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Tribunal judiciaire, référés civil, 18 juin 2026 — n° 25/01693

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Les copropriétaires peuvent-ils être condamnés à retirer un câble électrique installé sur la façade de l'immeuble en raison d'un danger potentiel pour les autres copropriétaires ?

Principe retenu

La présence d'un câble électrique sur la façade d'un immeuble peut constituer un trouble à la jouissance des autres copropriétaires, justifiant une demande de retrait sous astreinte. Les demandes de dommages et intérêts doivent être fondées sur des preuves de préjudice réel.

Faits clés

  • Monsieur [O] [Y] et Madame [H] [T] sont copropriétaires dans un immeuble en copropriété.
  • Ils ont installé un câble électrique le long de la façade pour charger un scooter.
  • Le syndic a adressé deux mises en demeure sans succès.
  • Le syndicat des copropriétaires a assigné les requis en référé pour retirer le câble.
  • Le câble est considéré comme un danger potentiel pour les autres copropriétaires.

Articles cités

article 834 du CPC article 25b de la loi du 10 juillet 1965

Exposé du litige

*** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [O] [Y] et Madame [H] [T] sont copropriétaires dans l'immeuble en copropriété [Localité 4] [Adresse 3] [Adresse 4]. Faisant valoir que les requis, malgré les démarches du syndic, persistent à faire courir un câble électrique de leur appartement le long de la façade jusque devant l'immeuble, aux fins de brancher un scooter pour son chargement ; que cette situation entraine manifestement un danger pour l'ensemble des copropriétaires et la copropriété ; et que le syndic a adressé deux mises en demeure les 26 mars et 2 juillet 2025, en vain, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 5] a, par actes en date du 24 octobre 2026, fait assigner Monsieur [O] [Y] et Madame [H] [T] devant le juge des référés aux fins de voir : Vu l'article 834 du CPC, CONDAMNER les requis solidairement, sous astreinte de 150 € par jour de retard, à retirer le câble électrique partant de leur appartement le long de la façade de la copropriété, Les CONDAMNER solidairement au paiement de la somme de 1 000 € par infraction constatée, CONDAMNER les requis solidairement au paiement de la somme de 3 000 €uros par application de l'article 700 CPC, Les CONDAMNER solidairement aux entiers dépens. Par conclusions notifiées par le RPVA le 30 avril 2026, il maintient ses demandes et s’oppose aux demandes, fins et prétentions des requis. Il déclare que : * le Syndicat des copropriétaires n’a pas pu faire constater la présence du câble car depuis l’autorisation d’ester en justice votée lors de l’Assemblée générale du 29 avril 2025, Monsieur [Y] et Madame [T] rechargent désormais leur véhicule la nuit de sorte que le constat est plus difficile à établir, * ces derniers reconnaissent eux-mêmes dans leurs conclusions la présence du câble, * Monsieur [Y] a même fait constater la présence du câble par des professionnels qui indiquent que sa présence ne constitue pas un danger, * la présence du câble est indéniable, * un câble électrique qui pend du balcon d’un appartement, souvent la nuit, peut mettre en danger les habitants de l’immeuble qui pourraient notamment trébucher, * les professionnels intervenus attestent que le câble n’est désormais plus présent, * toutefois on peine à comprendre comment ils peuvent constater l’absence de danger du câble et dans le même temps l’absence de câble, * par ailleurs, Monsieur [Y] dispose toujours d’un scooter électrique de sorte qu’il est bien évident qu’il doit continuer de le charger, * l’utilisation du câble perdure, * les requis seront donc condamnés sous astreinte à retirer le câble électrique à raison de 150 € par jour de retard, outre 1 000 € par infraction constatée, * cette condamnation ne devrait pas poser difficulté aux consorts [Y]/[T] car s’ils ne chargent plus leur véhicule comme ils le prétendent alors il n’y aura aucune infraction à constater, SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES ADVERSE * dès le 10 juin 2024, le Syndic avait dûment rempli le document sollicité et l’a envoyé par mail à Monsieur [Y] et Madame [T], * le Syndicat des copropriétaires ignore pourquoi les défendeurs ne prennent pas en compte cet envoi et n’ont pas fait installer de recharge dans leur garage, mais cela n’est de son fait, * ils ne pourront qu’être déboutés de leur demande. * les consorts [V] sollicitent la condamnation du Syndicat des copropriétaires à leur verser la somme de 2000€ pour procédure abusive, * il soutiennent être persécutés par le Syndic, * ils indiquent que d’autres personnes rechargent leur véhicule sans que cela ne pose difficulté, * ils communiquent la photographie d’un camping-car branché avec un câble, * le Tribunal ne manquera pas de remarquer que ledit câble ne provient d’un appartement aux étages supérieurs, * en outre le simple courrier concernant un problème de climatisation ne caractérise pas un harcèlement, le syndic faisant simplement son travail, * il faut noter que Monsieur [Y] a tendance à ne pas respecter le règlement de copropriété.…

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’enlèvement sous astreinte Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'urgence est caractérisée chaque fois qu'un retard dans la prescription de la mesure sollicitée serait préjudiciable aux intérêts du demandeur. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 5] produit trois photographies d’un câble qui longe la façade, depuis un appartement jusqu’au haut de la porte de garage. Ce câble ne traîne pas au sol, de sorte que le risque de chute d’une personne n’est pas établi. Par ailleurs, aucun élément technique n’établit une dangerosité quelconque. L’urgence n’est donc pas établie. Aucun trouble manifestement illicite n’est invoqué. Le syndicat des copropriétaires sera en conséquence débouté de sa demande d’enlèvement sous astreinte. Sur les demandes reconventionnelles Il résulte des courriels produit que la société ENEDIS réclame un document intitulé « délégation de travaux ponctuels sur [Localité 6] montante » complété par le syndic, afin d’établir un devis de changement du compteur des défendeurs. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 1] [Localité 2] produit un document complété par le syndic. Toutefois, il ne justifie pas l’avoir adressé à Monsieur [Y], qui conteste l’avoir reçu. Monsieur [Y] est en droit, en sa qualité de copropriétaire, de faire installer une borne de charge de véhicules électriques dans son garage. Il convient en conséquence de faire droit à la demande de communication de ce document sous astreinte. L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit, et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, ou d’erreur grossière assimilable au dol. En l’espèce, les défendeurs ne démontrent pas en quoi le syndicat des copropriétaires aurait agi dans la seule intention de leur nuire, ni avoir, du fait de son action, subi un préjudice quelconque. L’appréciation du harcèlement qu’ils invoquent relève de la compétence du juge du fond. Ils seront en conséquence déboutés de leur demande de dommages et intérêts. Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 5], qui succombe, supportera les dépens. Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; la présence d’un câble électrique sur la façade n’étant en tout état de cause pas conforme aux dispositions de l’article 25b de la loi du 10 juillet 1965 (disposition non invoquée par le syndicat des copropriétaires). Chacune des parties sera déboutée de sa demande formée à ce titre.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Nous, Nathalie MARIE, vice-présidente, Juge des Référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, exécutoire immédiatement et en premier ressort, par mise à disposition au greffen Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties étant réservés, Déboutons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 5] de ses demandes, Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 5] à transmettre à Monsieur [Y] et Madame [T] le document « Délégation de travaux ponctuels sur [Localité 6] montante à Enedis » et ce, dans un délai de TROIS JOURS à compter de la signification de la présente décision, et sous astreinte provisoire de 50 € par jour durant trois mois, Déboutons Monsieur [Y] et Madame [T] de leur demande de dommages et intérêts, Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 1] [Localité 2] aux dépens, Déboutons chacune des parties de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un trouble de jouissance en copropriété ?
Un trouble de jouissance est une gêne ou un danger causé par une installation ou un comportement d'un copropriétaire qui affecte les autres copropriétaires.
Comment un copropriétaire peut-il demander le retrait d'une installation dangereuse ?
Il peut saisir le juge des référés pour demander le retrait de l'installation sous astreinte, en justifiant le danger potentiel pour les autres copropriétaires.
Quels sont les risques de laisser un câble électrique sur la façade d'un immeuble ?
Cela peut constituer un danger pour les passants et les autres copropriétaires, notamment en cas de trébuchement ou d'accident électrique.
Est-il possible de demander des dommages et intérêts pour une nuisance causée par un câble ?
Oui, mais il faut prouver l'existence d'un préjudice réel et démontrer que la nuisance a causé un dommage.

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