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Tribunal judiciaire, 8ème chambre, 18 juin 2026 — n° 23/02302

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Les copropriétaires peuvent-ils être condamnés à payer des charges impayées après le décès d'un des membres de la copropriété ?

Principe retenu

Les copropriétaires sont tenus de payer les charges de copropriété, même en cas de décès d'un des membres. La Direction Nationale d'Intervention Domaniales, en tant que curateur à la succession vacante, n'est responsable des dettes que dans la limite de l'actif de la succession.

Faits clés

  • Mme [B] [T] est décédée le 18 mai 2019.
  • Le syndicat des copropriétaires a assigné les copropriétaires pour charges impayées.
  • Les charges impayées s'élèvent à 25.137,93 €.
  • La demande inclut des frais de recouvrement et des dommages-intérêts.
  • La Direction Nationale d'Intervention Domaniales est impliquée en tant que curateur.

Articles cités

article 10 de la Loi du 10 juillet 1965 article 19 de la Loi du 10 juillet 1965 article 1231-1 du code civil article 1343-2 du code civil article 700 du Code de Procédure Civile

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Mme [U] [D], M. [V] [T], Mme [B] [T], M. [A] [T] sont propriétaires des lots 310010, 310077 et 790373 au sein de la résidence en copropriété [Adresse 8] 31 située [Adresse 9]. Mme [B] [T] est décédée le 18 mai 2019. Par actes de commissaire de justice des 24 et 27 mars 2023, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice, la Selarl [M] [K] [Y] et du cabinet Preclaire en qualité de tiers assistant a assigné Mme [U] [D], M. [V] [T], Mme [B] [T], M. [A] [T] devant le tribunal judiciaire d’Evry aux fins de: -Recevoir le demandeur en son action et l’en déclarer fondé. -Condamner les défendeurs in solidum à lui payer les sommes de : - 25.137,93 € au titre des charges impayées arrêtées au 1er janvier 2023, APPEL DU 01/01/23 au 31/03/23 et Fonds de travaux loi ALUR inclus en application des dispositions des articles 10 et 19 de la Loi du 10 juillet 1965 et 35 et 36 du décret du 17 mars 1967 - 3 000 € à titre de dommages intérêts en application de l’article 1231-1 du code civil. - 929,81 € au titre de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965. - 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. -Dire et juger que ces sommes porteront intérêt dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil à compter du 13 août 2019, date du commandement de payer. -Rejeter toute demande de délais. -Si par impossible des délais étaient accordés, dire et juger qu'à défaut de respecter une échéance fixée par le jugement à intervenir, et en cas de non-règlement des charges courantes, l’intégralité de la dette deviendra exigible. -Rappeler l’exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir. -Condamner les défendeurs in solidum en tous les dépens et autoriser la SELARL AD LITEM JURIS, représentée par Maître Jean-Sébastien TESLER à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. Par acte de commissaire de justice du 03 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice, la Selarl [M] [K] [Y] et du cabinet Preclaire en qualité de tiers assistant a assigné en intervention forcée la Direction Nationale d’Interventions Domaniales (ci après Dnid) es qualité de curateur à la succession vacante de Mme [B] [T] aux fins de: -RECEVOIR le demandeur en son action et l’en déclarer fondé. -ORDONNER la jonction avec l’affaire enrôlée devant la 8ème Chambre du Tribunal Judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES sous le numéro RG 23/02302. -CONDAMNER les défendeurs in solidum à lui payer les sommes de : - 25.137,93 € au titre des charges impayées arrêtées au ler janvier 2023, APPEL DU 01/01/23 au 31/03/23 et Fonds de travaux loi ALUR inclus en application des dispositions des articles 10 et 19 de la Loi du 10 juillet 1965 et 35 et 36 du décret du 17 mars 1967 - 3 000 € à titre de dommages intérêts en application de l’article 1231-1 du code civil. - 929,81 € au titre de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965. - 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. -DIRE ET JUGER que ces sommes porteront intérêt dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil à compter du 13 août 2019, date du commandement de payer. -REJETER toute demande de délais. -Si par impossible des délais étaient accordés, DIRE ET JUGER qu’à défaut de respecter une échéance fixée par le jugement à intervenir, et en cas de non-règlement des charges courantes, l’intégralité de la dette deviendra exigible. -RAPPELER l’exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir. -CONDAMNER les défendeurs in solidum en tous les dépens et autoriser la SELARL AD LITEM JURIS, représentée par Maître Jean-Sébastien TESLER à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. * Aux termes de ses dernières conclusions en défense, notifiées par Rpva le 25 mars 2024, M.

Motivations de la décision

MOTIVATION DE LA DÉCISION Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de paiement des charges de copropriété : L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d'entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d'équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d'eux dispose d'un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses. L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965. Enfin, en vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible. Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires produit : -la notification de transfert de propriété du 31 juillet 2018 établissant la qualité de copropriétaire de Mme [U] [T], M. [V] [T], M. [A] [T], Mme [B] [T] et indiquant les tantièmes représentés par leurs lots 310010, 310077 et 790373 dans la copropriété ; - l’ordonnance du 11 mai 2022 du président du tribunal judiciaire d’Evry aux termes de laquelle la mission de la Selarl [M] [K] [Y], en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété en difficulté syndicat secondaire Vlaminck 31 et la mission du cabinet Préclaire ont été prolongées -les procès verbaux des assemblées générales d’approbation des comptes et de vote de budgets prévisionnels et travaux des 27 juin 2017, 18 juin 2018, 27 septembre 2019 ainsi que les procès verbaux de décisions prises par l’administrateur provisoire des copropriétés en difficulté du 07 septembre 2020, 12 octobre 2020, 16 octobre 2020, 06 novembre 2020, 16 décembre 2020, 17 mai 2021, 15 novembre 2021, 28 et 29 octobre 2021, 19 avril 2022, 12 août 2022, 14 octobre 2022, 24 octobre 2022, 04 novembre 2022 -les appels adressés à Mme [D] [U] sur la période considérée -un décompte, dans ses écritures, des charges et provisions réclamées, arrêté au 01er janvier 2023, sur la période du 01/07/2018 au 01/01/2023 appel du 01/01/23 au 31/03/23 et fonds de travaux loi Alur inclus, faisant apparaître un solde débiteur de 25.137,93 euros. M. [V] [T] ne conteste ni le principe ni le montant de la dette réclamée tandis que la Dnid, es qualité, s’en rapporte à justice sur cette demande. A l'examen des pièces produites, il apparaît que la créance à laquelle le syndicat des copropriétaires peut prétendre, s’élève bien à la somme de 25.137,93 euros, au titre des charges et appels de fonds travaux arrêtés au 01er janvier 2023 sur la période du 01/07/2018 au 01/01/2023 inclus. Il y a donc lieu de condamner la DNID, es qualité de curateur à la succession vacante de [B] [T], dans la limite de l'actif successoral recueilli, conformément aux dispositions de l'article 810-4 du code civil, et Mme [U] [D], M. [V] [T], M. [A] [T] au recouvrement de cette somme. La demande tendant à ce que la créance porte intérêt au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer du 13 août 2019, qui a été adressé uniquement à Mme [U] [D] et non aux autres défendeurs, n’apparaît pas bien fondée. Enfin conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière à compter du 03 juillet 2024, date de l’assignation en intervention forcée délivrée à la Dnid, produiront intérêt. Contrairement à indiqué dans le bordereau de communication de pièces, aucune pièce n°9 comprenant un extrait du règlement de copropriété n’a été versée aux débats pour justifier de l’existence d’une clause de solidarité.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE Mme [U] [D], M. [V] [T], M. [A] [T] et la Direction Nationale d'Intervention Domaniales, es qualité de curateur à la succession vacante de Mme [B] [T], à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] la somme de 25.137,93 euros, au titre des charges et appels de fonds travaux arrêtés au 01er janvier 2023 sur la période du 01/07/2018 au 01/01/2023 inclus ORDONNE la capitalisation des intérêts à compter du 03 juillet 2024 conformément à l’article 1343-2 du code civil DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] 31 de sa demande au titre des dommages et intérêts CONDAMNE Mme [U] [D], M. [V] [T], M. [A] [T] et la Direction Nationale d'Intervention Domaniales, es qualité de curateur à la succession vacante de Mme [B] [T], à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] la somme de 87,47 euros au titre des frais de recouvrement CONDAMNE in solidum Mme [U] [D], M. [V] [T], M. [A] [T] et la Direction Nationale d'Intervention Domaniales, es qualité de curateur à la succession vacante de Mme [B] [T], à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile RAPPELLE que la Direction Nationale d'Intervention Domaniales n’est tenue d’acquitter les dettes de la succession que jusqu’à concurrence de l’actif DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires  CONDAMNE in solidum Mme [U] [D], M. [V] [T], M. [A] [T] et la Direction Nationale d'Intervention Domaniales, es qualité de curateur à la succession vacante de Mme [B] [T], aux dépens RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Ainsi fait et rendu le DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une charge de copropriété ?
Une charge de copropriété est une dépense nécessaire à l'entretien et à la gestion des parties communes d'un immeuble en copropriété.
Qui est responsable des charges après le décès d'un copropriétaire ?
Les héritiers du copropriétaire décédé sont responsables des charges, mais la Direction Nationale d'Intervention Domaniales n'est tenue d'acquitter les dettes que dans la limite de l'actif de la succession.
Comment le syndicat des copropriétaires peut-il agir pour récupérer des charges impayées ?
Le syndicat peut assigner les copropriétaires en justice pour obtenir le paiement des charges impayées, comme cela a été fait dans cette décision.
Quels sont les délais pour payer les charges de copropriété ?
Les charges doivent être payées dans les délais fixés par le règlement de copropriété ou par décision du syndicat des copropriétaires.

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