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Tribunal judiciaire, charges de copropriété, 18 juin 2026 — n° 25/07855

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Monsieur [M] [Y] peut-il être condamné à payer des arriérés de charges de copropriété malgré son absence à l'audience ?

Principe retenu

Le propriétaire d'un lot de copropriété est tenu de payer les charges de copropriété échues et impayées. En cas de défaut de comparution, le jugement peut être réputé contradictoire et la demande de paiement peut être accueillie.

Faits clés

  • Monsieur [M] [Y] est propriétaire de plusieurs lots dans un immeuble en copropriété.
  • Le syndicat des copropriétaires a assigné Monsieur [M] [Y] en paiement d'arriérés de charges.
  • Monsieur [M] [Y] n'a pas comparu à l'audience.
  • Le tribunal a prononcé un jugement réputé contradictoire.
  • Le montant total des charges dues s'élève à 10 174,99 €.

Articles cités

article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 article 14-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 article 35 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 article 699 du Code de Procédure Civile article 514 du Code de Procédure Civile

Exposé du litige

*** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Monsieur [M] [Y] est propriétaire des lots de copropriété n°1, 2 et 4 d’un immeuble situé au [Adresse 4] à [Localité 4]. Par exploit d’huissier signifié le 24 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 4] à Paris 12ème a fait assigner Monsieur [M] [Y] en paiement d’arriérés de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Paris. * Aux termes de cet acte d’assignation, et au visa des articles 10, 14-1 et 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et de l’article 35 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de : « CONDAMNER Monsieur [M] [Y] à verser au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], représenté par son syndic, la SARL COGEIM, les sommes suivantes : - 10.174,99 € au titre des charges et travaux arrêtés au 28 mars 2025, provision du 1 er trimestre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 février 2022 ; - 540,00 € au titre des frais prévus à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, arrêtés au 28 mars 2025, avec intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure du 22 février 2022 ; - 5.000 € à titre de dommages et intérêts, - 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER Monsieur [M] [Y] aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maître Raphaël BERGER, conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile ; DIRE n’y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir » Compte tenu du défaut de comparution en défense, et en application de l’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures du demandeur pour l’exposé exhaustif de ses moyens en fait et en droit. Cité suivant les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile (remise de l'acte en l'étude d'huissier), Monsieur [M] [Y] n’a pas comparu à l'instance. Il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire. La clôture de l’instruction a été prononcée le 7 janvier 2026, et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries (juge unique) du 25 mars 2026. La décision a été mise en délibéré au 18 juin 2026, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes principales en paiement Au titre des charges de copropriété Aux termes des dispositions énoncées aux articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965, « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot » ainsi qu’ « aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots telles que ces valeurs résultent » « lors de l’établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation » - le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. En application de l’article 42 de la même loi, lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté l’assemblée générale ayant voté cette approbation dans les deux mois de la notification ne sont plus fondés à contester ces comptes et ce budget provisionnel. Ils ne sont pas non plus fondés à refuser de payer les charges appelées si, ayant contesté une décision de l’assemblée générale, ils n’ont pas obtenu son annulation de manière définitive – toute décision non annulée étant par principe valide et donc exécutoire. En revanche, tout copropriétaire peut contester les modalités de calcul du solde de son compte individuel de copropriété. En conséquence, il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de produire le procès-verbal de la ou des assemblées générales approuvant les comptes des exercices correspondants et les budgets prévisionnels. * En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie tout d’abord par la production d’un extrait de matrice cadastrale que Monsieur [M] [Y] est propriétaire des lots n°1, 2 et 4 de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 4] à [Localité 4]. Au soutien de sa demande principale, le syndicat des copropriétaires produit aux débats : - les procès-verbaux des assemblées générales des 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 et 2025, par lesquelles l’assemblée des copropriétaires a approuvé les comptes des années 2018 à 2024, fixé les budgets prévisionnels des années 2019 à 2026 et voté la réalisation de divers travaux ; - les attestations de non-recours correspondantes ; - les appels de fonds faisant application de la clé de répartition à proportion des tantièmes affectés aux lots du défendeur ; - un décompte de créance actualisé au 28 mars 2025. Dès lors qu’un syndicat des copropriétaires produit, comme en l’espèce, des appels de fonds, un décompte individuel de charges ainsi que les procès-verbaux des assemblées générales de copropriétaires ayant approuvé les comptes et voté les budgets prévisionnels, et que les appels de fonds adressés au copropriétaire portent sur un nombre de tantièmes correspondant aux tantièmes de charges communes générales affectées au lot de ce copropriétaire, la créance du syndicat des copropriétaires est justifiée (ex. : Civ. 3ème, 7 juillet 2016, n° 14-28395). En application des textes visés ci-dessus et au vu des pièces produites par le syndicat, et après imputation des règlements effectués par les copropriétaires sur la dette la plus ancienne conformément aux articles 9 de l’arrêté du 14 mars 2005 relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires et 1342-10 du Code civil, le compte individuel de Monsieur [M] [Y] présente un solde débiteur de 10 174,99 euros. Monsieur [M] [Y] ne démontrant pas avoir satisfait à son obligation de paiement en sa qualité de copropriétaire, il sera en conséquence condamné au paiement de la somme de 10 174,99 euros, au titre des charges de copropriété échues et impayées, arrêtées au 28 mars 2025, appels de charges et de fonds de travaux du premier trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 17 février 2025, valant interpellation suffisante au sens de l’article 1344 du code civil. Il est à préciser que contrairement à ce que prétend le syndicat des copropriétaires, aucune mise en demeure en date du 22 février 2022 n’a été versée au dossier, de sorte que les intérêts au taux légal ne sauraient courir à compter de cette date. Au titre des frais de recouvrement Selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur. Cette énumération n’est pas exhaustive, la juridiction disposant d’un pouvoir d’appréciation souverain quant au caractère nécessaire de ces frais. En conséquence, ne sont pas considérés comme des frais nécessaires au recouvrement de la créance de charges, au sens des dispositions susmentionnées : - les frais de relance antérieurs à l’envoi d’une mise en demeure, ainsi que les frais de relance, mise en demeure et sommation de payer postérieurs à la délivrance de l’assignation ; - les frais de suivi de procédure ou les honoraires du syndic pour transmission du dossier à l’huissier ou à l’avocat, dès lors qu’il n’est pas justifié de l’accomplissement de diligences exceptionnelles ; - les frais d’huissier engagés pour l’introduction de l’instance ou la signification de conclusions, qui constituent des dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile (6°) ; - les frais d’avocat, qui constituent des frais irrépétibles indemnisés en application de l’article 700 du code de procédure civile. * En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite en outre le paiement de la somme de 540 euros au titre des frais exposés pour le recouvrement de sa créance. Toutefois, aucune pièce n’a été produite afin de justifier de la réalité des frais de mises en demeure allégués. Quant aux frais intitulés « contentieux » dans le décompte, ils ne peuvent être qualifiés de nécessaires au sens de l’article précité. Le syndicat des copropriétaires sera par conséquent débouté de sa demande indemnitaire au titre des frais exposés pour le recouvrement de sa créance. Sur la demande indemnitaire L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Toutefois, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. Il résulte de ces dispositions que le syndicat des copropriétaires qui se prévaut d’un défaut de paiement des charges dues par un copropriétaire doit en outre démontrer que celui-ci a fait preuve de mauvaise foi, et qu’il a subi un préjudice distinct de celui engendré par le seul retard de paiement (Cass. 3e civ., 20 oct.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe, CONDAMNE Monsieur [M] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 4] à [Localité 1] les sommes de : 10 174,99 euros, au titre des charges de copropriété échues et impayées, arrêtées au 28 mars 2025, appels de charges et de fonds de travaux du premier trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 2025 ; 1 800 euros au titre des frais irrépétibles ; DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement formulée au titre des frais de recouvrement ; DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement de dommages et intérêts ; CONDAMNE Monsieur [M] [Y] au paiement des entiers dépens de l’instance ; avec autorisation donnée à Maître Raphaël Berger de recouvrer directement ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ; RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ; DEBOUTE les parties de leurs autres demandes. Fait et jugé à [Localité 1] le 18 Juin 2026. La Greffière La Présidente

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un syndicat de copropriétaires ?
Un syndicat de copropriétaires est une entité regroupant tous les propriétaires d'un immeuble en copropriété, chargée de gérer les parties communes et de veiller au respect des règles de la copropriété.
Que faire si je ne peux pas payer mes charges de copropriété ?
Il est conseillé de contacter le syndic pour discuter d'un éventuel échelonnement des paiements ou d'autres solutions avant que des actions judiciaires ne soient engagées.
Qu'est-ce qu'un jugement réputé contradictoire ?
Un jugement réputé contradictoire est une décision rendue par le tribunal en l'absence d'une des parties, mais qui est considérée comme ayant été rendue en présence de toutes les parties, en raison de l'absence de défense.
Quels sont les délais pour payer les charges de copropriété ?
Les délais de paiement des charges de copropriété sont généralement fixés par le règlement de copropriété et peuvent varier, mais ils doivent être respectés pour éviter des pénalités ou des actions en justice.
Comment se calcule le montant des charges de copropriété ?
Le montant des charges de copropriété est calculé en fonction des tantièmes de chaque lot, des dépenses engagées pour l'entretien des parties communes et des travaux votés en assemblée générale.

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