Tribunal judiciaire, 8ème chambre, 18 juin 2026 — n° 26/00264
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences du non-paiement des charges de copropriété par un copropriétaire ?
Principe retenu
Le copropriétaire est tenu de payer les charges de copropriété conformément aux dispositions de la loi du 10 juillet 1965. En cas de non-paiement, le syndicat des copropriétaires peut demander le paiement des sommes dues, ainsi que des intérêts de retard.
Faits clés
- Mme [Z] est propriétaire de plusieurs lots dans une copropriété.
- Le syndicat des copropriétaires a assigné Mme [Z] pour le paiement de charges impayées.
- La somme réclamée s'élève à 27 464,98 euros, incluant des dommages et intérêts.
- Le tribunal a condamné Mme [Z] à payer 22 536,30 euros pour charges impayées.
- Des intérêts de retard ont été appliqués à compter de la mise en demeure.
Articles cités
article 10 de la loi du 10 juillet 1965
article 19 de la loi du 10 juillet 1965
article 1231-1 du code civil
article 700 du code de procédure civile
article 1343-2 du code civil
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Z] [H] est propriétaire des lots numéros 4, 5 et 9 au sein de la résidence en copropriété sise [Adresse 1] à [Localité 3].
Par acte de commissaire de Justice en date du 8 janvier 2026, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA SENART GATINAIS, a fait assigner Mme [Z] [H] devant le tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 27 464,98 euros selon arrêté de compte du 27 novembre 2025, appel provisions sur charges 01/10/2026 4/4 et cotisation fonds travaux 01/10/2026 4/4 inclus, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure, de la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts, de la somme de 2 563,34 € au titre de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965, de la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
*
En l’état de ses dernières conclusions, régulièrement notifiées par voie électronique RPVA le 20 mai 2026, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 5] demande au tribunal de :
- Condamner la défenderesse à lui payer les sommes de :
• 27 464,98 € selon arrêté de compte du 27 novembre 2025, appel provisions sur charges 01/10/2026 4/4 et cotisation fonds travaux 01/10/2026 4/4 inclus, en application des dispositions des articles 10 et 19 de la Loi du 10 juillet 1965 et 35 et 36 du décret du 17 mars 1967 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure,
• 3 000 € à titre de dommages intérêts en application de l’article 1231-1 du code civil,
• 2 563,34 € au titre de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965,
• 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
- Dire et juger que ces sommes porteront intérêt dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil à compter de la mise en demeure du 23 octobre 2025 sur une somme de 7 673,66 euros et de l’acte introductif d’instance pour le surplus.
- Débouter Mme [Z] [H] de sa demande de délais de paiement.
- Si par impossible des délais étaient accordés, dire et juger qu'à défaut de respecter une échéance fixée par le jugement à intervenir, et en cas de non-règlement des charges courantes, l'intégralité de la dette deviendra exigible.
- Rappeler que selon les dispositions de l’article 481-1 6° du CPC, le jugement est exécutoire à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 du CPC.
Condamner la défenderesse en tous les dépens.
Au soutien, il rappelle que Mme [H] a déjà été condamnée suivant jugement du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes du 13 mars 2025 pour non paiement de ses charges de copropriété et qu’aucun appel n’a été interjeté contre cette décision.
Il explique que le compte d’appels, de charges et de fonds des lots de la défenderesse présente toujourd un solde débiteur que les actions amiables et précontentieuses diligentées par le syndic n’ont pas permis de résorber, obligeant ce dernier à user des voies judiciaires.
Il s’oppose à la demande de délais de la défenderesse.
*
En l’état de ses dernières conclusions, régulièrement notifiées par voie électronique RPVA le 14 avril 2026, Mme [Z] [H] demande au tribunal de :
A titre principal,
- Débouter le SDC [Adresse 1] de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
- Accorder des délais de paiement de 24 mois à Mme [C].
Au soutien il fait valoir que les appels de provisions sur charges 01/10/2026 4/4 et cotisation fonds travaux 01/10/2026 4/4 inclus sollicités aux termes de l’assignation ne figurent sur aucune mise en demeure et se réfère à l’arrêt de la 3ème chambre civile de la Cour de cassation du 15 janvier 2026 pour rappeler que le syndicat des copropriétaires ne peut pas demander le paiement de sommes restant dues au titre des exercices non visés par une mise une demeure.
Il sollicite les plus larges délais de paiement dans l’hypothèse où le tribunal ne ferait pas droit à sa demande…
Motivations de la décision
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la demande de paiement des charges de copropriété :
Selon l’article 10 de la Loi n 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer :
- aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées ;
- aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales ;
- et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Aux termes de l’article 14-1 de la Loi n 65-557 du 10 juillet 1965 (modifié par la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 - art.171-1-1°) :
“ I - Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.
II - Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses du syndicat pour travaux, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l'assemblée générale.”
L’article 14-2-1 (modifié par la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 - art.171-1-3°) dispose que :
« I. – Dans les immeubles à destination totale ou partielle d'habitation, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux au terme d'une période de dix ans à compter de la date de la réception des travaux de construction de l’immeuble, pour faire face aux dépenses résultant:
1) De l’élaboration du projet de plan pluriannuel de travaux mentionné à l’article 14-2 et, le cas échéant, du diagnostic technique global mentionné à l’article L.731-1 du code de la construction et de l’habitation;
2) De la réalisation des travaux prévus dans le plan pluriannel de travaux adopté par l’assemblée générale des copropriétaires;
3) Des travaux décidés par le syndic en cas d’urgence, dans les conditions prévues au troisième alinéa du I de l’article 18 de la présente loi;
4) Des travaux nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble, à la préservation de la santé et de la sécurité des occupants et à la réalisation d’économies d’énergie, non prévus dans le plan pluriannuel de travaux.
Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire. Chaque copropriétaire contribue au fonds selon les mêmes modalités que celles décidées par l’assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel.
L'assemblée générale peut, par un vote à la même majorité que celle applicable aux dépenses concernées, affecter tout ou partie des sommes déposées sur le fonds de travaux au financement des dépenses mentionnées aux 1° à 4° du présent I. Cette affectation doit tenir compte de l'existence de parties communes spéciales ou de clefs de répartition des charges (...).
Lorsque l'assemblée générale a adopté le plan pluriannuel de travaux mentionné à l'article 14-2, le montant de la cotisation annuelle ne peut être inférieur à 2,5 % du montant des travaux prévus dans le plan adopté et à 5 % du budget prévisionnel mentionné à l'article 14-1. A défaut d'adoption d'un plan, le montant de la cotisation annuelle ne peut être inférieur à 5 % du budget prévisionnel mentionné au même article 14-1.
L'assemblée générale, votant à la majorité des voix de tous les copropriétaires, peut décider d'un montant supérieur.(...)”
L’article 19-2 de la Loi n 65-557 du 10 juillet 1965 (modifié par la loi n°2021-1104 du 22 août 2021) dispose que « à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [Z] [H] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] la somme de 22 536,30 euros au titre des charges de copropriété et appels de fonds travaux impayés, sur la période du 1er juin 2023 au 1er octobre 2025, appels provisions sur charges 01/10/2025 4/4 et cotisation fonds travaux 01/10/2025 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 7 673,66 euros à compter du 23 octobre 2025, date de la mise en demeure, et pour le surplus à compter du 8 janvier 2026, date de l’assignation introductive d’instance, et ce jusqu’à parfait paiement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil ;
DECLARE irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires [Adresse 5] en paiement des charges provisionnelles des 4 trimestres 2026 ;
CONDAMNE Mme [Z] [H] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] la somme de 2 500,00 euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1231-1 du code civil ;
CONDAMNE Mme [Z] [H] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] la somme de 296,34 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
DEBOUTE Mme [Z] [H] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Mme [Z] [H] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] la somme de 1 200,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [Z] [H] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et rendu le DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, par Anne-Simone CHRISTAU, Juge, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une charge de copropriété ?
Une charge de copropriété est une somme due par chaque copropriétaire pour financer les dépenses communes de l'immeuble.
Comment sont calculées les charges de copropriété ?
Les charges de copropriété sont calculées en fonction des tantièmes de chaque lot et des dépenses engagées par le syndicat des copropriétaires.
Que faire si je ne peux pas payer mes charges de copropriété ?
Il est conseillé de contacter le syndic pour discuter d'un éventuel plan de paiement ou d'une demande de délais.
Quels sont les recours possibles en cas de litige sur les charges de copropriété ?
Vous pouvez contester le montant des charges devant le tribunal judiciaire si vous estimez qu'elles sont injustifiées.
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