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Tribunal judiciaire, 8ème chambre, 18 juin 2026 — n° 23/02624

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences du non-paiement des charges de copropriété par un copropriétaire ?

Principe retenu

Le copropriétaire est tenu de payer les charges de copropriété, et en cas de non-paiement, le syndicat des copropriétaires peut demander des condamnations au paiement des sommes dues, ainsi que des intérêts. L'exécution provisoire est de droit en matière de charges impayées.

Faits clés

  • Mme [M] [Q] est propriétaire de deux lots dans une résidence en copropriété.
  • Le syndicat des copropriétaires a assigné Mme [M] [Q] pour obtenir le paiement d'un arriéré de charges.
  • Le montant des charges impayées s'élève à 8.278,56 €.
  • Le tribunal a condamné Mme [M] [Q] à payer des frais supplémentaires de 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
  • Le tribunal a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts.

Articles cités

article 10 de la Loi du 10 juillet 1965 article 19 de la Loi du 10 juillet 1965 article 1231-1 du Code civil article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965 article 700 du Code de procédure civile article 1343-2 du Code civil article 514 du Code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Mme [M] [Q] est propriétaire des lots 17 et 117 au sein de la résidence en copropriété [Localité 3] située [Adresse 5] [Localité 4]. Par acte de commissaire de justice du 12 avril 2023, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la Sas Foncia Sénart-Gâtinais, a fait assigner Mme [M] [Q] devant le tribunal judiciaire d’Evry aux fins notamment d’obtenir sa condamnation au paiement d’un arriéré de charges de copropriété, outre sa condamnation au paiement de dommages et intérêts, de frais de recouvrement et de frais irrépétibles. * En l’état de ses dernières conclusions en réplique 2, notifiées par Rpva le 05 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] demande au tribunal de: -Recevoir le demandeur en son action et l’en déclarer fondé. -Débouter la défenderesse de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions. -Condamner la défenderesse à lui payer les sommes de: - 8278,56 € au titre des charges impayées arrêtées au 28 novembre 2024 (Appel de fonds du 4ème trimestre 2024 et rejet prélèvement du 27/10/2024 inclus), en application des dispositions des articles l0 et 19 de la Loi du l0 juillet 1965 et 35 et 36 du décret du l7 mars 1967 - 3.000,00 € à titre de dommages intérêts en application de l'article 1231-l du code civil. - 1.688,30 € au titre de l’article l0-l de la Loi du l0 juillet 1965. - 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. -Dire et juger que ces sommes porteront intérêt dans les conditions prévues par l’article 1343 -2 du code civil à compter du 6 septembre 2022, date de la sommation de payer. -Prononcer lesdites condamnations en deniers et quittances -Rejeter toute demande de délais. -Si par impossible des délais étaient accordés, dire et juger qu’à défaut de respecter une échéance fixée par le jugement à intervenir, et en cas de non-règlement des charges courantes, l’intégralité de la dette deviendra exigible. -Rappeler l’exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir. -Condamner la défenderesse en tous les dépens et autoriser la SELARL AD LITEM JURIS, représentée par Maître Jean-Sébastien TESLER à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. * En l’état de ses dernières conclusions 2, notifiées par Rpva le 23 octobre 2024, Mme [M] [Q] demande au tribunal de: -DIRE Madame [M] [Q] recevable et bien fondée en ses conclusions. -DIRE que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas de l'exigibilité de sa dette. -DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de ses demandes. A TITRE SUBSIDIAIRE -DIRE que le syndicat des copropriétaires ne peut poursuivre le recouvrement de sa dette en raison de l'adoption du plan de surendettement en application de l'article R722-5 du Code de la consommation. -DIRE que la dette à l'égard du syndicat des copropriétaires sera apurée conformément aux dispositions du plan de surendettement. -DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de ses demandes de condamnation à hauteur de 3.000 à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, 1.034,8 euros sur le fondement de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et du montant de 2.000 € sur le fondement de l'article 700. -CONDAMNER le syndicat des copropriétaires aux dépens en application des articles 695 et suivants du CPC. * Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal renvoie expressément à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance rendue le 12 juin 2025. L’affaire a été fixée sur l’audience juge rapporteur du 09 avril 2026 et les parties ont été avisées de la date à laquelle le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Il est rappelé à titre liminaire qu’il n’appartient pas au tribunal de rappeler dans le dispositif du jugement les règles de droit relatives à l’articulation de la présente instance et de la procédure de surendettement, cette demande ne constituant pas une prétention juridique. Sur la demande en paiement des charges de copropriété : Selon l’article 10 de la Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d'entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d'équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d'eux dispose d'un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses. Il est constant que l’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] produit au soutien de ses prétentions : -le justificatif de la qualité de copropriétaire de la défenderesse qui indique les tantièmes représentés par ses lots 17 et 117 dans la copropriété, -les appels de fonds et relevés individuels de charges sur la période considérée -les procès-verbaux d’approbation des comptes et de vote de budgets prévisionnels et travaux des 04/01/2022, 23/05/2022, 03/05/2023, 12/09/2023, 02/05/2024, 27/06/2024, ainsi que les attestations de non recours, -un décompte actualisé des charges réclamées arrêté au 28 novembre 2024, sur la période du 31/12/2021 au 04/11/2024, appel de fonds 4ème trimestre 2024 et rejet prélèvement du 27/10/2024 inclus, faisant apparaître un solde débiteur de 8.278,56 euros. Le litige de l’espèce oppose le syndicat des copropriétaires qui soutient que sa créance est certaine, liquide et exigible à Mme [M] [Q] qui soutient que le syndicat des copropriétaires ne peut poursuivre le recouvrement de sa dette en raison de l’adoption du plan de surendettement et que le décompte du syndic ne prend pas en compte des règlements qu’elle a effectués de sorte qu’elle estime, suivant décompte par elle versé en pièce 11, qu’elle ne reste devoir qu’une somme de 2.090,69 euros de charges arrêtée au 20 décembre 2024. Si l'article L.722-2 du code de la consommation, dispose que la recevabilité de la demande de traitement d'une situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution, une telle demande, ne fait cependant pas obstacle à la possibilité offerte pour le créancier de solliciter la délivrance d'un titre exécutoire à l'encontre de son débiteur. Mme [M] [Q] n’apparaît ainsi pas bien fondée à soutenir que la cérance ne serait pas liquide et exigible au motif de l’existence d’un plan de surendettement. La mauvaise qualité de la pièce n°11 de la défenderesse, qui a manifestement diminué la taille de police des chiffres figurant dans un tableau, ne permet pas au tribunal une bonne appréhension et compréhension des montants qu’elle soutient avoir versés et qui n’auraientt pas été comptabilisés par le syndic. Mme [M] [Q] ne démontre ainsi pas le bien fondé de sa demande tendant à ce que sa dette soit fixée à la somme de 2.090,69 euros. L’examen des pièces fournies permet d'établir que la créance du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] s’élève à la somme de 8.278,56 euros, au titre des charges impayées arrêtées au 28 novembre 2024, pour la période du 31/12/2021 au 04/11/2024, appel de fonds 4ème trimestre 2024 et rejet prélèvement du 27/10/2024 inclus. Conformément à la demande présentée par le syndicat des copropriétaires, la condamnation sera prononcée en deniers et quittances. La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil. Sur les frais de recouvrement exposés par le syndicat : En application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui succombe dans l’instance judiciaire l’opposant au syndicat doit supporter seul les frais nécessairement exposés pour le recouvrement de sa dette notamment les frais de mise en demeure, de relance, de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, droits et émoluments des actes des huissiers de justice, et droit de recouvrement et d’encaissement à la charge du débiteur. Le syndicat des copropriétaires sollicite une somme de ce chef une somme de 1.688,30 euros tandis que la défenderesse conclut au rejet de la demande. Il convient de déduire du montant de la créance réclamée: -23/08/202: la somme de 440 euros de constitution dr Huissier qui n’a pas été justifiée -28/02/2023: la somme de 390 euros de constitution dr Avoc qui ne constitue pas des frais de recouvrement -14/09/2023 et 08/12/2023: la somme de 140 euros facturée à deux reprises pour des frais de suivi dossier transmis à l’avocat dès lors que le syndic ne justifie pas de diligences exceptionnelles excédant le cadre de ses missions classiques -13/07/2023: la somme de 374,22 euros au titre des frais de constitution d’hypothèque qui n’ont pas été justifiés Il a été justifié du principe des frais de mise en demeure du 04/05/2022 dont le montant sera ramené à la somme de 47 euros, conformément au montant figurant dans le contrat de syndic pour ce type de prestation. La demande au titre des frais de la sommation de payer pour un montant de 147,08 euros dont il a été justifié apparaît également bien fondée. En conséquence, Mme [M] [Q] sera condamnée à payer une somme de 194,08 euros au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] au titre des frais de recouvrement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort  CONDAMNE, en deniers et quittances, Mme [M] [Q] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] la somme de 8.278,56 euros, au titre des charges impayées arrêtées au 28 novembre 2024, pour la période du 31/12/2021 au 04/11/2024, appel de fonds 4ème trimestre 2024 et rejet prélèvement du 27/10/2024 inclus DIT que les intérêts produits seront capitalisés dès lors qu’ils seront dus pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil CONDAMNE Mme [M] [Q] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] une somme de 194,08 euros au titre des frais de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965  DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] de sa demande de dommages et intérêts  CONDAMNE Mme [M] [Q] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] une somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires CONDAMNE Mme [M] [Q] aux dépens RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi fait et rendu le DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une charge de copropriété ?
Une charge de copropriété est une somme d'argent que chaque copropriétaire doit payer pour couvrir les dépenses communes de l'immeuble, telles que l'entretien et les réparations.
Que faire si je ne peux pas payer mes charges de copropriété ?
Il est conseillé de contacter le syndic pour discuter d'éventuels délais ou arrangements de paiement avant que des actions judiciaires ne soient engagées.
Quels sont les recours possibles en cas de litige sur les charges de copropriété ?
Vous pouvez contester les charges devant le tribunal judiciaire si vous estimez qu'elles sont injustifiées ou mal calculées.
Comment se déroule une procédure pour non-paiement des charges de copropriété ?
Le syndicat des copropriétaires peut assigner le copropriétaire en justice pour obtenir le paiement des charges dues, ainsi que des intérêts et des frais de recouvrement.

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