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Tribunal judiciaire, référés civil, 16 juin 2026 — n° 26/00052

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

Le syndicat des copropriétaires peut-il demander la réalisation de travaux de réparation en raison de désordres affectant des parties privatives ?

Principe retenu

Le syndicat des copropriétaires peut agir en référé pour obtenir la cessation d'un trouble manifestement illicite causé par des désordres affectant les parties privatives, lorsque ceux-ci portent atteinte à la solidité des parties communes.

Faits clés

  • La S.A.S. MD Habitat est propriétaire de deux appartements dans un immeuble en copropriété.
  • Des infiltrations provenant des parties privatives de la S.A.S. MD Habitat affectent d'autres lots de l'immeuble.
  • Des rapports d'expertise ont relevé des fuites d'eau dans les appartements de la S.A.S. MD Habitat.
  • Le syndicat des copropriétaires a assigné la S.A.S. MD Habitat en référé pour réaliser des travaux de réparation.
  • Le tribunal a statué sur la demande de travaux et sur les dépens.

Articles cités

article 835 du code de procédure civile article 9 alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1965 article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

*** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : La S.A.S. MD Habitat est propriétaire des lots n°29 et 30, correspondant à deux appartements situés au 2e étage de l’ensemble immobilier 3/5 [Localité 1] situé à [Localité 4], soumis au régime de la copropriété des immeubles bâtis. Exposant que les lots de la S.C.I. Maeva (n°21) et de Madame [R] (n°22), sont affectés d’infiltrations en provenance des parties privatives de la société MD Habitat, que cette imputabilité ressort des rapports de la société GSM en dates des 5 octobre 2024 et 23 juillet 2025 ayant relevé une fuite sur une alimentation d’eau froide des toilettes du lot n°29 affectant le plafond du lot n°21, et une fuite affectant la bonde du bac à douche situé dans le lot n°30 affectant la mezzanine du lot n°22, que la persistance des désordres est susceptible de porter atteinte à la solidité des planchers parties communes, que procédant d’un défaut manifeste d’entretien, ils caractérisent une violation du règlement de copropriété et un trouble manifestement illicite dont il est bien fondé à demander la cessation, suivant exploit en date du 30 mars 2026, le syndicat des copropriétaires (ci-après désigné SDC) [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice la S.A.S. Athena Immobilier, a fait assigner en référé la S.A.S. MD Habitat par-devant le Président près le tribunal judiciaire de Grasse, aux fins, au visa des dispositions des articles 835 du code de procédure civile, 9 alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1965, 1101 et suivants du code civil, des faits exposés et des pièces versées, de : -voir condamner la société MD Habitat à réaliser les travaux préconisés par la société GSM suite aux investigations réalisées le 5 octobre 2024 et le 23 juillet 2025, à savoir : -réparer le raccord d’alimentation en eau froide des toilettes et sur la machine à laver dans la salle de bains de l’appartement n°29, -faire installer des parois de douche sur les receveurs de douches situés dans les appartements n°29 et 30, -remplacer la bonde du receveur de douche situé dans l’appartement n°30, le tout sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance ; -la voir condamner au paiement d’une provision sur dommages et intérêts de 2.000 euros ; -la voir condamner à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. L’affaire, renvoyée à diverses reprises à la demande des parties, a été appelée à l’audience du 11 mai 2026. ***** Le demandeur est en l’état de son assignation introductive d’instance. Vu les conclusions en réponse de la S.A.S. MD Habitat, notifiées par RPVA le 23 avril 2026 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction, au visa des articles L.145-41 du code de commerce et 1345-5 du code civil, de la jurisprudence eyt des pièces versées aux débats, de : -juger qu’elle est de bonne foi et qu’elle a réalisé les travaux de réparations nécessaires sans délai ; -débouter le SDC de toutes ses demandes, fins et prétentions ; -le condamner à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens. Elle expose que : -elle a diligenté les travaux nécessaires à l’arrêt des fuites dès qu’elle en a été informées, à savoir le remplacement du flexible des toilettes, du receveur et de la bonde de douche, et la machine à laver a été retirée ; -depuis ces interventions, il n’est fait état d’aucun grief en lien causal avec ses parties privatives, de sorte que la demande tendant à la voir remédier aux désordres est désormais sans objet. Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION : I. Sur la demande tendant à l’exécution d’une obligation de faire, sous astreinte : Aux termes des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, «Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire». Ce texte dernier impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision ou ordonner l’obligation : celle de rechercher si l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le trouble manifestement illicite visé par ce même article désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Doivent être précisés les éléments de la contestation qui rendent celle-ci sérieuse. Il sera retenu qu’une telle contestation survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle. Si aucune contestation n’apparaît sérieusement opposable, la provision peut être octroyée ou l’obligation ordonnée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision ou d’exécution d’une obligation de faire est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle. Aux termes des dispositions de l’article 9 - I de la loi du 10 juillet 1965 : « I. - Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble. Les travaux supposant un accès aux parties privatives doivent être notifiés aux copropriétaires concernés au moins huit jours avant le début de leur réalisation, sauf impératif de sécurité ou de conservation des biens.» Il est constant que l’administration et la conservation des parties communes relèvent, aux termes des dispositions de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, de la compétence du syndicat des copropriétaires de sorte qu’il lui appartient de déterminer les solutions réparatoires de nature à remédier aux désordres qu’elles subissent ou qu’elles induisent au préjudice des copropriétaires, sous la réserve d’une éventuelle saisine préalable de l’assemblée générale des copropriétaires afin de validation des travaux et de leurs modalités. Enfin l’article 6 du code de procédure civile dispose que « A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder. », et l’article 9 du même code ajoute « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ». En l’espèce, le litige entre les parties a pour objet des infiltrations affectant les parties privatives de propriétaires des lots n°21 et 22 et le plancher haut qui les sépare des lots de la société MD Habitat, que le syndicat des coproprietaires impute à des défaillances de ses parties privatives. Si les parties s’accordent sur la réalité des désordres allégués et sur leur imputation aux parties privatives de la société MD Habitat, elles s’opposent sur leur persistance, cette dernière soutenant y avoir mis en terme en diligentant, après en avoir été informés, les travaux de reprise nécessaires. Le succès des demandes du syndicat suppose qu’il rapporte la preuve d’une obligation non sérieusement contestable pesant sur la défenderesse d’avoir à remédier aux désordres objet du litige, par la mise en œuvre des mesures qu’il décrit. À l’appui de ses demandes, le SDC 3/5 Vallombrosa produit aux débats : 1°) un rapport d’intervention en recherche de fuite de la société GSM Fuites en date du 5 octobre 2024, décrivant comme suit la situation : « suite à nos investigations, nous avons identifié une fuite sur le raccord d’alimentation en eau froide des toilettes et sur la machine à laver dans la salle de bain de l’appartement n°29 de MD Habitat. Nous recommandons de faire réparer le raccord d’alimentation des toilettes et d’installer des parois de douche sur les receveurs de douche dans les appartements n°29 et 30 de MAD Habitat. » Au visa de ces conclusions, le syndicat sollicite la condamnation de la requise à réparer le raccord d’alimentation en eau froide des toilettes et sur la machine à laver dans la salle de bains de l’appartement n°29. Toutefois, la société MD Habitat justifie avoir confié à la société GSM Fuites la fourniture et le remplacement du flexible des toilettes, facturés le 7 octobre 2024 à hauteur de la somme de 132 euros TTC. 2°) un rapport de recherche de fuites ou d’infiltrations de la société GSM Fuites du 23 juillet 2025, qui décrit des désordres au sein de l’appartement de Madame [Y] [V] (plafond de la chambre mezzanine), qu’il impute à une fuite de la bonde de la douche de l’appartement n°30. Évoquant la carence de la société MD Habitat, le syndicat des copropriétaires sollicite sa condamnation à remplacer la bonde du receveur de douche situé dans ledit appartement. Or, la société MD Habitat produit une facture de l’entreprise Électricité Orengo en date du 1er août 2025, justifiant d’une intervention sur le receveur de douche litigieux, pour un montant de 250 euros TTC, consistant au débouchage/contrôle de son évacuation, et en la réfection de ses joints. Le syndicat des copropriétaires demande enfin sa condamnation à faire installer des parois de douche sur les receveurs de douches situés dans ses appartements n°29 et 30. Il n’est pas sérieusement contestable que l’absence d’équipement destiné à empêcher des projections d’eau en dehors d’un receveur de douche est, hors l’hypothèse non évoquée d’un espace de douche spécifiquement prévu à cet effet, de nature à engendrer des désordres d’infiltrations dans les parties privatives et/ou communes sous-jacentes, susceptibles de caractériser un trouble manifestement illicite. Toutefois, et comme le relève justement la défenderesse, un simple rideau de douche est, sous la seule réserve de bon sens de son utilisation systématique et conforme à son usage, de nature à éviter ce type de désagréments dommageables au préjudice tant des voisins que des parties communes de la copropriété de sorte que la demande d’installation des parois de douche est affectée d’une contestation sérieuse. Enfin, le syndicat des copropriétaires, à qui incombe la charge de la preuve au visa des dispositions des articles 6 et 9 du code de procédure civile suscités, ne justifie d’aucun élément actualisé, et en tout cas postérieur au 1er août 2025 date de la dernière intervention en reprise des désordres au sein des parties privatives de la société MD Habitat, de nature à démontrer la persistance des insfiltrations, et corrélativement, l’inefficacité des travaux réalisés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Nous, Alain MIELI, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, exécutoire immédiatement et en premier ressort, Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application des dispositions des articles 835 du code de procédure civile, 9-I et 14 de la loi du 10 juillet 1965. Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande du syndicat des copropriétaires [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice la S.A.S. Athena Immobilier, de condamnation de la S.A.S. MD Habitat à réaliser les travaux préconisés par la société GSM suite aux investigations réalisées le 5 octobre 2024 et le 23 juillet 2025. Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande du syndicat des copropriétaires [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice la S.A.S. Athena Immobilier, de condamnation de la S.A.S. MD Habitat au paiement d’une provision sur dommages et intérêts. Condamnons le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice la S.A.S. Athena Immobilier, aux dépens. Condamnons le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice la S.A.S. Athena Immobilier, à payer à la S.A.S. MD Habitat la somme de 1.000 (mille) euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Grasse. Le Greffier Le Juge des référés

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un syndicat des copropriétaires ?
Le syndicat des copropriétaires est l'ensemble des copropriétaires d'un immeuble qui se regroupent pour gérer les parties communes et prendre des décisions concernant l'immeuble.
Quels sont les recours possibles en cas de désordres affectant un appartement ?
Le copropriétaire peut demander la réalisation de travaux par le biais d'une assignation en référé si les désordres portent atteinte à la solidité des parties communes.
Comment se déroule une procédure de référé pour des travaux ?
La procédure de référé permet d'obtenir rapidement une décision du juge sur des mesures urgentes, comme la réalisation de travaux nécessaires pour remédier à des désordres.
Quelles sont les obligations d'un copropriétaire en matière d'entretien ?
Chaque copropriétaire doit entretenir ses parties privatives et ne pas causer de nuisances aux autres copropriétaires, sous peine de voir sa responsabilité engagée.

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