré au 18 juin 2026, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes principales en paiement Au titre des charges de copropriété Aux termes des dispositions énoncées aux articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965, « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot » ainsi qu’ « aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots telles que ces valeurs résultent » « lors de l’établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation » - le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. En application de l’article 42 de la même loi, lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté l’assemblée générale ayant voté cette approbation dans les deux mois de la notification ne sont plus fondés à contester ces comptes et ce budget provisionnel. Ils ne sont pas non plus fondés à refuser de payer les charges appelées si, ayant contesté une décision de l’assemblée générale, ils n’ont pas obtenu son annulation de manière définitive – toute décision non annulée étant par principe valide et donc exécutoire. En revanche, tout copropriétaire peut contester les modalités de calcul du solde de son compte individuel de copropriété. En conséquence, il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de produire le procès-verbal de la ou des assemblées générales approuvant les comptes des exercices correspondants et les budgets prévisionnels. * Décision du 18 Juin 2026 Charges de copropriété N° RG 25/03000 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7GRO En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie tout d’abord par la production d’un extrait de matrice cadastrale que Monsieur [G] [I] est propriétaire du lot n°120 de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 3] à [Localité 4]. Au soutien de sa demande principale, le syndicat des copropriétaires produit aux débats : - les procès-verbaux des assemblées générales de 2020 à 2024, par lesquelles l’assemblée des copropriétaires a approuvé les comptes des années 2019 à 2023, fixé les budgets prévisionnels des années 2020 à 2024 et voté la réalisation de divers travaux ; - les attestations de non-recours correspondantes ; - les appels de fonds faisant application de la clé de répartition à proportion des tantièmes affectés aux lots du défendeur ; - un décompte de créance actualisé au 4 février 2025. Dès lors qu’un syndicat des copropriétaires produit, comme en l’espèce, des appels de fonds, un décompte individuel de charges ainsi que les procès-verbaux des assemblées générales de copropriétaires ayant approuvé les comptes et voté les budgets prévisionnels, et que les appels de fonds adressés au copropriétaire portent sur un nombre de tantièmes correspondant aux tantièmes de charges communes générales affectées au lot de ce copropriétaire, la créance du syndicat des copropriétaires est justifiée (ex. : Civ. 3ème, 7 juillet 2016, n° 14-28395). En application des textes visés ci-dessus et au vu des pièces produites par le syndicat, et après imputation des règlements effectués par les copropriétaires sur la dette la plus ancienne conformément aux articles 9 de l’arrêté du 14 mars 2005 relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires et 1342-10 du Code civil, le compte individuel de Monsieur [G] [I] présente un solde débiteur de 15 913,41 euros, déduction faite des frais de recouvrement (16 638,74 euros – 725,33 euros). Monsieur [G] [I] ne démontrant pas avoir satisfait à son obligation de paiement en sa qualité de copropriétaire, il sera en conséquence condamné au paiement de la somme de 15 913,41 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées, arrêtées au 4 février 2025, appels de charges et de fonds de travaux du premier trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, valant interpellation suffisante au sens de l’article 1344 du Code civil. Au titre des frais de recouvrement Selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur. Cette énumération n’est pas exhaustive, la juridiction disposant d’un pouvoir d’appréciation souverain quant au caractère nécessaire de ces frais. En conséquence, ne sont pas considérés comme des frais nécessaires au recouvrement de la créance de charges, au sens des dispositions susmentionnées : - les frais de relance antérieurs à l’envoi d’une mise en demeure, ainsi que les frais de relance, mise en demeure et sommation de payer postérieurs à la délivrance de l’assignation ; - les frais de suivi de procédure ou les honoraires du syndic pour transmission du dossier à l’huissier ou à l’avocat, dès lors qu’il n’est pas justifié de l’accomplissement de diligences exceptionnelles ; - les frais d’huissier engagés pour l’introduction de l’instance ou la signification de conclusions, qui constituent des dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile (6°) ; - les frais d’avocat, qui constituent des frais irrépétibles indemnisés en application de l’article 700 du code de procédure civile. * En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite en outre le paiement de la somme de 725,33 euros au titre des frais exposés pour le recouvrement de sa créance. Les frais exposés pour les sommations de payer (177,56 euros +175,77 euros), justifiés en l’espèce, constituent des frais nécessaires au recouvrement de la créance de charges du syndicat des copropriétaires. Toutefois, les frais d’avocat (2 x 156 euros) sont indemnisables au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ne constituent pas des frais nécessaires au sens du texte susvisé. Enfin, les frais des deux mises en demeures (2 x 30 euros) ne sont pas justifiés. En conséquence, Monsieur [G] [I] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 353,33 euros au titre des frais exposés pour le recouvrement de sa créance, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation. Sur la demande indemnitaire L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Toutefois, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. Il résulte de ces dispositions que le syndicat des copropriétaires qui se prévaut d’un défaut de paiement des charges dues par un copropriétaire doit en outre démontrer que celui-ci a fait preuve de mauvaise foi, et qu’il a subi un préjudice distinct de celui engendré par le seul retard de paiement (Cass. 3e civ., 20 oct.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe, CONDAMNE Monsieur [G] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4] à [Localité 1] les sommes de : 15 913,41 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées, arrêtées au 4 février 2025, appels de charges et de fonds de travaux du premier trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ; 353,33 euros au titre des frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ; 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ; DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement de dommages et intérêts ; ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière ; CONDAMNE Monsieur [G] [I] au paiement des entiers dépens de l’instance ; avec autorisation donnée à Me [D] [P] de recouvrer directement ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ; RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ; DEBOUTE les parties de leurs autres demandes. Fait et jugé à [Localité 1] le 18 Juin 2026. La Greffière La Présidente

Questions fréquentes

Qu'est-ce que les charges de copropriété ?
Les charges de copropriété sont des frais que chaque copropriétaire doit payer pour le fonctionnement et l'entretien des parties communes de l'immeuble.
Que faire si je reçois une mise en demeure pour charges impayées ?
Il est conseillé de vérifier le montant réclamé et de contacter le syndicat des copropriétaires pour discuter de la situation ou envisager un plan de paiement.
Quels sont les délais pour payer les charges de copropriété ?
Les délais de paiement sont généralement fixés par le règlement de copropriété ou par des décisions prises en assemblée générale.
Puis-je contester une décision de paiement de charges ?
Oui, vous pouvez contester une décision en saisissant le tribunal compétent, mais il est important de le faire dans les délais impartis.
Qu'est-ce que l'exécution provisoire d'un jugement ?
L'exécution provisoire permet de mettre en œuvre immédiatement un jugement, même si celui-ci peut faire l'objet d'un appel, sauf décision contraire du juge.

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