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Tribunal judiciaire, referes 2ème section, 15 juin 2026 — n° 26/00081

Désigne un expert ou un autre technicien

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions pour ordonner une expertise judiciaire en cas d'infiltrations dans un appartement en copropriété ?

Principe retenu

Le juge des référés peut ordonner une expertise judiciaire pour évaluer les dommages causés par des infiltrations dans un appartement, à condition que la demande soit justifiée et que les parties soient entendues. L'expert doit établir un devis prévisionnel et le rapport doit être déposé dans un délai déterminé.

Faits clés

  • Acquisition d'un appartement et d'une cave par les demandeurs
  • Dégât des eaux survenu dans l'appartement du dessus
  • Infiltrations et résurgences d'humidité constatées dans le logement des demandeurs
  • Demande d'expertise judiciaire formulée par les demandeurs
  • Société et copropriétaires ne s'opposent pas à l'expertise

Articles cités

article 145 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Par actes de commissaire de justice délivrés le 09 janvier 2026, Monsieur [C] [M], Madame [V] épouse [C] [D], Madame [C] [A] et Madame [C] [N] ont fait assigner la SCI LA PART DES ANGES, Monsieur [Q] [X] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] pris en la personne de son syndic en exercice FONCIA [Localité 1] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile, et de voir condamner la société LA PART DES ANGES à leur verser la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Ils exposent au soutien de leur demande avoir acquis de la société LA PART DES ANGES un appartement meublé et une cave constituant les lots 2 et 8 d’un immeuble mitoyen en copropriété situé [Adresse 3] à [Localité 1]. Ils indiquent avoir été informés, entre la signature du compromis de vente et la réitération, de ce que le mur du salon avait été endommagé à la suite d’un dégât des eaux en provenance de l’appartement du dessus appartenant à Monsieur [Q] [X], et exposent subir des infiltrations et des résurgences d’humidité dans leur logement, justifiant de voir ordonner une expertise judiciaire, au contradictoire des parties assignées. La SAS LA PART DES ANGES a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer aux opérations d’expertise sollicitées, sous toutes protestations et réserves d’usage, et conclu au rejet de la demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Monsieur [Q] [X] a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer aux opérations d’expertise sollicitées, sous toutes protestations et réserves d’usage. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] pris en la personne de son syndic en exercice FONCIA [Localité 1] a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer aux opérations d’expertise sollicitées, sous toutes protestations et réserves d’usage. L’affaire, évoquée à l’audience du 18 mai 2026, a été mise en délibéré au 15 juin 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime. En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Monsieur [C] [M], Madame [V] épouse [C] [D], Madame [C] [A] et Madame [C] [N], et notamment du rapport de sinistre du 6 juin 2024 et des photographies produites, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés. Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision. À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [C] [M], Madame [V] épouse [C] [D], Madame [C] [A] et Madame [C] [N], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort, Vu l'article 145 du Code de procédure civile, ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder : Monsieur [H] [Y] [Adresse 6], [Localité 9]. : 06 62 09 38 60, [Courriel 1] DIT que l’expert répondra à la mission suivante : – se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant à l’immeuble litigieux; visiter les lieux et les décrire ; – vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l'importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ; – dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane, dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d'apparition ; – pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ; – rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause, – donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur; – donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l'immeuble; – donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ; – donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par Monsieur [C] [M], Madame [V] épouse [C] [D], Madame [C] [A] et Madame [C] [N] et proposer une base d'évaluation; – constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises; – établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai; RAPPELLE QUE, en application de l'article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties, INVITE l'expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d'expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles, FIXE à la somme de 4.000 € la provision que Monsieur [C] [M], Madame [V] épouse [C] [D], Madame [C] [A] et Madame [C] [N]  devront consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque, DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires, DIT que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation, REJETTE toutes autres demandes, DIT que Monsieur [C] [M], Madame [V] épouse [C] [D], Madame [C] [A] et Madame [C] [N] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière. Le Greffier, Le Président,

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une expertise judiciaire en matière immobilière ?
Une expertise judiciaire est une évaluation technique ordonnée par un juge pour déterminer l'état d'un bien immobilier et les causes de dommages, comme des infiltrations d'eau.
Comment se déroule une procédure de référé pour des infiltrations ?
La procédure de référé permet de demander rapidement une expertise judiciaire. Le juge examine la demande et peut ordonner l'expertise si les conditions sont remplies.
Quels sont les délais pour réaliser une expertise judiciaire ?
L'expert doit déposer son rapport dans un délai de 12 mois suivant la date de la consignation des frais d'expertise.
Puis-je demander des frais de justice pour une expertise ?
Oui, vous pouvez demander une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour couvrir les frais engagés dans le cadre de la procédure.

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