Tribunal judiciaire, 3.1 chb sociale du tass, 16 juin 2026 — n° 23/00230
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences d'un licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle sur les droits à indemnisation du salarié ?
Principe retenu
Le licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle doit être justifié par un avis médical. En cas de contestation, le salarié peut demander une expertise pour établir le lien entre la maladie et l'activité professionnelle.
Faits clés
- Monsieur [Z] [U] a été embauché en CDI en tant que consultant commercial.
- Il a été placé en arrêt de travail pour anxio-dépression, avec un certificat médical établi le 16 mai 2018.
- La CPAM a refusé la prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle.
- Monsieur [Z] [U] a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail en septembre 2020.
- Il a été licencié pour inaptitude d'origine non professionnelle le 16 octobre 2020.
Exposé du litige
PROCEDURE :
Date de saisine : 22 février 2023
Convocation(s) : 04 mars 2026
Débats en audience publique du : 28 avril 2026
MISE A DISPOSITION DU : 16 juin 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 avril 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 16 juin 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [U] a été embauché par la Société [2] selon contrat de travail à durée indéterminée du 31 mars 2003 en qualité de consultant commercial.
Monsieur [Z] [U] a été placé en arrêt de travail non professionnel du 31 mars au 30 avril 2017, avant de reprendre son travail jusqu’au 15 mai 2018.
Le 16 mai 2018, le docteur [X] a établi un certificat médical initial de maladie professionnelle pour « anxio-dépression » en fixant la date de première constatation médicale au 31 mars 2017.
Le 08 octobre 2018, Monsieur [Z] [U] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle pour anxio-dépression liée à un conflit professionnel.
S’agissant d’une maladie hors tableau et le médecin conseil ayant retenu lors du colloque médico-administratif du 01 mars 2019 un taux d’incapacité prévisible au moins égal à 25 %, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l'Isère (CPAM de l’Isère), après en avoir informé les parties a transmis le dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de [Localité 4]-Alpes.
Le [3] [Localité 4][4] n’a pas retenu de lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle de l’assuré et a rendu un avis défavorable le 27 mai 2019.
Monsieur [Z] [U] a contesté devant la commission de recours amiable, la décision de refus de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle du 11 juin 2019, laquelle a confirmé la position de la caisse, lors de sa séance du 15 juillet 2019.
Le 11 septembre 2020, le médecin du travail a déclaré Monsieur [Z] [U] inapte à son poste, précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans l’entreprise.
Monsieur [Z] [U] a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle notifié par lettre du 16 octobre 2020.
Par arrêt du 23 septembre 2021, la Cour d’Appel de [Localité 5], infirmant le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de [Localité 6] du 26 mars 2019 a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail entre monsieur [U] et la SA [2] aux torts de l’employeur avec les effets à a date du 16 octobre 2020 d’un licenciement nul.
Par jugement du 28 octobre 2021, le Tribunal Judiciaire de Grenoble, Pôle social, saisi par Monsieur [Z] [U] a désigné le [5] de Montpellier avec mission de donner son avis motivé aux fins de déterminer si l’affection déclarée par ce dernier, objet du certificat médical initial du 16 mai 2018 a été directement causée par le travail habituel de l’assuré.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur l’indemnisation complémentaire de Monsieur [Z] [U]
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation :
du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées,de ses préjudices esthétique et d’agrément,ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle .
Si l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, c'est à la condition que ces préjudices ne soient pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (Civ. 2ème, 28 mai 2014, n°13-18.509).
Par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur (Civ. 2ème, 04 avril 2012, n°11-10.308, n°11-14.311, 11-14.594, 11-15.393).
Aussi, depuis un revirement de jurisprudence intervenu par un arrêt de l’assemblée plénière de la cour de cassation le 20 janvier 2023, la victime peut aussi prétendre à la réparation du déficit fonctionnel permanent (Ass.plén., 20 janvier 2023, n°20-23.673).
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
les pertes de gains professionnels avant et après consolidation (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants ; Civ. 2ème, 30 novembre 2017, n°16-25.058) ;l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L.434-2 alinéa 3),les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale :
du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,du déficit fonctionnel permanent, non couvert par la rente qui n’indemnise que les préjudices de la victime dans sa vie professionnelle uniquement (perte de gains professionnels et incidence professionnelle de l’incapacité),des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
1.1. Sur les chefs de préjudice visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale
Sur les souffrances physiques et morales endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques subies jusqu’à la consolidation, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l'atteinte à son intégrité physique. Si après consolidation, il existe des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, l’expert a évalué les souffrances endurées avant consolidation à 1,5/7 en référence au barème de la société française de médecine légale compte tenu des « la violence du traumatisme initial, les comptes 30 thérapeutique psychotrope brève ainsi que les douleurs physiques et psychiques qui se sont prolongées pendant plusieurs années avant de se stabiliser ».
L’expert a relevé que l’intéressé a bénéficié avant consolidation d’un traitement psychotrope de très courte durée, d’une interruption temporaire de ses activités professionnelles régulièrement reconduite et a été suivi par son médecin traitant sans prise en charge spécifique car il n’a fait l’objet d’aucune psychothérapie ni prise en charge psychiatrique de quelque nature qu’elle soit.
En réponse aux dires du conseil de Monsieur [U], l’expert a confirmé avoir « pris en considération bien spécifiquement les éléments psychiatriques détaillées dans le corps du rapport ».
Pour autant, Monsieur [U] estime la cotation sous-évaluée et sollicite à titre principal une indemnisation à hauteur de 8.000 euros compte tenu de la violence de l’entretien et de l’état anxieux subi pendant de très nombreux mois.
Il rapporte à cette fin les constats du Docteur [L], médecin conseil de victimes d’accidents avec dommage corporel, aux termes de ses conclusions selon lesquelles il présentait « un état de stress aigu, un état de sidération » ; « Etat anxieux qui a progressivement envahi le patient avec des troubles du comportement, un tabagisme, une exogénose compulsive prise à titre anxiolytique ». Il précise que « la souffrance a été d’autant plus importante que le patient n’étant pas anosognosique, il existait, et existe toujours une prise de conscience personnelle d’un état déficitaire ». Dès lors, le Docteur [L] considère que « le qualificatif de moyen correspondait aux souffrances endurées avant consolidation ».
Il ressort également du courrier du 10 janvier 2019 du Docteur [F] [Q], psychiatre conseil de la caisse primaire d’assurance maladie, que lors de l’examen du 09 janvier 2019, le patient présentait une « persistance de ruminations anxieuses autour de ses difficultés professionnelles, d’une insomnie d’endormissement, d’une irritabilité ainsi que d’une anhédonie. [...] Il présente également des épisodes anxieux ainsi que des troubles de la concentration et de l’attention. [Il] note une agitation psychique. Ce tableau anxio-dépressif est compliqué d’une augmentation de consommation tabagique ».
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il sera alloué à Monsieur [U], au titre des souffrances physiques et morales endurées, une somme totale de 4.000 euros.
Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice tend à indemniser l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage. Ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique antérieure (Civ. 2ème, 29 mars 2018, n°17-14.499).
La prise en compte d’un préjudice d’agrément n’exige pas la démonstration d’une pratique en club, une pratique individuelle suffisant à partir du moment où elle est prouvée.
En l’espèce, l’expert n’a pas retenu de préjudice d’agrément précisant que Monsieur [U] ne présente aucune contre-indication à la pratique de l’exercice du taekwondo, et affirme en réponse aux dires, qu’au contraire la poursuite d’une telle pratique lui ferait du bien.
En matière de préjudice d’agrément en cas de lésion psychique, la seule notion d’absence de contre-indication retenue par l’expert pour exclure l’existence d’un préjudice d'agrément est insuffisante, dès lors que l’impossibilité de pratiquer régulièrement ou une limitation de la pratique antérieure caractérise l’existence d’un préjudice d'agrément.
Monsieur [J], instructeur au club [7], mentionne dans son attestation que le Taekwondo est une discipline qui exige au-delà de la compétence physique, une concentration psychologique et une disponibilité mentale aigue, d’autant plus que Monsieur [U] pratiquait cette activité à un niveau supérieur.
Dispositif
En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en 12 pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 16 juin 2026
Le Directeur des services de greffe judiciaires
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un licenciement pour inaptitude ?
Un licenciement pour inaptitude est une rupture du contrat de travail lorsque le salarié est déclaré inapte à exercer son poste par un médecin du travail.
Quels sont les critères pour qu'une maladie soit reconnue comme professionnelle ?
Une maladie est reconnue comme professionnelle si elle est causée directement par l'activité professionnelle et si elle est inscrite dans un tableau de maladies professionnelles.
Comment se passe la procédure de contestation d'un licenciement ?
Le salarié doit saisir le Conseil de Prud'hommes pour contester son licenciement, en présentant des preuves de son inaptitude et des circonstances de son licenciement.
Quels types d'indemnisation puis-je demander après un licenciement pour inaptitude ?
Vous pouvez demander une indemnisation pour perte de revenus, préjudice moral, et éventuellement des frais liés à votre maladie.
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