Tribunal judiciaire, chambre des référés, 18 juin 2026 — n° 26/00279
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences du non-paiement des charges de copropriété par un copropriétaire ?
Principe retenu
Le copropriétaire qui ne paie pas les charges de copropriété peut être condamné à régler les sommes dues, y compris les provisions exigibles et les frais nécessaires, avec intérêts. La décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Faits clés
- M. [Y] [M] est propriétaire de plusieurs lots dans une copropriété.
- Le syndicat des copropriétaires a assigné M. [Y] [M] pour des charges impayées.
- M. [Y] [M] n'a pas comparu ni constitué avocat.
- Le syndicat a désisté de sa demande pour certaines sommes déjà réglées.
- Le tribunal a condamné M. [Y] [M] à payer des provisions et des frais.
Articles cités
article 481-1 du code de procédure civile
article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965
article 700 du Code de procédure civile
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [M] est propriétaire des lots 9 et 103 au sein de la copropriété de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 1].
Faisant valoir que des charges de copropriété demeurent impayées, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] a, par acte de commissaire de justice du 12 février 2026, fait assigner M.[Y] [M] devant le Président du tribunal judiciaire selon la procédure accélérée au fond aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes suivantes :
- 4199.72 euros au titre des sommes échues au 1er février 2026,
- 4618.68 euros au titre des appels de provision de charges à échoir du 1er avril 2026 au 1er juillet 2027,
- 223.30 euros au titre des appels de fond travaux à échoir du 1er avril 2026 au 1er avril 2027,
- 222.49 euros au titre des travaux votés à échoir du 1er mars 2026,
- 2000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
- 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
À l'audience du 7 mai 2026, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble M. [Y] [M] représenté par son conseil, s'est désisté de sa demande en paiement des charges échues, qui ont été réglées et a maintenu ses autres demandes.
M. [Y] [M] régulièrement assigné par acte déposé en l'étude, n'a pas constitué avocat.
L'affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026.
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur la demande en paiement au titre des charges :
L'article 481-1 du code de procédure civile dispose : “À moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1o La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet;
2o Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ;
3o Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; (...)
6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ” ;
Selon l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, selon l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1.
Il est de principe que l'approbation des comptes par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges.
En l'espèce, il est justifié que M. [Y] [M] est propriétaire des lots 9 et 103 dépendant de l'immeuble [Adresse 1].
Il ressort du procès-verbal d'assemblée générale du 6 janvier 2026 que les copropriétaires ont approuvé les comptes du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025 et ont adopté les budgets prévisionnels des exercices du 1er octobre 2025 au 30 septembre 2027.
Le syndicat des copropriétaires verse les appels de fonds adressés à M. [Y] [M] pour la période considérée ainsi qu'une mise en demeure du 15 juillet 2025 envoyée par lettre recommandée avec avis de réception, portant sur la somme de 3248.37 euros (avis de réception non réclamé) lui précisant qu'à défaut de paiement dans le délai de trente jours, il sera également sollicité sa condamnation au paiement des provisions à échoir dues au 1er juillet 2026 de 2886.96 euros et 111.65 euros outre aux frais de justice.
Il ressort du décompte versé en date du 29 janvier 2026, que M. [Y] [M] ne s'est pas acquitté des sommes visées dans la mise en demeure dans le délai imparti.
Le syndicat des copropriétaires s'est cependant désisté de sa demande en paiement de la somme de 4199.72 euros au titre des sommes échues au 1er février 2026, réglée en cours d'instance.
Il convient cependant de relever que les autres provisions non encore échues portant la période du 1er avril 2026 au 1er juillet 2026, outre les appels de fonds de réserve du 1er avril 2026 de 111.65 euros et les provisions du 1er mars 2026 portant sur les travaux d'étanchéité de 222.49 euros, seules provisions à échoir visées dans la mise en demeure, sont devenues exigibles.
Dès lors, force est de considérer que M. [Y] [M] qui n'a pas comparu et qui n'a fait valoir aucun moyen contraire, est bien redevable de la somme de 1870.70 euros au titre des provisions devenues exigibles pour la période du 1er avril 2026 au 1er juillet 2026, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
Le surplus des demandes sera rejeté.
Sur la demande au titre des frais au sens de l'article 10-1 de la loi de 1965 :
L'article 10-1 de la loi dispose que par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ;
S'agissant des frais nécessaires au sens de l'article 10-1 de la loi, pour que l'imputation des frais de recouvrement au copropriétaire défaillant soit admise, plusieurs conditions doivent être réunies, résultant de la rédaction même du texte :
- une mise en demeure préalable,
- la créance invoquée par le syndicat des copropriétaires doit être justifiée,
- les frais exposés doivent être nécessaires, ce qui est soumis à l'appréciation du tribunal qui doit rechercher parmi les frais et honoraires afférents à la procédure diligentée à son encontre, quels sont ceux qui s'avèrent nécessaires au recouvrement de la créance.
En l'espèce, le syndic a, par lettre recommandée du 15 juillet 2025, mis en demeure M. [Y] [M] de régler les charges et provisions échues.
Les frais afférents à cette mise en demeure de 144 euros sont bien des frais nécessaires au sens du texte susvisé et doivent en conséquence être supportés par M. [Y] [M].
Toutefois, les autre frais de relance et de mise en demeure n'étant pas justifiés, la demande en paiement formée à ce titre sera rejetée.
M. [Y] [M] sera donc condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] la somme de 144 euros au titre des frais de recouvrement au sens de l‘article 10-1 de la loi de 1965 et ce avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
Sur la capitalisation des intérêts :
Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts qui sont dus depuis une année entière au moins en application de l'article 1343-2 du code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Selon l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En sa qualité de copropriétaire, M. [Y] [M] est tenu au règlement des charges et provisions afférentes aux lots dont il est propriétaire.
Il n'est cependant pas justifié que le défaut de paiement de ses charges par le défendeur soit abusif ou traduise une intention de nuire, étant précisé qu'il s'est acquitté du montant des provisions sur charges échues en cours d'instance. De même, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d'avoir subi un préjudice.
Dès lors, il sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
M.
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge délégué et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DÉLÉGUÉ
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une charge de copropriété ?
Une charge de copropriété est une somme due par chaque copropriétaire pour financer les dépenses communes de l'immeuble.
Comment le syndicat des copropriétaires peut-il agir contre un copropriétaire qui ne paie pas ?
Le syndicat peut assigner le copropriétaire devant le tribunal pour obtenir le paiement des charges impayées.
Quelles sont les conséquences d'un désistement de demande en paiement ?
Le désistement entraîne l'abandon de la demande pour les sommes concernées, mais n'affecte pas les autres demandes en cours.
Qu'est-ce que l'article 700 du Code de procédure civile ?
L'article 700 permet au juge de condamner la partie perdante à payer les frais de justice de l'autre partie.
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