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Tribunal judiciaire, 8ème chambre, 18 juin 2026 — n° 23/05678

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Les résolutions adoptées lors d'une assemblée générale de copropriétaires peuvent-elles être annulées pour non-respect des droits d'un copropriétaire ?

Principe retenu

Les résolutions d'une assemblée générale de copropriétaires peuvent être annulées si elles portent atteinte aux droits d'un copropriétaire. La nullité peut être prononcée lorsque les décisions ne respectent pas les règles de la copropriété ou les droits des copropriétaires.

Faits clés

  • Mme [A] [X] est propriétaire de plusieurs lots dans une copropriété.
  • Des résolutions ont été adoptées lors de l'assemblée générale du 19 juin 2023 concernant l'enlèvement d'un filet de protection sur son balcon.
  • Mme [A] [X] a assigné le syndicat des copropriétaires pour annuler ces résolutions.
  • Une médiation entre les parties n'a pas abouti.
  • Le tribunal a jugé que les résolutions étaient nulles.

Articles cités

article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 article 700 du code de procédure civile article 514 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Mme [A] [X] est propriétaire des lots 120, 139 et 467, consistant en un appartement, une cave et un emplacement de stationnement au sein de la résidence en copropriété [Adresse 5] située [Adresse 6], [Adresse 7]. Mme [A] [X] est propriétaire de deux chats et a mis en place une sécurisation sur son balcon avec la pose de filets de protection. Au cours de l’assemblée générale des copropriétaires du 19 juin 2023 ont été adoptées les résolutions: - n°26-1, relative à la demande de retrait du filet et des tubes métalliques installés sur le balcon de Mme [X], - n°26-2, relative à l’enlèvement du filet et des barres métalliques aux frais de la copropriétaire concernée -n°26-3, relative au pouvoir délégué au syndic assisté du conseil syndical à effet de choisir l’entreprise et la solution la mieux disante concernant l’enlèvement du filet et des barres métalliques si ceux-ci ne sont pas enlevés avant le 30 septembre 2023. Par acte de commissaire de justice du 11 octobre 2023, Mme [A] [X] a assigné le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 8] [Adresse 5], pris en la personne de son syndic en exercice, la société [Q] et Daigremont [Localité 3] Sud, devant le tribunal judiciaire d’Evry aux fins notamment de voir prononcer l’annulation des résolutions n°26-1, 26-2 et 26-3 de l’assemblée générale du 19 juin 2023, outre la condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement de frais irrépétibles et des dépens. * La médiation ordonnée le 15 février 2024 entre les parties n’a pas abouti. * En l’état de ses dernières conclusions n°2, régulièrement notifiées par Rpva le 06 juin 2025, Mme [A] [X] demande au tribunal de: -DECLARER Madame [A] [X] recevable en sa demande et bien fondée en ses prétentions, et en conséquence : - DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l’Ensemble Immobilier Résidence "[Adresse 5]" sis à [Localité 4] - [Adresse 9] - [Adresse 10] - [Adresse 11], pris en la personne de son Syndic en exercice, la société [Q] ET DAIGREMONT [Localité 3] SUD, de l'intégralité de ses demandes ; - PRONONCER la nullité des résolutions n°26.1, 26.2 et 26.3 de l’Assemblée Générale du 19 juin 2023 ; - CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’Ensemble Immobilier Résidence "[Adresse 5]" sis à [Localité 5][Adresse 12] - [Adresse 13], pris en la personne de son Syndic en exercice, la société [Q] ET DAIGREMONT [Localité 3] SUD, à payer à Madame [A] [X] une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’Ensemble Immobilier Résidence "[Adresse 5]" sis à [Localité 4] - Z.A.C. [Adresse 14] - [Adresse 15], pris en la personne de son Syndic en exercice, la société [Q] ET DAIGREMONT [Localité 3] SUD, au règlement des entiers dépens ; - DIRE que Madame [A] [X] sera dispensée de participation à la dépense commune exposée depuis le 19 juin 2023 par le Syndicat des copropriétaires de l’Ensemble Immobilier Résidence "[Adresse 5]" sis à [Localité 6] ([Localité 7][Adresse 16] - [Adresse 11], pris en la personne de son Syndic en exercice, la société [Q] ET DAIGREMONT [Localité 3] SUD, s'étendant aux dépens, aux honoraires du Syndic et de l'avocat du Syndicat des copropriétaires et à la condamnation qui sera prononcée à son profit en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - ORDONNER l’exécution provisoire sur les demandes de Madame [A] [X] ; - ECARTER l’exécution provisoire de droit sur les demandes du Syndicat des copropriétaires de l’Ensemble Immobilier Résidence "[Adresse 5]" sis à [Localité 4] - [Adresse 17] ; Au soutien, se fondant sur les articles 7 et 8, 8-1 du règlement de copropriété, Mme [A] [X] expose que la loggia constitue une partie privative et qu’elle a le droit d’en jouir et d’en disposer à la condition de ne pas nuire aux droits des autres copropriétaires et de ne pas compromettre la solidité de la construction ou de porter atteinte à sa destination.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’annulation des résolutions 26-1, 26-2 et 26-3 de l’assemblée générale du 19 juin 2023 Il ressort du règlement de copropriété chapitre troisième, article VIII, que, “sous réserve, le cas échéant, des dispositions particulières contenues dans leur titre de propriété et inhérentes à des conditions de financement, chacun des propriétaires aura, en ce qui concerne les locaux lui appartenant exclusivement, leurs annexes et accessoires, le droit d’en jouir et disposer comme de choses lui appartenant en toute propriété, à la condition de ne pas nuire aux droits des autres copropriétaires et de ne rien faire qui puisse compromettre la solidité de la construction ou porter atteinte à sa destination. Il pourra exercer seul les actions concernant le propriété ou la jouissance de son lot, à charge d’en informer le Syndic.” Il ressort du chapitre troisième, article VIII, I- Modification des parties privées, B- Modifications des parties privées qui contribuent à l’harmonie générale du même règlement que “les portes d’entrée, les fenêtres, volets, balustrades, garde-corps et, d’une manière générale toutes les parties privées qui contribuent à l’harmonie de la copropriété, même leur peinture, ne pourront être modifiées, bien que constituant une propriété privée, sans le consentement de l’Assemblée des copropriétaires, à la majorité indiquée Article XVIII-§12". Conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il est constant que des résolutions adoptées en assemblée générale peuvent être annulées pour abus de majorité si elles ont été adoptées dans un intérêt autre que l’intérêt collectif ou en rompant l’égalité entre les copropriétaires. Le litige de l’espèce oppose Mme [A] [X], qui soutient que les résolutions 26-1, 26-2 et 26-3 constituent un abus de majorité puisque qu’elle peut jouir librement de son balcon, partie privative, en y installant, sans aucun percement ni ancrage un filet soutenu par des barres pour protéger ses chats au syndicat des copropriétaires qui réplique que ces installations portent atteinte à l’harmonie générale de l’immeuble en violation des dispositions du règlement de copropriété. Des seules photographies versées aux débats par la demanderesse (pièce 6-2) il n’apparaît pas suffisamment établi que la pose du filet et des barres, dont il n’est pas contesté qu’elle a été effectuée sans atteinte à la solidité de la construction, constituerait une atteinte à l’harmonie de l’immeuble. En procédant uniquement par affirmations et en ne versant aucune photographie du balcon et de la résidence aux débats, le syndicat des copropriétaires échoue à rapporter la preuve, comme soutenu, que les installations faites par Mme [A] [X] sur sa partie privative constitueraient une atteinte à l’harmonie générale. Il apparaît ainsi établi que la résolution 26-1, par laquelle l’assemblée générale décide de déclarer les installations faites par la demanderesse sur son balcon non conformes au règlement de copropriété, constitue un abus de majorité. Les résolutions 26-2 et 26-3, par lesquelles l’assemblée générale s’autorise et donne pouvoir au syndic de désigner une entreprise pour procéder à l’enlèvement du filet et des barres métalliques dans la partie privative de Mme [A] [X], constituent manifestement une violation du droit de propriété de la demanderesse. Au vu de ces éléments, l’abus de majorité étant caractérisé, la demande d’annulation des résolutions n°26-1, 26-2 et 26-3 apparaît bien fondée et il convient d’y faire droit. Sur la demande reconventionnelle de dépôt sous astreinte du filet de protection et des barres métalliques installées sur le balcon Le syndicat des copropriétaires, qui a échoué à rapporter la preuve que le filet de protection et les barres métalliques installés sur le balcon de Mme [A] [X] portent atteinte à l’harmonie de l’immeuble, ne peut qu’être débouté de sa demande reconventionnelle qui n’apparaît pas bien fondée. Sur les dépens, les frais irrépétibles, la dispense de participation aux frais de la procédure, l’exécution provisoire Le syndicat des copropriétaires, partie perdante, est condamné aux entiers dépens de la procédure. Conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, il convient de dire que Mme [A] [X] est dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Il apparaît équitable de condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18] à payer une somme de 2 000 euros à Mme [A] [X] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, conformément aux dispositions de l’article 514 du même code, il est rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire sans qu’il n’y ait lieu d’en disposer autrement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort ANNULE les résolutions n°26-1, 26-2 et 26-3 de l’assemblée générale du 19 juin 2023 DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18] de sa demande reconventionnelle CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18] aux entiers dépens DISPENSE Mme [A] [X] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie sur les autres copropriétaires CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18] à payer à Mme [A] [X] une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire Ainsi fait et rendu le DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une résolution d'assemblée générale en copropriété ?
C'est une décision prise par les copropriétaires lors d'une assemblée, concernant la gestion de la copropriété.
Comment contester une résolution adoptée par l'assemblée générale ?
Il faut assigner le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire pour demander l'annulation de la résolution.
Quels sont les droits d'un copropriétaire lors d'une assemblée générale ?
Chaque copropriétaire a le droit de voter, de proposer des résolutions et de contester les décisions qui portent atteinte à ses droits.
Quelles sont les conséquences d'une annulation de résolutions ?
Les résolutions annulées ne produisent plus d'effet et les droits des copropriétaires sont rétablis.

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