Tribunal judiciaire, service des référés, 18 juin 2026 — n° 25/00789
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les obligations des copropriétaires en matière de remise en état des parties communes d'un immeuble en copropriété ?
Principe retenu
Les copropriétaires ont l'obligation de maintenir en bon état les parties communes de l'immeuble. En cas de dégradations, ils peuvent être condamnés à réaliser les travaux nécessaires sous astreinte.
Faits clés
- Acquisition du lot n°112 à usage de bureau par M. [J] [P] et Mme [N] [A]
- Modification de l'état descriptif de division de la copropriété pour diviser le lot n°112 en quatre lots
- Assignation du syndicat des copropriétaires contre M. [J] [P] et Mme [N] [A] pour remise en état de la façade et de la toiture
- Travaux demandés incluent la démolition de cloisons et la remise en état de canalisations
- Condamnation in solidum des copropriétaires à verser des astreintes en cas de non-exécution des travaux
Exposé du litige
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 22 septembre 2023, M. [J] [P] et Mme [N] [A] ont acquis le lot n°112 à usage de bureau dans l'immeuble en copropriété situé [Adresse 1] à [Localité 4].
Par acte notarié du même jour, l'état descriptif de division de la copropriété a été modifié pour supprimer ce lot n°112 en le divisant en quatre lots, trois locaux à usage d'habitation (lots n°136, 137 et 138) et un dégagement entre ces lots (lot n° 139).
Par actes de commissaire de justice en date du 24 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à Saint-Etienne a fait assigner M. [J] [G] et Mme [N] [A] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin de voir :
- Condamner in solidum Monsieur [J] [P] et Madame [K] [L] [A] à remettre en état la façade et la toiture de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 5], sous astreinte de 500 euros par jour de retard commençant à courir dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir,
- Dire et juger que cette remise en état de la façade et de la toiture de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 5] impliquera notamment de démolir la cloison extérieure en parpaing et la menuiserie toutes deux installées pour fermer la terrasse du lot n°137, et de recréer la cloison initiale qui donnait sur la terrasse de 2,80 m² en y insérant une fenêtre, et de réinstaller la porte-fenêtre permettant l'accès à la terrasse; de déposer la canalisation d'évacuation installée sur la façade de l'immeuble à partir du lot n°138 et se branchant à une canalisation commune et de remettre dans son état initial cette canalisation commune ; et de reboucher les trous réalisés pour le passage de la canalisation au travers de la façade de l'immeuble au niveau du lot n°138 et de la toiture de la cour couverte correspondant au bâtiment C, au niveau du passage cocher,
- Dire et juger que cette remise en état de la façade et la toiture de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 5] se fera sous le contrôle et le constat de bonne fin d'un architecte, et que Monsieur [J] [P] et Madame [K] [L] [A] devront transmettre les attestations d'assurances décennales des constructeurs qui réaliseront ces travaux,
- Condamner in solidum, Monsieur [J] [P] et Madame [K] [L] [A] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 5], la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner in solidum Monsieur [J] [P] et Madame [K] [L] [A] aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SARL AREGO représentée par Maître Alex OUVRELLE, avocat sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice en date du 02 février 2026, M. [J] [P] et Mme [N] [A] ont procédé à l'appel en cause de la SAS [W].
La jonction des deux procédures a été prononcée à l'audience du 05 mars 2026 sous le numéro unique RG : 25/789.
L'affaire a été retenue à l'audience du 7 mai 2026.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4] expose que :
- En février 2024, le syndic a été alerté par des copropriétaires de travaux réalisés sur les parties communes et la façade de l'immeuble,
- M. [P] et Mme [A] ont mandaté la société HSB RENOV pour réaliser d'importants travaux visant la création de trois logements dans ce qui était lors de leur achat un bureau,
- Postérieurement à la réalisation des travaux, M.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 835 du Code de procédure civile dispose que " Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ".
Aux termes de l'article 25 b de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble doivent être autorisés par l'assemblée générale des copropriétaires.
Il résulte des pièces versées aux débats, et notamment du procès-verbal de constat du 7 février 2024, que M. [P] et Mme [A] ont fait procéder aux travaux suivants:
- Le percement de la façade sur cour à l'angle Sud, pour le passage d'un tuyau en PVC gris de forte section,
- D'importants travaux électriques sur le premier du premier étage, sans respect d'uniformisation de la cage d'escalier,
- L'installation de deux blocs de climatisation de marque Samsung sur la partie Nord de la façade,
- la suppression d'une loggia par un mur en parpaing doté d'une fenêtre,
et ce sans avoir obtenu l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires requise par l'article 25 b de la loi du 10 juillet 1965.
Plus encore, l'assemblée générale du 25 juin 2024 a refusé d'autoriser M. [P] et Mme [A] à effectuer les travaux suivants :
- Raccordement de plomberie sur une canalisation d'eaux usées commune au niveau des stationnements,
- Suppression d'un balcon couvert avec modification de façade et installation d'une fenêtre sur cour.
Cette méconnaissance des dispositions impératives du statut de la copropriété constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser.
Il n'appartient pas au juge des référés d'apprécier l'opportunité des travaux ou leur conformité aux règles de l'art. L'absence d'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires suffit à caractériser le trouble manifestement illicite, auquel seule la remise en état peut mettre fin.
Il résulte des factures de travaux que le mur extérieur de l'immeuble donnant sur le balcon a été démoli avec création d'un mur extérieur en parpaing, ce qui constituent des travaux sur la structure de l'immeuble et son aspect extérieur. Il n'est produit aucune attestation d'assurance décennale.
En conséquence, il convient d'ordonner à M. [J] [P] et Madame [N] [A] de procéder à la remise en état des lieux, dans les conditions précisées au dispositif, et ce dans un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision puis passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant deux mois.
Les consorts [Z] ne justifient d’aucun motif légitime au soutien de leur demande d'expertise aux frais de la copropriété. Il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande.
La demande de voir condamner la société [W] à garantir les copropriétaires de la condamnation prononcée à leur encontre suppose d’apprécier l’étendue des obligations du prestataire sachant que le contrat prévoit l’accompagnement pour un achat immobilier dans le cadre d’un investissement locatif notamment dans le rapport avec les entreprises de travaux, ce qui excède les pouvoirs du juge des référés. Il n’y a pas lieu à référé sur cette demande de garantie.
L'équité conduit à condamner in solidum M. [J] [P] et Mme [N] [A] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à rejeter la demande de la société [W] à ce titre.
Enfin, il y a lieu de condamner in solidum M. [J] [P] et Mme [N] [A] aux dépens de l'instance. Il est fait droit à la demande fondée sur l'article 699 du Code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [P] et Madame [K] [L] [A] à remettre en état la façade et la toiture de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 5] en procédant aux travaux suivants :
- démolir la cloison extérieure en parpaing et la menuiserie toutes deux installées pour fermer le balcon du lot n°137,
- recréer la cloison initiale qui donnait sur la terrasse de 2,80 m² en y insérant une fenêtre,
- réinstaller la porte-fenêtre permettant l'accès au balcon,
- déposer la canalisation d'évacuation installée sur la façade de l'immeuble à partir du lot n°138 et se branchant à une canalisation commune et remettre dans son état initial cette canalisation commune,
- reboucher les trous réalisés pour le passage de la canalisation au travers de la façade de l'immeuble au niveau du lot n°138 et de la toiture de la cour couverte correspondant au bâtiment C, au niveau du passage cocher,
et ce dans un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision puis, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
SE RESERVE la liquidation de l'astreinte,
DIT que cette remise en état de la façade et la toiture de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 5] se fera sous le contrôle et le constat de bonne fin d'un architecte, et que M. [J] [P] et Mme [N] [A] devront transmettre au syndic les attestations d'assurances décennales des constructeurs qui réaliseront ces travaux avant l'engagement des travaux,
DEBOUTE M. [J] [P] et Mme [N] [A] de leur demande d’expertise,
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de garantie à l’encontre de la SAS [W],
CONDAMNE in solidum M. [J] [P] et Mme [N] [A] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 5] la somme de 1 500 euros chacun en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE la SAS [W] de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum, M. [J] [P] et Mme [N] [A] aux dépens de l'instance, dont distraction au profit de la SARL AREGO représentée par Maître Alex OUVRELLE, avocat.
LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Séverine BESSE
Grosse + Copie :
la SELARL ARÊGÔ
COPIES
- Me François-Baptiste CROCE ( par Me Sophie PECCHINI)
- Me TOUATI ( par la SELARL UDA AVOCATS)
- DOSSIER
Le 18 Juin 2026
Questions fréquentes
Quelles sont les obligations des copropriétaires en matière de travaux ?
Les copropriétaires doivent maintenir les parties communes en bon état et réaliser les travaux nécessaires en cas de dégradations.
Comment un syndicat de copropriété peut-il demander des travaux ?
Le syndicat peut assigner les copropriétaires en justice pour obtenir une décision de remise en état des parties communes.
Qu'est-ce qu'une astreinte ?
Une astreinte est une pénalité financière imposée en cas de non-exécution d'une décision de justice, calculée par jour de retard.
Peut-on contester une décision de remise en état ?
Oui, les copropriétaires peuvent contester la décision en saisissant le tribunal compétent, mais ils doivent justifier leur contestation.
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