Tribunal judiciaire, 8ème chambre, 18 juin 2026 — n° 26/00377
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions de désignation d'un mandataire commun pour une indivision en copropriété ?
Principe retenu
Le tribunal peut désigner un mandataire commun pour représenter les copropriétaires indivis dans la gestion de la copropriété. Les provisions pour les frais et honoraires de ce mandataire peuvent être avancées par le syndicat des copropriétaires.
Faits clés
- M. [L] [V] est décédé laissant une succession composée de son épouse et de 11 enfants.
- Le syndicat des copropriétaires a assigné les héritiers pour désigner un mandataire commun.
- Le tribunal a statué sur la désignation d'un administrateur judiciaire provisoire.
- Une provision de 1000 euros a été fixée pour les frais du mandataire commun.
- Les héritiers ont été condamnés à payer 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Articles cités
article 23, alinéa 4, de la loi du 10 juillet 1965
article 700 du code de procédure civile
article 481-1 du code de procédure civile
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [V], propriétaire des lots numéros 142, 163 et 198 au sein de l’immeuble en copropriété [M] 17, sise [Adresse 13] à [Localité 5], décédé à [Localité 6] le 14 octobre 2021, a laissé pour recueillir sa succession, ainsi qu’il est établi par un acte de notoriété dressé par Maître [Z], notaire à [Localité 7], le 31 mais 2023:
- Mme [E] [V] née [R], son épouse,
- et ses 11 enfants : Mme [B] [W] née [V], M. [F] [V], Mme [H] [V], M. [U] [V], M. [D] [V], Mme [I] [T] née [V], Mme [X] [A] née [V], Mme [S] [V], M. [N] [V] et [G] [V].
Par actes de commissaire de justice en dates des 14 novembre 2025, 17 novembre 2025, 18 novembre 2025, 26 novembre 2025, 27 novembre 2025 et 12 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires [M] 17, représenté par son administrateur judiciaire, Maître [P] [J] [O], a fait assigner selon la procédure accélérée au fond telle que prévue par l’article 481-1 du Code de procédure civile Mme [E] [V] née [R], Mme [B] [W] née [V], M. [F] [V], Mme [H] [V], M. [U] [V], M. [D] [V], Mme [I] [T] née [V], Mme [X] [A] née [V], Mme [S] [V], M. [N] [V] et [G] [V] devant le président du tribunal judiciaire d’Évry aux fins de :
- DESIGNER tel Administrateur Judiciaire qu’il plaira au Tribunal, en qualité de Mandataire commun de l’indivision [V] constituée de Mesdames [B] [V] épouse [W], [S] [V] épouse [C], [E] [V], [G] [V], [H] [V], [X] [V] épouse [A], [I] [V] épouse [T], et Messieurs [F] [V], [K] [V], [D] [V] et [U] [V], copropriétaires indivis des lots n° 163, 142 et 198 au sein de l’immeuble « [M] 17 » sis [Adresse 14] à GRIGNY (91350), afin de les représenter utilement, et notamment d’être rendu destinataire de toutes correspondances relatives à la gestion de la copropriété, dont la notification des convocations aux assemblées générales et des procès-verbaux d’assemblée générale afférents ;
- DIRE que le mandataire commun désigné est nommé pour une durée de trois années, qui pourra être renouvelée suivant la procédure accélérée au fond devant le Président du Tribunal Judiciaire de céans, qu’il sera éventuellement dessaisi de sa mission en cas de désignation d’un mandataire commun par les copropriétaires indivis des lots n° 163, 142 et 198 au sein de l’immeuble « [M] 17 » sis [Adresse 14] à GRIGNY (91350) ;
- DIRE que les provisions à valoir sur les frais et honoraires, et/ou toutes demandes afférentes, de l’administrateur, pourront être avancées par le requérant, et qu’elles seront donc valablement imputées sur le compte de l’indivisions [V], et ce en application des dispositions de l’article 23, alinéa 4, de la loi du 10 juillet 1965 ;
- DIRE qu'il nous en sera référé en cas de difficultés ;
- CONDAMNER l’indivision [V] constituée de Mesdames [B] [V] épouse [W], [S] [V] épouse [C], [E] [V], [G] [V], [H] [V], [X] [V] épouse [A], [I] [V] épouse [T], et Messieurs [F] [V], [K] [V], [D] [V] et [U] [V], à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble « [M] 17 » sis [Adresse 14] à [Localité 5], une indemnité de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maître Eric AUDINEAU, membre du cabinet AUDINEAU-GUITTON, sur le fondement de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
A l’audience du 19 mars 2026, le syndicat des copropriétaires représenté a comparu par avocat et a soutenu ses écritures.
Mme [H] [V], Mme [S] [V] divorcée [C], M. [D] [V], Mme [I] [V] épouse [T] cités sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile, n'ont pas comparu à l’audience, ni n’ont constitué avocat.
Mme [E] [V], Mme [B] [W] née [V], M. [F] [V], M. [U] [V], Mme [X] [A] née [V], M.
Motivations de la décision
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1965 :
“Lorsque plusieurs lots sont attribués à des personnes qui ont constitué une société propriétaire de ces lots, chaque associé participe néanmoins à l'assemblée du syndicat et y dispose d'un nombre de voix égal à la quote-part dans les parties communes correspondant au lot dont il a la jouissance.
En cas d'indivision, les indivisaires sont représentés par un mandataire commun qui est, à défaut d'accord, désigné par le président du tribunal judiciaire saisi par l'un d'entre eux ou par le syndic.
En cas d'usufruit, les intéressés sont, à défaut d'accord, représentés par le nu-propriétaire. En cas de pluralité de nus-propriétaires, le mandataire commun est, à défaut d'accord, désigné par le président du tribunal judiciaire saisi par l'un d'entre eux ou par le syndic.
La désignation judiciaire d'un mandataire commun en application des dispositions des deux alinéas précédents est aux frais des indivisaires ou des nus-propriétaires.
Dans les autres hypothèses de démembrement du droit de propriété, à défaut d'accord, les intéressés sont représentés par le propriétaire.”
De plus l’article 61 du décret du 10 mars 1967 dispose que :”Pour l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1965, le président du tribunal judiciaire statue, selon la procédure accélérée au fond lorsque l'absence d'accord entre les indivisaires ou nus-propriétaires impose la désignation judiciaire d'un mandataire commun.”
Le syndicat des copropriétaires expose que l’attestation de notoriété dressée le 31 mai 2023 a désigné les héritiers de M. [L] [V], à savoir ses 11 enfants et son épouse. Il fait remarquer que cependant la succession n’a pas été réglée en ce que les documents hypothécaires ne mentionnent pas le transfert de propriété des droits réels au profit desdits héritiers. Ainsi, il a été contraint de faire délivrer des sommations à ces derniers d’opter en faveur de l’acceptation ou du refus de la succession. Aucun des héritiers n’a donné suite à cette sommation, si bien qu’ils sont réputés avoir accepté la succession. Ils sont donc au coindivaires des lots litigieux. Aussi, il souligne que ceux-ci ne paient pas régulièrement les charges de copropriété ou les appels de fonds pour travaux. Il a donc sollicité auprès des membres de l’indivision selon l’article 23 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, la désignation d’un mandataire commun. Aucun n’a répondu. Il souligne qu’il serait nécessaire pour la sécurité juridique de ses décisions et notamment de sa gestion et administration que les membres de l’indivision soient dument représentés par un mandataire commun afin d’éviter tous risques de contestations ultérieures des convocations aux assemblées ou des significations de celles-ci. Il ajoute que le règlement de copropriété prévoit également la désignation d’un mandataire commun en cas d’indivision.
En l’espèce, l’acte de notoriété du 31 mai 2023 désigne comme héritiers de M. [L] [V], décédé propriétaire des lots n° 142, 163 et 198 au sein de la présente copropriété, Mesdames [B] [V], [S] [V], [E] [Y] épouse [V], [G] [V], [H] [V], [X] [V], [I] [V], et Messieurs [F] [V], [K] [V], [D] [V] et [U] [V].
Il apparait également que tous ont été sommés de prendre parti à la succession les 13, 14, 17, 19, 24 mars 2025 et que faute d’avoir pris position dans les délais, ils sont tous réputés avoir accepté purement et simplement la succession. En conséquence, les défendeurs sont réputés propriétaires des lots n° 142, 163, 198 au sein de la copropriété [Q] 17 à [Localité 3], et sont redevables des dettes et donc des charges afférentes auxdits lots.
Il ressort également que tous ont été informés par le syndicat des copropriétaires par lettre recommandée avec accusé de réception qu’ils devaient désigner un mandataire commun à l’indivision pour les représenter et ce conformément au règlement de copropriété mais également de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1965 mais qu’aucun n’a réagi.
Ainsi, il ressort de l’ensemble des pièces, assignations, sommation de prendre parti à la succession, mais également des lettres recommandées avec avis de réception adressées par le syndicat des copropriétaires aux indivisaires que ceux-ci ne répondent à aucune sollicitation. Cette passivité est un obstacle au bon fonctionnement du syndicat des copropriétaires.
Aussi, afin de simplifier les démarches et la gestion de l’administrateur judiciaire représentant le syndicat des copropriétaires mais également de faciliter le fonctionnement de la copropriété, il apparait nécessaire, de désigner un mandataire commun de l’indivision [V] composée de 12 coindiviaires aux fins de les représenter au sein de la copropriété.
En conséquence, la demande de désignation d’un mandataire commun est justifiée.
Il y sera fait droit conformément au dispositif, ci après.
Sur les frais irrépétibles, les dépens, et l’exécution provisoire :
Les défendeurs qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de l'instance qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Ils seront par ailleurs condamnés in solidum à payer une somme de 1 200,00 euros au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Q] 17, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article 481-1-6° du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
DESIGNE en qualité de mandataire commun de l’indivision composée de Mme [E] [V] née [R], Mme [B] [W] née [V], M. [F] [V], Mme [H] [V], M. [U] [V], M. [D] [V], Mme [I] [T] née [V], Mme [X] [A] née [V], Mme [S] [V], M. [N] [V] et [G] [V], l’ANAMJ (association nationale des avocats exerçant un mandat judiciaire) dont le siège social est situé [Adresse 15] avec faculté de délégation, avec pour mission de :
DE REPRESENTER l’indivision utilement, et notamment d’être rendue destinataire de toutes correspondances relatives à la gestion de la copropriété, dont les appels de charges du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [M] 17 » sis [Adresse 14] à [Localité 5], la notification des convocations aux assemblées générales et des procès-verbaux d’assemblée générale afférents ;
DIT que le mandataire commun désigné est nommé pour une durée de trois années, qui pourra être renouvelée suivant la procédure accélérée au fond devant le Président du Tribunal Judiciaire de céans, et qu’il sera éventuellement dessaisi de sa mission en cas de désignation d’un mandataire commun par les copropriétaires indivis des lots n° 163, 142 et 198 au sein de l’immeuble « [Adresse 16] » sis [Adresse 14] à GRIGNY (91350);
DIT que les provisions à valoir sur les frais et honoraires, et/ou toutes demandes afférentes, de l’administrateur, pourront être avancées par le syndicat des copropriétaires, et qu’elles seront donc valablement imputées sur le compte de l’indivisions [V], et ce en application des dispositions de l’article 23, alinéa 4, de la loi du 10 juillet 1965 ;
DIT qu'il nous en sera référé en cas de difficultés ;
DIT que le montant de la provision à valoir sur les frais et honoraires du mandataire commun est fixé à la somme de 1000, 00 euros que le syndicat des copropriétaires devra consigner à la Régie de ce Tribunal, faute de quoi la désignation de mandataire commun de l’indivision sera caduque ;
CONDAMNE in solidum Mme [E] [V] née [R], Mme [B] [W] née [V], M. [F] [V], Mme [H] [V], M. [U] [V], M. [D] [V], Mme [I] [T] née [V], Mme [X] [A] née [V], Mme [S] [V], M. [N] [V] et [G] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] sise [Adresse 17] à [Localité 5] la somme de 1200,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE in solidum Mme [E] [V] née [R], Mme [B] [W] née [V], M. [F] [V], Mme [H] [V], M. [U] [V], M. [D] [V], Mme [I] [T] née [V], Mme [X] [A] née [V], Mme [S] [V], M. [N] [V] et [G] [V] aux entiers dépens;
DIT que les dépens seront recouvrés par Maître Eric AUDINEAU représentée par le cabinet AUDINEAU - GUITTON, conformément à l’article 699 du code de procédure civile;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et rendu le DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, par Anne-Simone CHRISTAU, Juge, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un mandataire commun en copropriété ?
Un mandataire commun est une personne désignée pour représenter tous les copropriétaires indivis dans la gestion de la copropriété.
Comment sont déterminés les frais du mandataire commun ?
Les frais du mandataire commun sont fixés par le tribunal et peuvent être avancés par le syndicat des copropriétaires.
Que se passe-t-il si les copropriétaires ne s'accordent pas sur un mandataire ?
En cas de désaccord, le tribunal peut désigner un mandataire commun pour assurer la gestion de l'indivision.
Quels sont les droits des héritiers dans une copropriété ?
Les héritiers ont les mêmes droits que le copropriétaire décédé, y compris le droit de vote en assemblée générale et de gestion des biens.
Décisions liées
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.