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Tribunal judiciaire, 8ème chambre, 18 juin 2026 — n° 26/02544

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences pour un copropriétaire en cas de non-paiement des charges de copropriété ?

Principe retenu

Le copropriétaire est tenu de payer les charges de copropriété, et en cas de non-paiement, le syndicat des copropriétaires peut engager une action en justice pour obtenir le recouvrement des sommes dues, ainsi que des dommages et intérêts pour résistance abusive.

Faits clés

  • M. [S] [E] est propriétaire de plusieurs lots dans la copropriété.
  • Le syndicat des copropriétaires a assigné M. [S] [E] pour non-paiement des charges.
  • Le montant total des charges dues s'élève à 6 456,22 euros.
  • Des frais de recouvrement de 378 euros ont été engagés par le syndicat.
  • M. [S] [E] a été condamné à payer des dommages et intérêts pour résistance abusive.

Articles cités

article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 article 700 du code de procédure civile article 1343-2 du code civil articles 1231-1 et suivants du code civil

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE M. [S] [E] est propriétaire des lots numéros 33 et 134 au sein de la résidence en copropriété [Etablissement 1] sise [Adresse 1] à [Localité 1]. Par acte de commissaire de justice en date du 20 avril 2026, le syndicat des copropriétaires [Etablissement 1], représenté par son syndic en exercice, le cabinet Kallia immobilier, a fait assigner selon la procédure accélérée au fond telle que prévue par l’article 481-1 du Code de procédure civile, M. [S] [E] devant le président du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes, aux fins de : - Condamner M. [S] [E] à payer au syndicat des copropriétaires [Etablissement 1] la somme de 6 456,22 euros, à titre d’arriéré de charges de copropriété, charges jusqu’au 1er janvier 2026 (appel 3/4 de l’exercice 2025/2026) inclus. - Condamner M. [S] [E] à payer au syndicat des copropriétaires [Etablissement 1] la somme de 281,34 euros, au titre des charges provisionnelles jusqu’à l’appel du 1er avril 2026 (appel 4/4 de l’exercice 2025/2026), rendues exigibles par la mise en demeure, - Condamner M. [S] [E] à payer au syndicat des copropriétaires [Etablissement 1] les frais exposés par le syndicat pour le recouvrement de sa créance, soit la somme de 378 euros, qui sera imputée au seul défendeur, au titre des charges générales d’administration et ce, tant en application du Règlement de Copropriété qu’en application de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965 que du décret 2015-342 du 26 mars 2015 et de son annexe 1 (point 9.1 du Contrat type), - Condamner M. [S] [E] à payer au syndicat des copropriétaires [Etablissement 1] la somme de 1 200,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive en application des dispositions des articles 1231-1 et suivants du Code Civil, - Condamner M. [S] [E] à payer au syndicat des copropriétaires [Etablissement 1] la somme de 1 680,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, étant donné qu’il serait inéquitable que le demandeur supporte les frais, non compris dans les dépens, qu’il a dû engager pour obtenir satisfaction de ses droits, - Condamner M. [S] [E] à payer au syndicat des copropriétaires [Etablissement 1] des intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2025, date de la mise en demeure, - Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dûs, conformément à l’article 1343-2 du Code Civil, - Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - Condamner M. [S] [E] aux entiers dépens. Au soutien il explique que le compte de M.[S] [E] est débiteur depuis décembre 2023 et qu’aucun règlement n’est intervenu depuis, qu’à aucun moment M.[S] [E] n’a pris contact avec le syndic de copropriété afin de trouver une solution visant au règlement de l’arriéré de charges de copropriété. Il ajoute que, les charges de copropriété constituent les seules ressources du syndicat des copropriétaires et que tout copropriétaire qui ne règle pas ses charges met en péril l’équilibre de la trésorerie du syndicat des copropriétaire, aggrave les dépenses par les frais de contentieux générés et oblige les autres copropriétaires à supporter le paiement de ces charges en sus de leurs propres charges, mettant également en danger l’équilibre de leur budget. A l’audience du 21 mai 2026, le syndicat des copropriétaires [Etablissement 1] a comparu par avocat et a maintenu l’intégralité des demandes figurant dans son assignation introductive d’instance mais a sollicité d’actualiser sa créance par note en délibéré. Régulièrement assigné (article 659 du code de procédure civile), M. [S] [E] n’a pas comparu. Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux dernières écritures telles que reprises oralement à l'audience, par application de l'article 455 du code de procédure civile. Les parties présentes ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.

Motivations de la décision

MOTIVATION DE LA DÉCISION L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de paiement des charges de copropriété : Selon l’article 10 de la Loi n 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer : - aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées ; - aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales ; - et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5. Aux termes de l’article 14-1 de la Loi n 65-557 du 10 juillet 1965 (modifié par la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 - art.171-1-1°) : “ I - Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale. II - Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses du syndicat pour travaux, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l'assemblée générale.” L’article 14-2-1 (modifié par la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 - art.171-1-3°) dispose que : « I. – Dans les immeubles à destination totale ou partielle d'habitation, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux au terme d'une période de dix ans à compter de la date de la réception des travaux de construction de l’immeuble, pour faire face aux dépenses résultant:  1) De l’élaboration du projet de plan pluriannuel de travaux mentionné à l’article 14-2 et, le cas échéant, du diagnostic technique global mentionné à l’article L.731-1 du code de la construction et de l’habitation; 2) De la réalisation des travaux prévus dans le plan pluriannel de travaux adopté par l’assemblée générale des copropriétaires; 3) Des travaux décidés par le syndic en cas d’urgence, dans les conditions prévues au troisième alinéa du I de l’article 18 de la présente loi; 4) Des travaux nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble, à la préservation de la santé et de la sécurité des occupants et à la réalisation d’économies d’énergie, non prévus dans le plan pluriannuel de travaux. Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire. Chaque copropriétaire contribue au fonds selon les mêmes modalités que celles décidées par l’assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel. L'assemblée générale peut, par un vote à la même majorité que celle applicable aux dépenses concernées, affecter tout ou partie des sommes déposées sur le fonds de travaux au financement des dépenses mentionnées aux 1° à 4° du présent I. Cette affectation doit tenir compte de l'existence de parties communes spéciales ou de clefs de répartition des charges (...). Lorsque l'assemblée générale a adopté le plan pluriannuel de travaux mentionné à l'article 14-2, le montant de la cotisation annuelle ne peut être inférieur à 2,5 % du montant des travaux prévus dans le plan adopté et à 5 % du budget prévisionnel mentionné à l'article 14-1. A défaut d'adoption d'un plan, le montant de la cotisation annuelle ne peut être inférieur à 5 % du budget prévisionnel mentionné au même article 14-1. L'assemblée générale, votant à la majorité des voix de tous les copropriétaires, peut décider d'un montant supérieur.(...)” L’article 19-2 de la Loi n 65-557 du 10 juillet 1965 (modifié par la loi n°2021-1104 du 22 août 2021) dispose que « à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1. » En l’espèce, le syndicat des copropriétaires [Etablissement 1] verse aux débats la lettre de mise en demeure datée du 23 octobre 2025, adressée en recommandé avec avis de réception à M.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort, DECLARE irrecevable la demande en paiement du syndicat des copropriétaires [Etablissement 1]de l’appel de travaux mise en place d’une vidéosurveillance du 1er janvier 2026 ; DECLARE irrecevable la demande en paiement du syndicat des copropriétaires [Etablissement 1] de l’appel de travaux mise en place d’une vidéosurveillance du 1er avril 2026 ; CONDAMNE M.[S] [E] à payer au syndicat des copropriétaires [Etablissement 1] la somme de 6 411,29 euros au titre de l’arriéré de charges et appels fonds travaux, sur la période du 22 décembre 2023 au 1er janvier 2026, appels charges courantes et fonds travaux Alur du 01/01/2026 (appels 3/4 de l’exercice 2025-2026) inclus, en ce non compris l’appel travaux mise en place d’une vidéosurveillance du 01/01/2026, avec intérêts au taux légal sur la somme de 599,01 euros à compter du 23 octobre 2025, date de la mise en demeure, et pour le surplus à compter du 20 avril 2026, date de l’assignation introductive d’instance, et ce jusqu’à parfait paiement ; CONDAMNE M.[S] [E] à payer au syndicat des copropriétaires [Etablissement 1] la somme de 236,41 euros au titre des charges provisionnelles et appels fonds travaux loi Alur devenus exigibles jusqu’à l’appel du 1er avril 2026 (appel 4/4 de l’exercice 2025/2026) inclus, et ce jusqu’à parfait paiement; ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil ; CONDAMNE M. [S] [E] à payer au syndicat des copropriétaires [Etablissement 1] la somme de 200,00 euros à titre de dommages et intérêts, en application de l’article 1231-1 du code civil; CONDAMNE M. [S] [E] à payer au syndicat des copropriétaires [Etablissement 1] la somme de 30,00 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; CONDAMNE M. [S] [E] à payer au syndicat des copropriétaires [Etablissement 1] la somme de 1 200,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [S] [E] aux entiers dépens ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Ainsi fait et rendu le DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, par Anne-Simone CHRISTAU, Juge, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une charge de copropriété ?
Une charge de copropriété est une somme d'argent que chaque copropriétaire doit payer pour couvrir les dépenses liées à l'entretien et à la gestion des parties communes de l'immeuble.
Comment un syndicat des copropriétaires peut-il récupérer des charges impayées ?
Le syndicat peut engager une action en justice pour obtenir le paiement des charges dues, ainsi que des intérêts et des dommages et intérêts pour résistance abusive.
Quels sont les droits d'un copropriétaire en cas de litige sur les charges ?
Le copropriétaire a le droit de contester les charges devant le tribunal et de demander des explications sur leur calcul et leur justification.
Quelles sont les conséquences d'un non-paiement des charges de copropriété ?
Le non-paiement des charges peut entraîner des poursuites judiciaires, des condamnations au paiement de sommes dues, ainsi que des dommages et intérêts pour résistance abusive.
Est-il possible de demander une réduction des charges de copropriété ?
Oui, un copropriétaire peut demander une réduction des charges si celles-ci sont jugées excessives ou non justifiées, mais cela doit être fait par voie judiciaire.
Qu'est-ce que l'exécution provisoire dans le cadre d'une décision de justice ?
L'exécution provisoire permet de mettre en œuvre immédiatement une décision de justice, même si celle-ci est susceptible d'appel, afin de garantir le recouvrement des sommes dues.

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