Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Copropriété et syndic

Tribunal judiciaire, 4ème chambre, 18 juin 2026 — n° 23/07712

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la condamnation in solidum des associés d'une SCI pour le paiement des charges de copropriété ?

Principe retenu

Les associés d'une société civile immobilière (SCI) peuvent être condamnés in solidum au paiement des charges de copropriété, ce qui signifie qu'ils sont tous responsables de la totalité de la dette envers le syndicat des copropriétaires. Cette responsabilité conjointe permet au syndicat de réclamer le paiement de la totalité des charges à n'importe lequel des associés.

Faits clés

  • Une SCI dénommée L'ARCHE ROYALE a été constituée en 2001.
  • Le tribunal a condamné la SCI à payer des charges de copropriété au syndicat des copropriétaires.
  • Les associés de la SCI ont été condamnés in solidum à verser des sommes au syndicat.
  • Une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'encontre de la SCI.
  • Le jugement a ordonné la capitalisation des intérêts dus.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Une société civile immobilière dénommée L’ARCHE ROYALE a été constituée en 2001 entre M. [Q] [M], M. [P] [W], M. [C] [R], M. [L] [F], Mme [G] [F] née [H] et M. [X] [O], aux fins notamment d’acquérir, administrer et gérer un bien immobilier dans ensemble en copropriété dénommé [Etablissement 1] situé [Adresse 3] à [Localité 1]. Chacun des associés détenait alors 1/6 des parts sociales et M. [X] [O] avait été désigné en qualité de gérant. Par jugement réputé contradictoire du tribunal d’instance de Toulon en date du 1er septembre 2015, la société L’ARCHE ROYALE a été condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Etablissement 1] (ci-après le syndicat des copropriétaires) la somme de 5.898,33 euros au titre des charges de copropriété et frais arrêtés au 1er avril 2015, outre frais irrépétibles et dépens. Par jugement du tribunal judiciaire de Toulon en date du 10 février 2020, M. [X] [O], M. [P] [W], M. [L] [F], Mme [G] [H], M. [Q] [M] et M. [C] [R], pris en leur qualité d’associés de la société L’ARCHE ROYALE, ont été condamnés in solidum à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1.465,13 euros chacun (8790,76€/6), arrêtée au 31 décembre 2016, outre dommages-intérêts et frais de procédure, et M. [X] [O] a été condamné à relever et garantir M. [Q] [M] de l’intégralité des condamnations mises à sa charge au profit du syndicat des copropriétaires, tandis que M. [P] [W] a été condamné à relever et garantir M. [C] [R] de l’intégralité des condamnations mises à sa charge à l’égard du syndicat des copropriétaires. Suivant jugement en date du 7 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Toulon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son encontre et désigné la SCP BR Associés, prise en la personne de Me [I] [V], en qualité de liquidateur. Le 9 décembre 2021, le syndicat des copropriétaires a déclaré une créance de 11.803,76 euros à titre échu et privilégié au titre de charges de copropriété impayées et frais nécessaires exposés pour leur recouvrement, ainsi qu’une somme de 1.093,14 euros à titre privilégié et hypothécaire au passif de la société L’ARCHE ROYALE. Par acte signifié les 22 et 23 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires a assigné M. [X] [O], M. [U] [D], M. [L] [F], M. [P] [W] et M. [C] [R], recherchés en leur qualité d’associé de la société L’ARCHE ROYALE, devant ce Tribunal en paiement de charges arriérées de copropriété à hauteur de 14.494,88 euros arrêtées au 2 novembre 2023 et de dommages-intérêts. Aux termes de ses dernières conclusions du 30 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires demande au Tribunal de : -condamner in solidum les requis à lui payer, à proportion de leurs parts dans le capital social de la SCI L’ARCHE ROYALE, la somme de 16.775,09 € au titre des charges de copropriété impayées, arrêtée au 1er janvier 2026, augmentée des intérêts au taux légal courant de la présente assignation, le tout sous anatocisme ; -condamner in solidum les requis à lui payer, la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; -rejeter l’ensemble des demandes adverses ; -condamner in solidum les requis à lui payer la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Grégory PILLIARD, avocat en application de l’article 699 du même code. Par conclusions du 13 janvier 2026, M. [X] [O], M. [P] [W] et M.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la demande de sursis à statuer La demande de sursis à statuer, formulée par Messieurs [O], [W] et [F] aux termes de conclusions en date du 13 janvier 2026, est irrecevable à défaut d’avoir été présentée, s’agissant d’une exception de procédure, avant toute défense au fond par application de l’article 74 du code de procédure civile. Elle relevait au surplus de la compétence exclusive du juge de la mise en état en vertu de l’article 789 du même code. Au demeurant, elle est sans objet dès lors que la procédure de vente aux enchères publiques introduite par le liquidateur de la société L’ARCHE ROYALE a donné lieu à une carence d’enchères constatée le 14 octobre 2023, tel que cela résulte d’une ordonnance en date du 27 octobre 2025 rendue par le juge commissaire désigné à la liquidation judiciaire de la société L’ARCHE ROYALE ayant autorisé la vente de gré à gré à Mme [J] [B] du lot de copropriété n°380 appartenant à la société L’ARCHE ROYALE au sein de l’immeuble en copropriété [Etablissement 1] moyennant le prix de 14.000 euros. Sur l’obligation au paiement des charges de copropriété Le syndicat des copropriétaires entend poursuivre individuellement les associés de L’ARCHE ROYALE en paiement des charges de copropriété dues par celle-ci pour la période du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2026 à hauteur de 16.775,09 euros, et ce à proportion des parts sociales qu’ils détiennent dans la société L’ARCHE ROYALE. Il sollicite leur condamnation in solidum. Messieurs [O], [W] et [F], à l’instar de M. [C] [R], font valoir qu’ayant perdu leur qualité d’associé, par suite de la cession de leurs parts sociales intervenue respectivement en 2013 et 2011, soit à une date antérieure à celle de l’exigibilité de la créance réclamée par le syndicat des copropriétaires, ils ne sont pas tenus de participer aux dettes de la société L’ARCHE ROYALE. Le syndicat des copropriétaires réplique qu’aucune pièce ne vient justifier de l’existence de la cession alléguée des parts de Messieurs [O], [W] et [F] au profit de M. [D] et de la société ZYNGA ZYNGA, ni des publicités prescrites par l’article 1865 du code civil ; que M. [R] ne démontre pas davantage les formalités de publicité de la cession dont il allègue. Selon l’article 1857 du code civil, “à l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements”. Il résulte des dispositions de l’article 1865 du même code que la cession de parts sociales n’est opposable aux tiers qu’après publication. S’il résulte de la publication, via le journal d’annonces légales Le Var de la semaine du 11 janvier 2014 au 17 janvier 2014, que M. [U] [D] a été nommé gérant de la société L’ARCHE ROYALE en remplacement de M. [O] démissionnaire, il n’y est fait nulle mention d’une quelconque cession de parts. Il se déduit uniquement de l’extrait Kbis à jour au 31 mai 2021 qui est versé aux débats que M. [U] [D] est devenu l’un des cinq associés de la société L’ARCHE ROYALE et que Mme [H] et M. [M] ont perdu cette qualité. Aucune des parties défenderesses ne justifiant de la publication de la cession de ses parts sociales, ou des statuts mis à jour après la cession de parts sociales la concernant, déposés au RCS, avec mention du nouvel associé sur l’extrait Kbis, c’est de façon inopérante qu’elles opposent au syndicat des copropriétaires, en sa qualité de tiers, leur perte de qualité d’associé de la société L’ARCHE ROYALE. La production aux débats des extraits Kbis de la société L’ARCHE ROYALE délivrés au 19 novembre 2023 et encore le 15 décembre 2025 démontre que M. [X] [O], M. [U] [D], M. [L] [F], M. [P] [W] et M. [C] [R] ont tous la qualité d’associés de la société L’ARCHE ROYALE au jour de la cessation des paiements de la société L’ARCHE ROYALE, mais aussi à la date de l’introduction de la présente instance, et que cela n’a pas évolué ensuite. Ils sont donc chacun tenus indéfiniment des dettes sociales certaines, liquides et exigibles, à proportion de leur part dans le capital de la société L’ARCHE ROYALE. La société L’ARCHE ROYALE étant soumise à une procédure de liquidation judiciaire, le syndicat des copropriétaires, qui justifie de sa déclaration de créance au passif de celle-ci, est dispensé d’établir, dans le cadre de la présente instance dirigée à l’encontre des associés, que le patrimoine social de la société L’ARCHE ROYALE est insuffisant pour le désintéresser tel qu’exigé par l’article 1858 du code de procédure civile. Il est ainsi non seulement inutile d’attendre le résultat des opérations liquidatives, mais celles-ci ne sont pas en outre de nature à entraîner un enrichissement sans cause du créancier dans le cadre de la présente instance, contrairement à ce que soutient M. [R]. Concernant le sort des dettes postérieures évoqué par M. [R], et le plafond invoqué par Messieurs [O], [W] et [F] tenant au montant ayant fait l’objet d’une déclaration de créance au passif de la société L’ARCHE ROYALE, il sera indiqué que la créance de charges de copropriété, née postérieurement au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de L’ARCHE ROYALE, est afférente au lot dont celle-ci est restée propriétaire, et que de telles charges sont dues, par définition, par le propriétaire d'un bien immobilier en copropriété, peu important le fait que ce dernier soit ou non concerné par une procédure collective. Il s’agit donc de dettes sociales auxquelles sont également tenus ses associés. Pour le surplus, la créance du syndicat des copropriétaires au titre des charges de copropriété impayées par la société L’ARCHE ROYALE et des frais exposés pour leur recouvrement, pour la période du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2026, n’est pas contestée en son principe, ni en son quantum.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe, DÉCLARE irrecevable la demande de sursis à statuer formée par M. [X] [O], M. [P] [W] et M. [L] [F], CONDAMNE M. [X] [O], en sa qualité d’associé de la SCI L’ARCHE ROYALE, à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Etablissement 1] situé [Adresse 3] à [Localité 1] la somme de 5591,70 euros au titre des charges de copropriété dues par SCI L’ARCHE ROYALE pour la période du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2026, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, CONDAMNE M. [U] [D], en sa qualité d’associé de la SCI L’ARCHE ROYALE, à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Etablissement 1] situé [Adresse 3] à [Localité 1] la somme de 2.795,85 euros au titre des charges de copropriété dues par SCI L’ARCHE ROYALE, pour la période du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2026, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, CONDAMNE M. [L] [F], en sa qualité d’associé de la SCI L’ARCHE ROYALE, à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Etablissement 1] situé [Adresse 3] à [Localité 1] la somme de 2.795,85 euros au titre des charges de copropriété dues par SCI L’ARCHE ROYALE pour la période du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2026, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, CONDAMNE M. [P] [W], en sa qualité d’associé de la SCI L’ARCHE ROYALE, à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Etablissement 1] situé [Adresse 3] à [Localité 1] la somme de 2.795,85 euros au titre des charges de copropriété dues par SCI L’ARCHE ROYALE pour la période du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2026, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, CONDAMNE M. [C] [R], en sa qualité d’associé de la SCI L’ARCHE ROYALE, à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Etablissement 1] situé [Adresse 3] à [Localité 1] la somme de 2.795,85 euros au titre des charges de copropriété dues par SCI L’ARCHE ROYALE pour la période du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2026, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, CONDAME in solidum M. [X] [O], M. [U] [D], M. [L] [F], M. [P] [W] et M. [C] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Etablissement 1] situé [Adresse 3] à [Localité 1] la somme de 2000 euros pour résistance abusive, DÉBOUTE M. [C] [R] de sa demande de dommages-intérêts, DÉBOUTE M. [C] [R] de son appel en garantie dirigé à l’encontre de M. [X] [O], DÉBOUTE M. [X] [O], M. [L] [F] et M. [P] [W] de leur demande de délais de paiement, CONDAMNE in solidum M. [X] [O], M. [U] [D], M. [L] [F], M. [P] [W] et M. [C] [R] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Grégory Pilliard dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile, CONDAMNE in solidum M. [X] [O], M. [U] [D], M. [L] [F], M. [P] [W] et M. [C] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Etablissement 1] situé [Adresse 3] à [Localité 1] la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [P] [W] à relever et garantir M. [C] [R] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris les frais irrépétibles, dépens et intérêts, DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes, DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS, LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une SCI ?
Une société civile immobilière (SCI) est une structure juridique permettant à plusieurs personnes de détenir et gérer ensemble un bien immobilier.
Que signifie être condamné in solidum ?
Être condamné in solidum signifie que plusieurs personnes sont conjointement responsables d'une dette et que le créancier peut réclamer la totalité de la somme à n'importe lequel des débiteurs.
Comment se calcule le montant des charges de copropriété ?
Le montant des charges de copropriété est calculé en fonction des dépenses liées à l'entretien et à la gestion de l'immeuble, réparties entre les copropriétaires selon leurs quotes-parts.
Quels recours ont les copropriétaires en cas d'impayés ?
Les copropriétaires peuvent engager une procédure judiciaire pour obtenir le paiement des charges dues, y compris des mesures conservatoires comme la saisie des biens.

Décisions liées

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.