Tribunal judiciaire, 8ème chambre, 18 juin 2026 — n° 26/02548
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences pour un copropriétaire en cas de non-paiement des charges de copropriété ?
Principe retenu
Un copropriétaire est tenu de payer les charges de copropriété, et en cas de non-paiement, le syndicat des copropriétaires peut engager une action en justice pour obtenir le recouvrement des sommes dues. La résistance abusive peut également entraîner des dommages et intérêts.
Faits clés
- M. [Z] [V] est propriétaire de plusieurs lots dans une copropriété.
- Il a un arriéré de charges de copropriété depuis plusieurs années.
- Le syndicat des copropriétaires a assigné M. [Z] [V] pour obtenir le paiement des charges dues.
- Le tribunal a condamné M. [Z] [V] à payer des arriérés de charges et des frais de recouvrement.
- Une somme a été demandée pour résistance abusive.
Articles cités
article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
article 700 du code de procédure civile
article 1343-2 du code civil
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [V] est propriétaire des lots numéros 2210, 2251 et 3374 au sein de la résidence en copropriété 31 DOMAINE DU [Localité 3] sise à [Localité 4].
Par acte de commissaire de justice en date du 20 avril 2026, le Syndicat des copropriétaires31 DOMAINE DU CHATEAU, représenté par son syndic en exercice, le cabinet KALLIA IMMOBILIER, a fait assigner selon la procédure accélérée au fond telle que prévue par l’article 481-1 du Code de procédure civile, M. [Z] [V] devant le président du tribunal judiciaire d’ÉVRY-COURCOURONNES aux fins de voir :
- Condamner M. [Z] [V] à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] la somme de 3 711,99 euros, à titre d’arriéré de charges de copropriété, charges jusqu’au 1er trimestre 2026 inclus,
- Condamner M. [Z] [V] à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] les frais exposés par le syndicat pour le recouvrement de sa créance, soit la somme de 553,00 euros, qui sera imputée au seul défendeur, au titre des charges générales d’administration et ce, tant en application du Règlement de Copropriété qu’en application de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965 que du décret 2015-342 du 26 mars 2015 et de son annexe 1 (point 9.1 du Contrat type),
- Condamner M. [Z] [V] à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] la somme de 1200,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive en application des dispositions des articles 1231-1 et suivants du Code Civil,
- Condamner M. [Z] [V] à payer au Syndicat des copropriétaires 31 DOMAINE DU [Localité 3] la somme de 1 200,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, étant donné qu’il serait inéquitable que le demandeur supporte les frais, non compris dans les dépens, qu’il a dû engager pour obtenir satisfaction de ses droits,
- Condamner M. [Z] [V] à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] des intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2025, date de la mise en demeure,
- Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dûs, conformément à l’article 1343-2 du Code Civil,
- Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- Condamner M. [Z] [V] aux entiers dépens.
Au soutien, il explique que le compte de M. [Z] [V] est débiteur depuis plusieurs années et les quelques versements effectués sont insuffisants pour solder l’arriéré.
Il ajoute qu’à aucun moment M. [Z] [V] n’a pris contact avec le syndic de copropriété afin de trouver une solution visant au règlement de l’arriéré de charges de copropriété.
Enfin, il rappelle que les charges de copropriété constituant les seules ressources du syndicat des copropriétaires, tout copropriétaire qui ne règle pas ses charges met en péril l’équilibre de la trésorerie du syndicat des copropriétaire, aggrave les dépenses par les frais de contentieux générés et oblige les autres copropriétaires à supporter le paiement de ces charges en sus de leurs propres charges, mettant également en danger l’équilibre de leur budget.
A l’audience du 21 mai 2026, le Syndicat des copropriétaires représenté a comparu par par avocat, et a maintenu l’intégralité des demandes figurant dans son assignation introductive d’instance.
M. [Z] [V], bien que régulièrement assigné, n'a pas comparu à l’audience.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux dernières écritures telles que reprises oralement à l'audience, par application de l'article 455 du code de procédure civile.
Les parties présentes ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.
Motivations de la décision
MOTIVATION DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de paiement des charges de copropriété :
Selon l’article 10 de la Loi n 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer :
- aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées ;
- aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales ;
- et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Aux termes de l’article 14-1 de la Loi n 65-557 du 10 juillet 1965 (modifié par la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 - art.171-1-1°) :
“ I - Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.
II - Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses du syndicat pour travaux, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l'assemblée générale.”
L’article 14-2-1 (modifié par la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 - art.171-1-3°) dispose que :
« I. – Dans les immeubles à destination totale ou partielle d'habitation, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux au terme d'une période de dix ans à compter de la date de la réception des travaux de construction de l’immeuble, pour faire face aux dépenses résultant:
1) De l’élaboration du projet de plan pluriannuel de travaux mentionné à l’article 14-2 et, le cas échéant, du diagnostic technique global mentionné à l’article L.731-1 du code de la construction et de l’habitation;
2) De la réalisation des travaux prévus dans le plan pluriannel de travaux adopté par l’assemblée générale des copropriétaires;
3) Des travaux décidés par le syndic en cas d’urgence, dans les conditions prévues au troisième alinéa du I de l’article 18 de la présente loi;
4) Des travaux nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble, à la préservation de la santé et de la sécurité des occupants et à la réalisation d’économies d’énergie, non prévus dans le plan pluriannuel de travaux.
Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire. Chaque copropriétaire contribue au fonds selon les mêmes modalités que celles décidées par l’assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel.
Lorsque l'assemblée générale a adopté le plan pluriannuel de travaux mentionné à l'article 14-2, le montant de la cotisation annuelle ne peut être inférieur à 2,5 % du montant des travaux prévus dans le plan adopté et à 5 % du budget prévisionnel mentionné à l'article 14-1.
A défaut d'adoption d'un plan, le montant de la cotisation annuelle ne peut être inférieur à 5 % du budget prévisionnel mentionné au même article 14-1.
L'assemblée générale, votant à la majorité des voix de tous les copropriétaires, peut décider d'un montant supérieur.(...)”
L’article 19-2 de la Loi n 65-557 du 10 juillet 1965 (modifié par la loi n°2021-1104 du 22 août 2021) dispose que « à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1. »
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] verse aux débats la lettre de mise en demeure datée du 14 avril 2026, adressée en recommandé avec avis de réception à M. [Z] [V], l’avis de réception portant la mention cochée “Pli avisé et non réclamé”.
Aux termes de cette lettre, le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement dans le délai de trente jours des appels de provision et appels de fonds travaux ALUR du budget prévisionnel 2026, d’un montant total de 2 106,10 euros, et rappelle les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Il est établi que cette lettre de mise en demeure n’a pas été suivie d’effet.
Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver l’existence et le montant de la créance qu’il allègue à l’encontre du copropriétaire défendeur et de produire le procès-verbal de la ou des assemblées générales approuvant les comptes des exercices correspondants et les budgets prévisionnels.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] produit, au soutien de sa demande en paiement :
- le justificatif de la qualité de copropriétaire du défendeur qui indique les tantièmes représentés par ses lots dans la copropriété,
- les procès-verbaux des délibérations des assemblées générales des 14 juin 2022, 6 décembre 2023, 5 juin 2024, 5 juin 2025;
- un décompte arrêté au 20 janvier 2026, sur la période du 1er octobre 2023 au 1er janvier 2026, appels 1er trimestre 2026 et fonds de travaux ALUR 1er trimestre 2026 inclus, faisant apparaître un solde débiteur de 3 711, 99 euros,
- les appels de fonds sur la période,
- le contrat de syndic du cabinet KALLIA IMMOBILIER,
- une attestation de tentative de médiation,
- et le règlement de copropriété.
Il démontre ainsi que sa demande en paiement de l’arriéré des charges de copropriété est bien fondée en son principe.
A l’examen des pièces produites, il apparaît que la créance à laquelle le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] peut prétendre au titre de l’arriéré de charges de copropriété et appels de fonds travaux loi ALUR, sur la période du 1er octobre 2023 au1er janvier 2026, appel du 1er trimestre 2026 et fonds de travaux loi ALUR du 1er trimestre 2026 inclus, s’élève bien à la somme de 3 711, 99 euros.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, cette dette produira des intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2025, date de la mise en demeure.
En application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront des intérêts.
M. [Z] [V]sera donc condamné à payer au syndicat des copropriétaires 31 DOMAINE DU [Localité 3] la somme de 3 711,99 euros.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
CONDAMNE M. [Z] [V] à payer au Syndicat des copropriétaires 31 DOMAINE DU [Localité 3] la somme de 3 711,99 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété et appels de fonds travaux ALUR, sur la période du 1er octobre 2023 au1er jeanvier 2026, appel du 1 er trimestre 2026 et fonds de travaux loi ALUR 1er trimestre 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2025, date de la mise en demeure, et pour le surplus à compter du 20 avril 2026, date de l’assignation introductive d’instance, et ce jusqu’à parfait paiement;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil;
DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] de sa demande présentée au titre des dommages et intérêts;
CONDAMNE M. [Z] [V] à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] la somme de 415,00 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965;
CONDAMNE M. [Z] [V] à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] la somme de 1 200,00 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE M. [Z] [V] aux entiers dépens;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et rendu le DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, par Anne-Simone CHRISTAU, Juge, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une charge de copropriété ?
Une charge de copropriété est une somme d'argent que chaque copropriétaire doit payer pour couvrir les dépenses communes de l'immeuble, telles que l'entretien et les réparations.
Que faire si je ne peux pas payer mes charges de copropriété ?
Il est conseillé de contacter le syndic pour discuter d'un éventuel plan de paiement ou d'une solution amiable avant que des actions judiciaires ne soient engagées.
Quels sont les recours possibles en cas de litige sur les charges de copropriété ?
Les copropriétaires peuvent contester les décisions du syndicat en assemblée générale ou saisir le tribunal compétent pour résoudre le litige.
Comment se calcule le montant des charges de copropriété ?
Le montant des charges est calculé en fonction des tantièmes de chaque lot et des dépenses engagées par le syndicat pour l'entretien de l'immeuble.
Qu'est-ce que la résistance abusive ?
La résistance abusive se produit lorsque le débiteur refuse de payer une somme due sans justification valable, ce qui peut entraîner des dommages et intérêts.
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