Tribunal judiciaire, 3ème ch. civile cab. 2, 18 juin 2026 — n° 23/10814
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences juridiques des troubles du voisinage causés par des travaux de construction dans une copropriété ?
Principe retenu
Le syndicat des copropriétaires peut demander des dommages-intérêts pour les troubles du voisinage causés par des travaux de construction. Toutefois, il doit prouver l'existence de ces troubles et leur lien avec les travaux effectués.
Faits clés
- Le syndicat des copropriétaires a été institué par le règlement de copropriété du 27 septembre 2013.
- Des travaux de construction ont été réalisés par la SCI [Etablissement 1] sur une parcelle voisine.
- Le syndicat des copropriétaires a subi des désordres affectant la couverture de l’appentis.
- Une demande de dommages-intérêts a été formulée par le syndicat des copropriétaires.
- La SARL CREPI CENTRE a été condamnée à garantir un copropriétaire pour les désordres.
Exposé du litige
FAITS MOYENS PRETENTIONS DES PARTIES
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] a été institué par le règlement de copropriété du 27 septembre 2013. La copropriété est située sur la parcelle cadastrée n° [Cadastre 1] sur la commune de [Localité 1] et composée de deux appartements et de deux garages.
La SCI [Etablissement 1] a acquis la parcelle voisine en 2018, sur laquelle était édifiée une dépendance. Elle a fait réaliser des travaux de transformation du bâtiment en logements d’habitation.
Un procès-verbal de commissaire de justice a été établi le 26 août 2019 préalablement aux travaux de rénovation. La maîtrise d’œuvre a été confiée à Monsieur [A] [P] exerçant en entreprise individuelle.
Une copropriété dénommée RESIDENCE [Etablissement 1] a été créée pour la vente des logements ainsi construits.
Selon un rapport d’expertise privée établi le 15 janvier 2021, des désordres ont été constatés sur les bâtiments de la copropriété suite aux travaux, ainsi que des empiètements et la dégradation d’une servitude de passage.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 25 mai 2021, la SCI [Etablissement 1] a été mise en demeure de réparer les désordres et de rétablir les bornes.
Par lettre recommandée datée du 25 mai 2021, Monsieur [P] a été mis en demeure de verser au syndicat des copropriétaires la somme de 10 900 € en réparation des désordres.
Par ordonnance rendue le 28 octobre 2021, une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à Monsieur [B], lequel a déposé son rapport le 27 janvier 2023.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] a mis en demeure la SCI [Etablissement 1], le SDC [Etablissement 1] et Monsieur [P] de prendre en charge les travaux et de faire cesser les troubles.
Par assignations remises le 12 et le 20 décembre 2023, le SDC [Adresse 1] a fait attraire la SCI [Etablissement 1], le SDC [Etablissement 1], Monsieur [P] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins d’obtenir leurs condamnations à lui verser le coût des travaux de reprise des désordres, outre 6 000 € à titre de dommages et intérêts.
Par assignations remises le 12 et le 15 février 2025, Monsieur [P] a fait attraire la SARL CREPI CENTRE, la SAS DCCD et la SARL ESPACE HABITAT 67 en intervention forcée.
La jonction des procédures a été ordonnée.
Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction le 8 janvier 2026 et renvoyé le dossier devant le tribunal statuant à juge unique à l’audience du 12 mars 2026. Le jugement a été mis en délibéré au 26 mars 2026.
Motivations de la décision
MOTIFS
A titre liminaire :
Il importe de rappeler qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la nullité de l’assignation :
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure et les incidents mettant fin à l’instance.
Il résulte de ces dispositions que, tenues, à peine d’irrecevabilité, de soulever les exceptions de procédure devant le juge de la mise en état, seul compétent, jusqu’à son dessaisissement, pour statuer sur celles-ci, les parties ne sont plus recevables à les soulever ultérieurement, à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge. La demande de nullité de l’assignation constitue une exception de procédure qui relève de la compétence du juge de la mise en état.
La SARL CREPI CENTRE n’ayant pas saisi le juge de la mise en état aux fins de voir prononcée la nullité de l’assignation qui lui a été remise à l’initiative de Monsieur [P], cette demande de nullité est irrecevable devant le juge du fond.
La demande de nullité de l’assignation formée par la SARL CREPI CENTRE doit par conséquent être déclarée irrecevable.
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article 544 du code de procédure civile, la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, le SDC [Adresse 1] fait état de troubles anormaux du voisinage occasionnés sur sa propriété lors des travaux de construction de la propriété du SDC [Etablissement 1] et sollicite des dommages et intérêts à ce titre.
Sur l’existence de troubles anormaux du voisinage :
Les juges du fond apprécient souverainement en fonction des circonstances de temps et de lieu la limite de la normalité des troubles de voisinage. Ils doivent rechercher si les nuisances, même en l’absence de toute infraction aux règlements, n’excèdent pas les inconvénients normaux du voisinage.
N° RG 23/10814 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MMHB
Sur la couverture de l’appentis du sous-sol :
Selon le rapport d’expertise amiable établi par le cabinet ELEX, des dommages ont été causés par la chute de gravats ou de maçonneries sur le toit métallique de l’appentis se trouvant dans la cour de la copropriété [Adresse 1].
L’expert judiciaire a constaté des traces des dommages allégués au-dessus de la toiture en plaques métalliques nervurées de l’ouvrage.
Les photographies versées à la procédure permettent de confirmer la présence de traces sur la couverture de l’appentis, résultant notamment de projections de crépis, comme en attestent les photographies annexées au procès-verbal établi par commissaire de justice le 21 juillet 2021.
Le désordre dénoncé par le SDC [Adresse 1] au niveau du toit de l’appentis est ainsi établi.
Aucun désordre n’avait pourtant été constaté au niveau de la toiture de l’appentis par le commissaire de justice ayant établi un état des lieux avant travaux selon constat daté du 26 août 2019.
Certes, la photographie annexée au rapport établi par l’expert amiable ne permet pas d’identifier précisément la nature et le siège des désordres dénoncés par le SDC [Adresse 1].
La photographie annexée au procès-verbal établi le 21 juillet 2021 démontre toutefois sans équivoque l’existence de résidus de crépi qualifiés de « rugueux » présents au niveau de la toiture de l’appentis à la suite des travaux effectués pour le compte de la SCI [Etablissement 1].
Il résulte également de la description et de la topographie des lieux que la toiture de l’appentis était située à proximité immédiate de l’échafaudage notamment utilisé pour édifier la construction de la SCI [Etablissement 1].
Dès lors, la projection de résidus de crépi sur la toiture de l’appentis résulte des travaux effectués au profit de la SCI [Etablissement 1], aucun autre travail de crépissage n’étant allégué à proximité de la toiture de l’appentis entre le constat établi par commissaire de justice le 26 août 2019 et le constat établi par commissaire de justice le 21 juillet 2021.
Les projections de crépi ainsi constatés résultent par conséquent des travaux effectués sur le terrain de la copropriété [Etablissement 1].
Ces projections ayant détérioré la toiture de l’appentis de la copropriété [Adresse 1], elles constituent des nuisances excédant les inconvénients normaux du voisinage.
Sur le soubassement de la façade sud :
Selon l’expert amiable, une détérioration du mortier du soubassement de la façade sud de la copropriété [Adresse 1] est constatée. L’expert judiciaire indique que des détériorations sont effectivement observées au droit du revêtement relatif au soubassement.
L’existence de désordres affectant le soubassement de la façade sud est ainsi démontrée, les photographies annexées au rapport d’expertise judiciaire permettant de constater des traces noirâtres en coulures à ce niveau.
Le SDC [Adresse 1] rappelle que l’expert amiable a imputé les détériorations constatées au niveau du soubassement au déplacement de palettes ou de l’échafaudage contre la façade.
Il ne ressort cependant pas des constatations contradictoires menées par l’expert judiciaire que les détériorations constatées au niveau du soubassement résultent des travaux effectués par la SCI [Etablissement 1], l’expert judiciaire expliquant que les désordres proviennent d’une anomalie au niveau du ruissellement des eaux pluviales. Les traces matérialisées par les photographies annexées au rapport d’expertise semblent effectivement correspondre à des traces laissées par de l’eau de ruissellement.
Il n’est donc pas établi par le SDC [Adresse 1] que les traces constatées au niveau du soubassement de la façade sud puissent avoir été occasionnées par les travaux effectués sur le terrain voisin.
La détérioration constatée au niveau du soubassement de la façade sud de la copropriété [Adresse 1] ne constitue donc pas un trouble anormal du voisinage résultant des travaux effectués sur le terrain voisin.
Sur la descente d’eaux pluviales du bâtiment principal :
Selon le procès-verbal de commissaire de justice établi avant les travaux, aucun dégât n’a été signalé concernant la descente d’eaux pluviales du bâtiment principal. Aucune photographie précise du haut de la gouttière n’est toutefois annexée au procès-verbal.
L’expert amiable a constaté un dommage à la descente et au moignon en zinc de la toiture de l’immeuble.
L’expert judiciaire a constaté un déboîtement du moignon relatif à la descente d’eaux pluviales de la toiture du bâtiment principal de la copropriété [Adresse 1].
La matérialité du désordre affectant la descente d’eaux pluviales du bâtiment principal de la copropriété [Adresse 1] est ainsi établie.
Concernant son imputabilité, si l’expert amiable estime probable que le désordre ait été causé par le montage et le démontage de l’échafaudage, l’expert judiciaire indique très peu probable que ce dommage soit consécutif aux travaux effectués au profit de la copropriété [Etablissement 1].
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir relative à la nullité de l’assignation soulevée par la SARL CREPI CENTRE ;
CONDAMNE in solidum le Syndicat des Copropriétaires « La Résidence [Etablissement 1] », la SCI [Etablissement 1], et Monsieur [P] à verser au Syndicat des copropriétaires « Syndic de copropriété du [Adresse 1] » la somme de 3 700 € HT, revalorisée selon l’indice BT01 et majorée des intérêts légaux à compter du présent jugement ;
CONDAMNE in solidum le Syndicat des Copropriétaires « La Résidence [Etablissement 1] », la SCI [Etablissement 1], et Monsieur [P] à verser au Syndicat des copropriétaires « Syndic de copropriété du [Adresse 1] » la somme de 1 000 € au titre de son préjudice moral et de jouissance, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE le Syndicat des Copropriétaires Syndic de Copropriété du [Adresse 1] du surplus de ses demandes formées au titre des troubles du voisinage occasionnés par les travaux de construction de la copropriété La Résidence [Etablissement 1] ;
CONDAMNE la SARL CREPI CENTRE à garantir Monsieur [P] concernant la condamnation prononcée à son encontre à hauteur de 400 € HT au titre des désordres affectant la couverture de l’appentis du Syndicat des Copropriétaires « Syndic de Copropriété du [Adresse 1] » ;
DEBOUTE Monsieur [P] de ses appels en garantie formés à l’encontre de la société ESPACE HABITAT 67, de la société DCCD et de la SCI [Etablissement 1] ;
DEBOUTE Monsieur [P] de sa demande reconventionnelle en paiement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts pour chaque année écoulée à compter du présent jugement ;
DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires « La Résidence [Etablissement 1] » de sa demande de garantie formée à l’encontre de Monsieur [P] et de la SCI [Etablissement 1] ;
CONDAMNE in solidum la SCI [Etablissement 1], le Syndicat des Copropriétaires « La Résidence [Etablissement 1] » et Monsieur [P] aux entiers dépens de la présente procédure y compris les frais de l’expertise et de la procédure de référé-expertise ;
CONDAMNE in solidum la SCI [Etablissement 1], le Syndicat des Copropriétaires « La Résidence [Etablissement 1] » et Monsieur [P] à verser au Syndicat des Copropriétaires « Syndic de Copropriété du [Adresse 1] » une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SCI [Etablissement 1], la SARL CREPI CENTRE, Monsieur [P] et le syndicat des copropriétaires « La Résidence [Etablissement 1] » de leurs demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles de la procédure ;
RAPPELLE le caractère exécutoire par provision de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et a été signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Président
Sameh ATEK Célia HOFFSTETTER
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un trouble du voisinage ?
Un trouble du voisinage désigne une gêne ou une nuisance causée par une activité sur une propriété voisine, pouvant justifier une demande de réparation.
Comment obtenir des dommages-intérêts pour nuisances ?
Il faut prouver l'existence des nuisances et leur impact sur votre jouissance de la propriété, souvent par des témoignages ou des expertises.
Qui est responsable des désordres causés par des travaux ?
La responsabilité peut incomber au constructeur, au maître d'ouvrage ou à d'autres parties selon les circonstances et les contrats en place.
Quels sont les délais pour agir en cas de troubles du voisinage ?
Les délais peuvent varier, mais en général, il est conseillé d'agir rapidement après la constatation des troubles pour préserver vos droits.
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