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Tribunal judiciaire, charges de copropriété, 18 juin 2026 — n° 25/02991

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Madame [Y] [D] peut-elle être condamnée à payer des arriérés de charges de copropriété malgré son absence à l'instance ?

Principe retenu

Le propriétaire d'un lot de copropriété est tenu de payer les charges de copropriété, même en cas de non-comparution à l'instance. L'exécution provisoire des décisions de première instance est de droit, sauf disposition contraire.

Faits clés

  • Madame [Y] [D] est propriétaire de deux lots de copropriété.
  • Le syndicat des copropriétaires a assigné Madame [Y] [D] en paiement d'arriérés de charges.
  • Madame [Y] [D] n'a pas comparu à l'instance.
  • Le tribunal a condamné Madame [Y] [D] à payer des sommes pour charges échues et des frais de recouvrement.
  • Le jugement a été rendu en première instance et est réputé contradictoire.

Articles cités

article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 article 35 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 article 55 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 article 514 du code de procédure civile article 514-1 du code de procédure civile article 699 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 1231-6 alinéa 3 du code civil article 1342-10 du code civil

Exposé du litige

*** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Madame [Y] [D] (divorcée [S]) est propriétaire des lots de copropriété n°21 et 201 d’un immeuble situé au [Adresse 4] à [Localité 4] . Par exploit d’huissier signifié le 6 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 4] à Paris 17ème a fait assigner Madame [Y] [D] (divorcée [S]) en paiement d’arriérés de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Paris. * Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées le 22 octobre 2025, et au visa des articles 10 et 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et des articles 35 et 55 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, des articles 514, 514-1, 699 et 700 du code de procédure civile, ainsi que des articles 1231-6 alinéa 3 et 1342-10 du code civil, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de : « CONDAMNER Madame [S] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] représenté par son syndic la SAS JEAN CHARPENTIER SOPAGI les sommes suivantes : - 9.870,87 €, au titre des charges de copropriété au titre des charges de copropriété échues au 3 octobre 2025 (appel inspection réseaux enterrés inclus) qui sera augmentée des intérêts en matière civile à compter de la présente assignation ; - 158,40 € au titre des frais de recouvrement ; - 2.000,00 € à titre de dommages intérêts, pour résistance abusive ; - 2.000,00 € au titre de l’article 700 du CPC. Décision du 18 Juin 2026 Charges de copropriété N° RG 25/02991 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7GGA CONDAMNER Madame [S] aux entiers dépens de l'instance, conformément à l’article 699 du CPC, qui pourront être directement recouvrés par la Selarl Kaprime, Société d’avocats. DIRE n’y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir. » Compte tenu du défaut de comparution en défense, et en application de l’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures du demandeur pour l’exposé exhaustif de ses moyens en fait et en droit. Cité suivant les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile (remise de l'acte en l'étude d'huissier), Madame [Y] [D] (divorcée [S]) n’a pas comparu à l'instance. Il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire. La clôture de l’instruction a été prononcée le 19 novembre 2025, et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries (juge unique) du 25 mars 2026. La décision a été mise en délibéré au 18 juin 2026, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes principales en paiement Au titre des charges de copropriété Aux termes des dispositions énoncées aux articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965, « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot » ainsi qu’ « aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots telles que ces valeurs résultent » « lors de l’établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation » - le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. En application de l’article 42 de la même loi, lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté l’assemblée générale ayant voté cette approbation dans les deux mois de la notification ne sont plus fondés à contester ces comptes et ce budget provisionnel. Ils ne sont pas non plus fondés à refuser de payer les charges appelées si, ayant contesté une décision de l’assemblée générale, ils n’ont pas obtenu son annulation de manière définitive – toute décision non annulée étant par principe valide et donc exécutoire. En revanche, tout copropriétaire peut contester les modalités de calcul du solde de son compte individuel de copropriété. En conséquence, il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de produire le procès-verbal de la ou des assemblées générales approuvant les comptes des exercices correspondants et les budgets prévisionnels. * En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie tout d’abord par la production d’un relevé de propriété et d’un acte de notoriété que Madame [Y] [D] (divorcée [S]) est propriétaire des lots n°21 et 201 de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 4] à [Localité 4]. Au soutien de sa demande principale, le syndicat des copropriétaires produit aux débats : - les procès-verbaux des assemblées générales des 2021, 2022, 2023, et 2024 , par lesquelles l’assemblée des copropriétaires a approuvé les comptes des années 2018 à 2023, fixé les budgets prévisionnels des années 2021 à 2025 et voté la réalisation de divers travaux ; - les attestations de non-recours correspondantes ; - les appels de fonds faisant application de la clé de répartition à proportion des tantièmes affectés aux lots de la défenderesse ; - un décompte de créance actualisé au 3 octobre 2025. Dès lors qu’un syndicat des copropriétaires produit, comme en l’espèce, des appels de fonds, un décompte individuel de charges ainsi que les procès-verbaux des assemblées générales de copropriétaires ayant approuvé les comptes et voté les budgets prévisionnels, et que les appels de fonds adressés au copropriétaire portent sur un nombre de tantièmes correspondant aux tantièmes de charges communes générales affectées au lot de ce copropriétaire, la créance du syndicat des copropriétaires est justifiée (ex. : Civ. 3ème, 7 juillet 2016, n° 14-28395). En application des textes visés ci-dessus et au vu des pièces produites par le syndicat, et après imputation des règlements effectués par les copropriétaires sur la dette la plus ancienne conformément aux articles 9 de l’arrêté du 14 mars 2005 relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires et 1342-10 du Code civil, le compte individuel de Madame [Y] [D] (divorcée [S]) présente un solde débiteur de 9 870,87 euros, déduction faite des frais de recouvrement. Madame [Y] [D] (divorcée [S]) ne démontrant pas avoir satisfait à son obligation de paiement en sa qualité de copropriétaire, elle sera en conséquence condamnée au paiement de la somme de 9 870,87 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées au 3 octobre 2025, appels de charges et de fonds de travaux du 4ème trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, interpellation suffisante au sens de l’article 1344 du code civil. Au titre des frais de recouvrement Selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur. Cette énumération n’est pas exhaustive, la juridiction disposant d’un pouvoir d’appréciation souverain quant au caractère nécessaire de ces frais. En conséquence, ne sont pas considérés comme des frais nécessaires au recouvrement de la créance de charges, au sens des dispositions susmentionnées : - les frais de relance antérieurs à l’envoi d’une mise en demeure, ainsi que les frais de relance, mise en demeure et sommation de payer postérieurs à la délivrance de l’assignation ; - les frais de suivi de procédure ou les honoraires du syndic pour transmission du dossier à l’huissier ou à l’avocat, dès lors qu’il n’est pas justifié de l’accomplissement de diligences exceptionnelles ; - les frais d’huissier engagés pour l’introduction de l’instance ou la signification de conclusions, qui constituent des dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile (6°) ; - les frais d’avocat, qui constituent des frais irrépétibles indemnisés en application de l’article 700 du code de procédure civile. * En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite en outre le paiement de la somme de 158,40 euros au titre des frais exposés pour le recouvrement de sa créance. Les frais exposés d’un montant de 114 euros pour une mise en demeure adressée le 9 décembre 2024 constituent en effet des frais nécessaires au recouvrement de la créance de charges du syndicat des copropriétaires. En revanche, les frais de relance (22,20 euros) exposés avant la mise en demeure ne pourront donner lieu à indemnisation. En conséquence, Madame [Y] [D] (divorcée [S]) sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 114 euros au titre des frais exposés pour le recouvrement de sa créance. Sur la demande indemnitaire L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Toutefois, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. Il résulte de ces dispositions que le syndicat des copropriétaires qui se prévaut d’un défaut de paiement des charges dues par un copropriétaire doit en outre démontrer que celui-ci a fait preuve de mauvaise foi, et qu’il a subi un préjudice distinct de celui engendré par le seul retard de paiement (Cass. 3e civ., 20 oct. 2016, n°15-20.587). Les manquements systématiques et répétés d’un copropriétaire à son obligation essentielle à l’égard du syndicat des copropriétaires de régler ses charges de copropriété sont constitutifs d’une faute susceptible de causer un préjudice financier direct et certain à la collectivité des copropriétaires, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires, dès lors qu’il est établi qu’elle a été privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble. * En l’espèce, le syndicat des copropriétaires réclame l’indemnisation du préjudice qu’il dit avoir subi en raison de l’inexécution par Madame [Y] [D] (divorcée [S]) de ses obligations.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe, CONDAMNE Madame [Y] [D] (divorcée [S]) à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 4] les sommes de : 9 870,87 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées au 3 octobre 2025, appels de charges et de fonds de travaux du 4ème trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; 114 euros au titre des frais de recouvrement ; 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ; DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement de dommages et intérêts ; CONDAMNE Madame [Y] [D] (divorcée [S]) au paiement des entiers dépens de l’instance ; avec autorisation donnée à la Selarl Kaprime de recouvrer directement ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ; RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ; DEBOUTE les parties de leurs autres demandes. Fait et jugé à [Localité 1] le 18 Juin 2026. La Greffière La Présidente

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une charge de copropriété ?
Une charge de copropriété est une somme due par les copropriétaires pour financer les dépenses communes de l'immeuble, telles que l'entretien et les réparations.
Que se passe-t-il si je ne paie pas mes charges de copropriété ?
Si vous ne payez pas vos charges, le syndicat des copropriétaires peut vous assigner en justice pour récupérer les sommes dues, et vous risquez d'être condamné à payer des intérêts et des frais de recouvrement.
Puis-je contester une décision de justice concernant des charges de copropriété ?
Oui, vous pouvez faire appel de la décision si vous estimez qu'elle est injuste, mais cela doit être fait dans les délais légaux.
Qu'est-ce que l'exécution provisoire d'un jugement ?
L'exécution provisoire permet de mettre en œuvre immédiatement un jugement, même si celui-ci peut être contesté en appel, sauf si le jugement en dispose autrement.

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