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Tribunal judiciaire, 1ère ch. - sect. 2, 16 juin 2026 — n° 25/02160

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

Les copropriétaires peuvent-ils être condamnés à payer des charges de copropriété impayées ?

Principe retenu

Les copropriétaires sont tenus de payer les charges de copropriété conformément aux dispositions du Code civil et du statut de la copropriété. En cas de non-paiement, le syndicat des copropriétaires peut engager une action en justice pour obtenir le recouvrement des sommes dues.

Faits clés

  • M. [K] [H] et Mme [C] [H] sont copropriétaires de plusieurs lots dans un immeuble soumis au statut de la copropriété.
  • Le syndicat des copropriétaires a mis en demeure M. [K] [H] et Mme [C] [H] de payer des charges impayées.
  • Les montants des charges impayées ont été réclamés à plusieurs reprises, sans succès.
  • Le syndicat des copropriétaires a assigné les copropriétaires devant le tribunal judiciaire pour obtenir le paiement des charges.
  • Le tribunal a condamné les copropriétaires à payer une somme totale de 15 333,74 euros, incluant des intérêts et des frais de recouvrement.

Articles cités

article 44 du Code de procédure civile article 1343-2 du Code Civil article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965

Exposé du litige

**** EXPOSÉ DU LITIGE M. [K] [H] et Mme [C] [H] sont propriétaires des lots n° 200, 213 et 506 au sein de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 4] (77), soumis au statut de la copropriété. Le 22 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 4] (77), agissant par son syndic, la société Citya [Localité 5], a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure M. [K] [H] et Mme [C] [H] de payer ses charges de copropriété arrêtées à la somme de 10 165,57 euros, en vain. Cette mise en demeure a été réitérée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 10 février 2025, distribuée le 13 février suivant, portant sur une somme de 14 659,14 euros, en vain. Par actes séparés de commissaire de justice en date du 14 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à Vaires-sur-Marne (77), agissant par son syndic, a fait assigner M. [K] [H] et Mme [C] [H] devant le tribunal judiciaire de Meaux pour les voir condamner solidairement à payer les charges échues impayées. Aux termes de son assignations valant conclusions, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de : « Vu l’article 44 du Code de procédure civile, Vu les articles 35, 36, 55 et 60 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, Vu les articles 1343-2, 1256 et 1240 du Code Civil, Vu les articles 10, 10-1, 14-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant Ie statut de la copropriété des immeubles bâtis, Vu les articles 699 et 700 du CPC, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats, RECEVOIR [Localité 6] DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble [Adresse 6], représenté par son Syndic en exercice la société CITYA NOISY LE GRAND, en son action ; L’EN DECLARER bien fondé ; En conséquence : CONDAMNER solidairement Monsieur [K] [H], Madame [C] [H], à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble [Adresse 7], représenté par son Syndic en exercice la société CITYA NOISY LE GRAND, la somme totale de 15333,74 euros, correspondant à : ∙ 13463,57 euros à titre principal, charges arrêtées au 7 avril 2025 majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 décembre 2023 qui porteront également intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code Civil ; ∙ 1870,17 euros correspondant aux frais de recouvrement de la créance, somme à parfaire ; CONDAMNER solidairement Monsieur [K] [H], Madame [C] [H], à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble [Adresse 7], représenté par son Syndic en exercice la société CITYA NOISY LE GRAND, la somme totale de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ; CONDAMNER solidairement Monsieur [K] [H], Madame [C] [H], à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble sis [Adresse 7], représenté par son Syndic en exercice la société CITYA NOISY LE GRAND, la somme totale de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; DIRE que les intérêts dus pour une année entière porteront également intérêts ; ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; CONDAMNER solidairement Monsieur [K] [H], Madame [C] [H], aux entiers dépens et ce, compris le coût de l’assignation. » Le syndicat des copropriétaires expose, à l’appui de ses prétentions : ∙ que les sommes dues sont valablement justifiées par la production des avis trimestriels de charges impayées, du décompte général et du procès-verbal de l’assemblée générale qui a approuvé les comptes et voté le budget ; ∙ que l’obligation de paiement de la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et tant que sa décision n’a pas été annulée à la suite d’un recours formée dans le délai légal ; ∙ sur le fondement de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges exposées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot ; ∙ qu’ils sont, en outre, tenus de…

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture Aux termes de l’article 802 du code de procédure civile, « après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture. Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption. Lorsque leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d’instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l’article 47. » Selon l’article 803 du même code, « l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. » En application de l’article 444 du même code, « le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats. » En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que les défendeurs ont été assignés le 14 avril 2015 à l’audience de conférence du 30 juin 2025. En l’absence de constitution en défense à cette audience, l’affaire a été renvoyée à une nouvelle audience de conférence du 8 septembre 2025. Les défendeurs n’ayant toujours pas constitué avocat à cette date, l’affaire a été renvoyée à l’audience de la mise en état du 13 octobre 2025 pour constitution et conclusions en défense, à défaut clôture et fixation. Le jeudi 9 octobre 2025, Me [Q] [F] s’est constituée pour les défendeurs. Le vendredi 10 octobre suivant, les défendeurs ont sollicité une demande de renvoi afin de conclure. Ainsi, il est établi que les défendeurs, qui ont été invités dès le 14 avril 2025 à constituer avocat pour l’audience du 30 juin 2025, n’y ont procédé que le 9 octobre 2025, soit près de six mois après l’assignation, qui les avait pourtant invités à constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de sa date sous peine de s’exposer à ce qu’un jugement soit rendu contre eux sur les seuls éléments fournis par leur adversaire. Il en résulte que les défendeurs ont manqué de diligences, la circonstance qu’ils demeurent en Martinique et que l’article 643 du code de procédure civile leur accorde un mois supplémentaire pour accomplir les délais de procédure ne suffisant pas à justifier le caractère tardif de leur constitution. En outre, si Me [F] s’est constituée pour les défendeurs le 9 octobre 2025, sa demande de renvoi n’a été reçue que le 10 octobre suivant, après l’expiration du délai de communication des envois au juge de la mise en état qui avait expiré le jeudi précédant l’audience de mise en état, soit le 9 octobre 2025 à 23h59mn, de sorte que sa demande de renvoi n’a pas été portée à la connaissance du juge de la mise en état. Dès lors, en l’absence de justification d’une cause grave depuis que l’ordonnance de clôture a été rendue, la demande de révocation de l’ordonnance de clôture sera rejetée. Sur les charges de copropriété et les frais Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charge. Aux termes de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. En outre, en application de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée, le syndic régulièrement en exercice est habilité à agir en recouvrement des charges pour le compte du syndicat des copropriétaires. De ces dispositions, combinées avec l’article 1353 du code civil qui dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, il résulte qu’il appartient au syndicat qui poursuit auprès de l’un de ses membres le recouvrement de charges communes d’apporter la preuve que les copropriétaires poursuivis sont effectivement débiteurs des sommes réclamées, par la production, notamment, des états détaillés des divers comptes dont se déduit la dette des défendeurs. Il doit ainsi produire le procès-verbal de l’assemblée générale approuvant les comptes de l’exercice précédent et adoptant le budget prévisionnel de l’exercice à venir, le procès-verbal de l’assemblée générale de l’année suivante, éventuellement nécessaire, la totalité des décomptes de charges, les relevés des appels de fonds et un état récapitulatif détaillé de sa créance. Lorsque les comptes ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté, dans le délai de deux mois suivant leur notification les décisions de l’assemblée générale ayant voté l’approbation, ne sont plus en droit de refuser de verser leur quote-part.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et mis à disposition au greffe de la juridiction ; DÉBOUTE M. [K] [H] et Mme [C] [H] de leur demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 13 octobre 2025 ; DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 4] (77), agissant par son syndic, la société Citya [Localité 5], de sa demande de condamnation solidaire de M. [K] [H] et Mme [C] [H] à lui payer la somme de 455 euros au titre des charges de copropriété et de travaux exposée le 12 juillet 2024 et listée dans son relevé de compte sous l’intitulé « Me RAISON MATRICE CADASTRALE » ; CONDAMNE in solidum M. [K] [H] et Mme [C] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 4] (77), agissant par son syndic, la société Citya [Localité 5], la somme de 13 008,57 euros au titre des charges de copropriété et de travaux arrêtées au premier trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2025 ; CONDAMNE in solidum M. [K] [H] et Mme [C] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 4] (77), agissant par son syndic, la société Citya [Localité 5], la somme de 273,60 euros au titre des frais de mise en demeure et de relance des 22 avril 2021, 12 mai 2021, 21 juillet 2021, 10 août 2021, 19 octobre 2021, 10 novembre 2021 et 20 janvier 2022 ; DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 4] (77), agissant par son syndic, la société Citya [Localité 5], de sa demande de condamnation solidaire de M. [K] [H] et Mme [C] [H] à lui payer la somme de 186,57 euros exposée le 13 mai 2022 au titre des frais présentés dans son relevé de compte sous l’intitulé PROC [H]-HUISSIER SOMMATION ; DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 4] (77), agissant par son syndic, la société Citya [Localité 5], de sa demande de condamnation solidaire de M. [K] [H] et Mme [C] [H] à lui payer la somme de 1 410,00 euros au titre des frais suivants : ∙ 01/04/2022 : PROC [H]-TRANSMISSION HUISSIER : 480,00 euros ; ∙ 18/12/2023 : PROC [H]-ENVOI AVOCAT COMMINATOIRE : 480,00 euros ; ∙ 02/06/2024 : SUIVI DE PROCEDURE M [H] : 150,00 euros ; ∙ 18/12/2024 : CONTENTIEUX 3103-0030-20231218 : 150,00 euros ; ∙ 19/02/2025 : CONTENTIEUX 3103-0030-20231218 : 150,00 euros CONDAMNE in solidum M. [K] [H] et Mme [C] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 4] (77), agissant par son syndic, la société Citya [Localité 5], la somme de 500 euros au titre des dommages et intérêts ; ORDONNE la capitalisation des intérêts ; REJETTE le surplus des demandes ; CONDAMNE in solidum M. [K] [H] et Mme [C] [H] aux dépens, en ce compris le coût de l’assignation ; CONDAMNE in solidum M. [K] [H] et Mme [C] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 4] (77), agissant par son syndic, la société Citya [Localité 5], la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une charge de copropriété ?
Une charge de copropriété est une somme d'argent que chaque copropriétaire doit payer pour couvrir les dépenses liées à l'entretien et à la gestion des parties communes de l'immeuble.
Comment le syndicat des copropriétaires peut-il agir en cas de non-paiement ?
Le syndicat des copropriétaires peut envoyer une mise en demeure et, si le paiement n'est pas effectué, engager une procédure judiciaire pour obtenir le recouvrement des sommes dues.
Quels types de frais peuvent être inclus dans les charges de copropriété ?
Les charges de copropriété peuvent inclure des frais d'entretien, des frais de gestion, des assurances, et d'autres dépenses nécessaires au bon fonctionnement de l'immeuble.
Les copropriétaires peuvent-ils être condamnés à payer des intérêts sur les charges impayées ?
Oui, en cas de non-paiement, des intérêts peuvent être appliqués sur les charges impayées à compter de la mise en demeure.

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