Tribunal judiciaire, 0p14 aud. civile prox 5, 18 juin 2026 — n° 24/04175
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences pour un copropriétaire en cas de non-paiement des charges de copropriété ?
Principe retenu
Un copropriétaire est tenu de payer les charges de copropriété, et le syndicat des copropriétaires peut engager des poursuites pour recouvrer les sommes dues. En cas de résistance abusive, des dommages et intérêts peuvent être accordés.
Faits clés
- Madame [S] [Z] est propriétaire d'un lot dans une copropriété.
- Le syndicat des copropriétaires a mis en demeure Madame [S] [Z] de payer des charges impayées.
- Le montant total des charges impayées s'élève à 2 857,44 euros.
- Madame [S] [Z] a été assignée en justice pour le recouvrement de ces charges.
- Le tribunal a condamné Madame [S] [Z] à payer des dommages et intérêts de 200 euros pour résistance abusive.
Articles cités
article 10 de la loi du 10 juillet 1965
article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
article 700 du code de procédure civile
article 696 du code de procédure civile
article 514 du code de procédure civile
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [S] [Z] est propriétaire du lot n° 66 au sein de la copropriété située 1 à 29 rue Loubon, 13003 à Marseille.
Par acte de commissaire de justice du 29 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires (SDC) de l'immeuble Le square national, situé 1 à 29 rue Loubon, 13003 à Marseille, par l’intermédiaire de son syndic en exercice, la SAS GESPAC IMMOBILIER a mis en demeure Madame [S] [Z] de lui payer la somme de 2 356,09 euros au titre de charges de copropriété impayées et des appels de fonds provisionnels.
Par courrier recommandé du 29 février 2024, le SDC de l'immeuble Le square national, par l'intermédiaire de son conseil, a mis en demeure Madame [S] [Z] de lui payer la somme de 2 491,25 euros au titre de charges de copropriété impayées.
Par acte de commissaire de justice du 21 mai 2024, le SDC de l’immeuble Le square national, représenté par son syndic en exercice, la SAS GESPAC IMMOBILIER, a fait assigner Madame [S] [Z], au visa des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 devant le tribunal judiciaire, pôle de proximité, aux fins de condamnation avec exécution provisoire à lui payer les sommes de :
- 1 806 euros au titre des provisions et des charges de copropriété impayées arrêtées au 1er mai 2024,
- 900,42 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
Avec intérêt au taux légal à compter du 29 novembre 2023 ;
- 2 500 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive,
- 1 682 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 4 novembre 2024, l’affaire a été renvoyée pour tentative de conciliation.
Le 21 janvier 2025, un procès-verbal de carence a été dressé par Madame [H], conciliateur de justice.
A l’audience du 07 avril 2026, le SDC de l'immeuble Le square national, représenté par son conseil, a réitéré les termes de son assignation, actualisant sa créance à la somme de 2 857,44 euros selon décompte arrêté au 5 février 2026. Il justifie de la signification de ses conclusions à la défenderesse par acte de commissaire de justice du 23 février 2026, remis à étude.
Sur les moyens développés par le requérant au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Citée à étude, Madame [S] [Z] n’est ni comparante ni représentée.
La décision a été mise en délibéré au 18 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de Madame [S] [Z] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la qualité pour agir
Le SDC de l’immeuble Le square national justifie de la qualité de copropriétaire de Madame [S] [Z] par la production du relevé cadastral et de l’acte notarié.
Les contrats de syndic expirant le 10 octobre 2024, et reconduit jusqu’au 1er octobre 2026 est également versé au débat.
Sur la demande de paiement des charges de copropriété et des frais de recouvrement :
Selon l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. »
Il incombe au syndicat qui poursuit le recouvrement de charges de rapporter la preuve de sa créance, conformément à l'article 1353 du code civil. A ce titre, il lui appartient de produire le procès-verbal de l'assemblée générale approuvant les comptes de l'exercice correspondant et rendant la créance certaine, liquide et exigible, un décompte de répartition de charges ainsi qu'un décompte individuel permettant de vérifier l'adéquation entre les montants à répartir par types de charges et les sommes demandées au copropriétaire.
L'article 14-1 de cette même loi dispose également que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Le recouvrement des provisions peut ainsi être poursuivi jusqu'à l'établissement des comptes définitifs qui seront soumis à l'approbation de l'assemblée générale. A ce titre, le syndicat doit produire la délibération de l'assemblée générale adoptant le budget prévisionnel et démontrer la date d'exigibilité des provisions impayées.
Enfin, en vertu de l'article 10-1, alinéa 1 et 2, du même texte : « Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur».
Ce dernier texte ne vise que les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter d’une mise en demeure et non les frais qui relèvent des dépens ou ceux entrant dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile. Il impose en outre au juge de rechercher parmi les frais et honoraires imputés au copropriétaire, quels sont ceux qui étaient nécessaires au recouvrement de la créance.
Par ailleurs, il est de principe que les frais de remise à avocat et à l’huissier ne peuvent incomber au débiteur au motif qu’ils sont prévus dans le contrat de syndic, lequel ne concerne que les rapports entre le syndicat et le syndic.
Aux termes de l’article 9.1 du Décret n° 2015-342 du 26 mars 2015 relatif aux frais de recouvrement :
« Le coût des prestations suivantes est imputable au seul copropriétaire concerné et non au syndicat des copropriétaires qui ne peut être tenu d'aucune somme à ce titre :
Mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception ;Relance après mise en demeure ;Conclusion d'un protocole d'accord par acte sous seing privé ;Frais de constitution d'hypothèque ;Frais de mainlevée d'hypothèque ;Dépôt d'une requête en injonction de payer ;Constitution du dossier transmis à l'auxiliaire de justice (uniquement en cas de diligences exceptionnelles) ;Suivi du dossier transmis à l'avocat (uniquement en cas de diligences exceptionnelles) ».En l'espèce, le SDC de l’immeuble Le square national produit les procès-verbaux (PV) des assemblées générales des 11 avril 2023, 4 mars 2024, 2 avril 2025 approuvant les comptes du syndic en exercice pour les exercices N-1, d'une part, et votant les budgets prévisionnels des exercices N+2.
Il communique un décompte sur la période du 1er janvier 2023 au 1er janvier 2026 indiquant un solde débiteur de 2 857,44 euros.
Il joint la reddition des comptes individuels des exercices 2022, 2023, 2024, les appels de fonds des exercices 2023 à 2026.
Les frais nécessaires au recouvrement de 900,42 euros sollicités sont justifiés s'agissant de la mise en demeure et de la sommation de payer pour une somme de 170,42 euros (31 + 139,42). Pour le surplus, le caractère exceptionnel des frais de suivi contentieux et de transmission de dossier à avocat n’étant pas démontré, ils ne peuvent constituer des frais nécessaires au sens de la loi. Les frais d'acte d'huissiers compris dans les dépens, les frais d'avocat qui sont arbitrés dans le cadre de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [S] [Z] sera par conséquent condamnée à payer au SDC de l’immeuble Le square national les sommes de :
- 170,42 euros au titre des frais de recouvrement impayés,
- 2 857,44 euros au titre des charges de copropriété impayées sur la période du 1er janvier 2023 au 1er janvier 2026.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil prévoit que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l'espèce, les manquements répétés et anciens de Madame [S] [Z] à son obligation essentielle à l'égard du SDC de l’immeuble Le square national de régler les charges de copropriété sont constitutifs d'une faute générant la désorganisation des comptes de la copropriété et un manque de trésorerie qui prive le SDC de l’immeuble Le square national des sommes nécessaires à la gestion et au bon entretien de l'immeuble.
En conséquence, Madame [S] [Z] sera condamnée à payer au SDC de l’immeuble Le square national la somme de 200 euros en réparation de son préjudice.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens et sur les frais non répétibles
Madame [S] [Z] succombant, elle sera condamnée à supporter l’intégralité des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement au SDC de l’immeuble Le square national de la somme de 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Il est rappelé qu'en application de l'article 514 du Code de procédure civile le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, pôle de proximité, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [S] [Z] à payer au SDC de l’immeuble Le square national, pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS GESPAC IMMOBILIER les sommes suivantes :
- 170,42 euros (cent soixante-dix euros et quarante-deux centimes) au titre des frais de recouvrement impayés,
- 2 857,44 euros (deux mille huit cent cinquante-sept euros et quarante-quatre centimes) au titre des charges de copropriété impayées sur la période du 1er janvier 2023 au 1er janvier 2026,
Avec intérêt au taux légal à compter du 29 novembre 2023, date de la sommation de payer ;
CONDAMNE Madame [S] [Z] à payer au SDC de l’immeuble Le square national, pris en la personne de son syndic, la SAS GESPAC IMMOBILIER, la somme de deux cents euros (200 euros) à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [S] [Z]aux dépens ;
CONDAMNE Madame [S] [Z] à payer au SDC de l’immeuble Le square national, la somme de deux cents euros (200 euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE le SDC de l’immeuble Le square national du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une charge de copropriété ?
Une charge de copropriété est une somme d'argent que chaque copropriétaire doit payer pour couvrir les dépenses liées à l'entretien et à la gestion de l'immeuble.
Comment le syndicat des copropriétaires peut-il agir en cas de non-paiement ?
Le syndicat peut envoyer une mise en demeure et, si nécessaire, engager une procédure judiciaire pour recouvrer les sommes dues.
Quels sont les délais pour payer les charges de copropriété ?
Les délais de paiement sont généralement fixés par le règlement de copropriété ou par les décisions prises en assemblée générale.
Que faire si je conteste le montant des charges demandées ?
Vous pouvez demander des explications au syndic et, si nécessaire, contester le montant devant le tribunal compétent.
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