Tribunal judiciaire, 1ère chambre, 18 juin 2026 — n° 26/00430
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences du désistement partiel d'un demandeur dans une action en recouvrement de charges de copropriété ?
Principe retenu
Le désistement partiel d'un demandeur entraîne la constatation de ce désistement par le tribunal. La partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision motivée du juge. Les décisions rendues sont exécutoires à titre provisoire.
Faits clés
- La SCI BSM GROUPE est propriétaire de plusieurs lots dans un immeuble.
- Le Syndicat des copropriétaires a assigné la SCI pour le paiement de charges de copropriété impayées.
- Le Syndicat se désiste de ses demandes concernant les charges et les dommages-intérêts.
- La SCI BSM GROUPE ne se présente pas à l'audience.
- Le tribunal statue sur le fond malgré l'absence de la SCI.
Articles cités
article 394 du Code de procédure civile
article 472 du Code de procédure civile
article 696 du Code de procédure civile
article 514 du Code de procédure civile
article 700 du Code de procédure civile
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
La SCI BSM GROUPE est propriétaire d'un local commercial, d'une cave et d'un garage constituant respectivement les lots n°98 Bât A, 56 Bât A et 84 Bât C dépendants d’un ensemble immobilier sis 24-26 rue Soult à TARBES (65000).
Par acte de commissaire de justice en date du 09 mars 2026, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE FLOREAL, pris en la personne de son syndic, la SAS PYREN'IMMO, a fait assigner la SCI BSM GROUPE devant le Tribunal judiciaire de Tarbes aux fins de voir cette dernière condamnée au payement des sommes suivantes :
- 5 191,69 € au titre des charges de copropriété et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 octobre 2025 sur la somme de 3 875,52 € et à compter du jugement pour le surplus,
- 2 000 € à titre de dommages et intérêts,
- 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance.
A l'audience du 16 avril 2026, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE FLOREAL - représenté par Maître [J] [A] – renonce à l'ensemble de ses demandes à l'exception des demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
*
En défense, la SCI BSM GROUPE, bien que régulièrement citée par acte de commissaire de justice délivré à étude, n'est ni présente, ni représentée à l'audience.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LE DESISTEMENT PARTIEL:
Aux termes de l’article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE FLOREAL renonce oralement à l'audience à l'ensemble de ses demandes à l'exception des demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Il y a donc lieu de constater le désistement de ces demandes.
II. SUR LES AUTRES DEMANDES :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l'espèce, la SCI BSM GROUPE a été destinataire de deux mises en demeure en date des 07 mai et 27 octobre 2025 (pièce 8 demandeur), outre deux relances en date des 26 mai et 27 novembre 2025 (pièce 7 demandeur).
En dépit de ces rappels, la SCI BSM GROUPE restait devoir, à la date de l'assignation, soit le 09 mars 2026, plus de 5 000 € au titre des charges de copropriété échues impayées.
Dans ces conditions, force est de constater que la SCI BSM GROUPE a reçu de réguliers rappels de sa dette et qu'aucun plan d'apurement n'a été mis en place. Seule l'assignation en date du 09 mars 2026 a finalement permis à cette dernière de régler les sommes qui lui étaient réclamées.
La SCI BSM GROUPE, qui a contraint le Syndicat des copropriétaires, après de multiples relances, à agir en justice pour recouvrer les sommes dues, devra être considéré comme la partie perdante et sera condamné aux dépens en application de l'article 696 du Code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SCI BSM GROUPE, condamnée aux dépens, devra verser au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE FLOREAL une somme qu’il est équitable de fixer à 500 €.
Sur l'exécution provisoire
En application de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions rendues suite à une instance introduite après le 1er janvier 2020 sont de plein droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, il n'y a pas lieu de déroger à l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
CONSTATE que le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE FLOREAL, pris en la personne de son syndic, la SAS PYREN'IMMO, se désiste de ses demandes tendant à voir condamner la SCI BSM GROUPE à lui payer la somme de 5 191,69 € au titre des charges de copropriété impayées et la somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNE la SCI BSM GROUPE aux dépens ;
CONDAMNE la SCI BSM GROUPE à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE FLOREAL, pris en la personne de son syndic, la SAS PYREN'IMMO, la somme de 500 € (cinq cent euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par Commissaire de Justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l’article 675 du Code de Procédure Civile
Jugement signé par la Présidente et par la Greffière présente au greffe le 18 Juin 2026 lors du prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe .
LE GREFFIER LE JUGE
Dispositif
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous Commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée par le Président et par le Greffier. Pour copie certifiée conforme à l’original revêtue de la formule exécutoire.
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un désistement en matière de procédure civile ?
Un désistement est l'acte par lequel un demandeur renonce à sa demande en justice, ce qui peut mettre fin à l'instance.
Quels sont les effets d'un désistement partiel ?
Le désistement partiel entraîne la constatation de ce désistement par le tribunal, et les demandes non désistées continuent d'être examinées.
Comment sont répartis les dépens dans une affaire de copropriété ?
La partie perdante est généralement condamnée aux dépens, sauf si le juge décide autrement par une décision motivée.
Une décision de justice est-elle toujours exécutoire ?
Oui, les décisions rendues après le 1er janvier 2020 sont de plein droit exécutoires à titre provisoire, sauf disposition contraire.
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