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Tribunal judiciaire, procédure accéléréé fond, 15 juin 2026 — n° 25/00743

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les obligations d'un copropriétaire en matière de paiement des charges de copropriété ?

Principe retenu

Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun, ainsi qu'aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes. La contribution de chaque copropriétaire constitue une créance du syndicat sur chacun d'eux.

Faits clés

  • Monsieur [L] [A] est propriétaire d'un appartement soumis au régime de la copropriété.
  • Le syndicat des copropriétaires a assigné Monsieur [L] [A] pour le paiement de charges de copropriété.
  • Monsieur [L] [A] n'était ni présent ni représenté lors de l'audience.
  • Le tribunal a statué par défaut en raison de l'absence de Monsieur [L] [A].
  • Le montant total des charges réclamées s'élève à 4426,94 euros.

Articles cités

article 10 de la loi du 10 juillet 1965 article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Monsieur [L] [A] est propriétaire du lot n°752 correspondant à un appartement situé au sein de la [Adresse 1], sise [Adresse 4] à [Localité 1] (64) qui est soumise au régime de la copropriété. Par exploit du 23 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], représenté par son syndic la SAS MOSER IMMOBILIER , a fait assigner Monsieur [L] [A], devant la présidente du tribunal judiciaire de Bayonne statuant selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement des articles 10, 10-1 nouveau et 30 de la loi du 10 juillet 1965, de l’article 45-1 nouveau du décret du 17 mars 1967 modifié par le décret du 27 mai 2004, 10-1 nouveau de la loi du 10 juillet 1965 et des articles 1103, 1104, 1231-6 et 1231-1 du code civil, 696 et 700 du code de procédure civile, aux fins de : - condamner Monsieur [L] [A] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] les sommes de : * 4426,94 euros à titre principal avec intérêts de droit à compter du 29 novembre 2024, * 227,70 euros au titre des frais nécessaires de recouvrement, * 500,00 euros au titre des dommages et intérêts, - condamner Monsieur [L] [A] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] la somme de 1500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais liés au recours préalable au mode de règlement des litiges. Bien que régulièrement assigné, Monsieur [L] [A] n’était ni présent ni représenté. La décision à intervenir n’étant pas susceptible d’appel puisque Monsieur [L] [A] n’a pas été assigné à personne et que le montant du litige est inférieur à la somme de 10 000,00 euros, celle-ci sera rendue par défaut conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile. L’affaire exposée en audience publique tenue le 1er décembre 2025, a été mise en délibéré par sa mise à disposition au greffe à la date du 16 février 2026, prorogé au 30 mars 2026, 11 mai 2026, 1er juin 2026, 3 juillet 2026, puis avancé au 15 juin 2026, date à laquelle il est statué comme suit :

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée (article 472 du code de procédure civile). 1°) Sur la demande principale Le tribunal rappelle les règles applicables en matière de paiement de charges de copropriété: Il ressort des dispositions des articles 10 et 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs ainsi que les éléments d'équipement commun et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes ; qu'ils doivent de même verser des provisions égales au quart du budget voté. La contribution de chacun des copropriétaires constitue le soutien de l'obligation du syndicat et correspond automatiquement à une créance de celui-ci sur chacun des copropriétaires, le paiement des charges de copropriété étant lié à la propriété des lots et non pas à leur occupation effective. L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges, les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale. Aux termes de l'article 10-1 de la loi précitée, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance (frais de dossier) et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement et d'encaissement à la charge du débiteur. L’ensemble de ses sommes est dû tant que les assemblées générales ayant approuvé les comptes ne sont pas annulées. Il est constant que Monsieur [L] [A] est copropriéaire au sein de la [Adresse 1] du lot n°752 correspondant à un appartement comme cela est établi par le relevé de propriété versé aux débats. Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] verse aux débats les pièces suivantes : - la convocation à l'assemblée générale du 06 août 2024 suivant courrier recommandé avec accusé de réception dûment reçu le 08 juillet 2024 par Monsieur [L] [A] qui en a signé l'accusé de réception; - le procès-verbal de l'assemblée générale en date du 06 août 2024 approuvant les comptes de la copropriété et sa notification à Monsieur [L] [A] suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 14 août 2024; - les appels de fonds en date des 11 décembre 2023, 09 août 2024, 13 mars 2024, 10 juin 2024, 10 décembre 2024, 09 septembre 2024 et 10 mars 2025; - des courriers de relance en date des 18 octobre 2024 et 08 novembre 2024; - une mise en demeure en date du 29 novembre 2024; - une mise en demeure par pli recommandé avec accusé de réception adressée par le conseil du syndicat requérant à Monsieur [L] [A] en date du 10 février 2025 et dûment reçue par ce dernier le 12 février 2025; - le décompte des sommes dues. Il est donc établi par les pièces et documents su-visées que Monsieur [L] [A] est redevable de la somme de 4426,94 euros en principal au titre des charges, soit : - la somme de 2530,56 euros au titre des appels de fonds arrêtés au 1er avril 2025; - la somme de 1896,38 euros au titre des appels de fonds arrêtés au 1er janvier 2026. Il y a donc lieu de le condamner à la somme totale de 4426,94 euros au titre des charges impayées correspondant à la somme de 2530,56 euros au titre des appels de fonds arrêtés au 1er avril 2025 et à celle de 1896,38 euros au titre des appels de fonds arrêtés au 1er janvier 2026. augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 février 2025. 2°) Sur les frais de recouvrement Le syndicat des copropriétaires sollicite la somme de 227,70 euros au titre des frais de recouvrement. En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] a dû effectuer de nombreuses diligences en vue du recouvrement de sa créance; par ailleurs, les frais qui sont réclamés sont contractuellement prévus dans le contrat de syndic signé entre le syndic et le syndicat des copropriétaires, de sorte que les frais facturés sont parfaitement justifiés. Monsieur [L] [A] sera par conséquent condamné à payer au syndicat des copropriétaires requérant la somme réclamée de 227,70 euros au titre des frais nécessaires de recouvrement. 3°) Sur la demande de dommages et intérêts Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] sollicite la somme de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice que lui a fait subir la résistance abusive du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1]. Outre le fait que le syndicat des copropriétaires ne justifie d'aucun élément ou pièce de nature à caractériser la mauvaise foi de Monsieur [L] [A], il ne démontre pas subir un préjudice différent de celui du retard à être payé, lequel est compensé par les intérêts moratoires; cette demande sera rejetée. 4°) Sur les demandes annexes Monsieur [L] [A] sera condamné aux dépens sans qu'il y ait lieu d'y inclure les "frais liés au recours préalable au mode de règlement des litiges" dont il n'est en toute hypothèse pas justifié. Il sera par ailleurs condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1200,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement rendu par défaut, en dernier ressort, en la forme accélérée au fond, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe : CONDAMNE Monsieur [L] [A] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] la somme de 4426,94 euros en principal au titre des charges de copropriété comprenant la somme de 2530,56 euros au titre des appels de fonds arrêtés au 1er avril 2025 et celle de 1896,38 euros au titre des appels de fonds arrêtés au 1er janvier 2026, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 février 2025, CONDAMNE Monsieur [L] [A] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] la somme de 227,70 euros au titre des frais de recouvrement, DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] de sa demande de dommages et intérêts, CONDAMNE Monsieur [L] [A] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] la somme de 1200,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [L] [A] aux entiers dépens sans qu'il y ait lieu d'y inclure les frais liés au recours préalable au mode de règlement des litiges. Le présent jugement a été signée par Monsieur RIVIERE, Vice-Président et par Madame SIOT, Greffière principale, présente lors du prononcé. La Greffière, Le Président, [...] [...]

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une charge de copropriété ?
Une charge de copropriété est une somme d'argent que chaque copropriétaire doit payer pour couvrir les dépenses liées à l'entretien et à la gestion des parties communes de l'immeuble.
Que faire si je ne peux pas payer mes charges de copropriété ?
Il est conseillé de contacter le syndic pour discuter d'un éventuel échelonnement des paiements ou d'autres arrangements.
Quels sont les recours possibles en cas de non-paiement des charges ?
Le syndicat des copropriétaires peut engager une procédure judiciaire pour obtenir le paiement des charges dues.
Comment se déroule une audience pour le paiement des charges de copropriété ?
Lors de l'audience, le juge examine la demande du syndicat et peut rendre une décision par défaut si le débiteur ne se présente pas.

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