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Tribunal judiciaire, chambre 10, 16 juin 2026 — n° 25/06648

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Monsieur [M] [T] peut-il être condamné à payer des charges de copropriété malgré ses problèmes de santé et sa pension de retraite ?

Principe retenu

Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs de leurs parties privatives. Le juge peut tenir compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée.

Faits clés

  • Monsieur [M] [T] est propriétaire de deux lots dans la résidence [Adresse 1].
  • Le syndicat des copropriétaires a cité Monsieur [M] [T] pour le paiement de charges de copropriété.
  • Monsieur [M] [T] ne conteste ni le principe ni le montant de la dette.
  • Il invoque des problèmes de santé qui l'empêchent de gérer ses affaires.
  • Il perçoit une pension de retraite de 3.000 euros.

Articles cités

article 10 de la loi du 10 juillet 1965 article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Monsieur [M] [T] est propriétaire des lots n°120 et 303 relevant de la résidence [Adresse 1] située [Adresse 1] à [Localité 1]. La S.A.S Sergic est le syndic du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1]. Par acte de commissaire de justice du 12 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], prise en la personne de son syndic, a fait citer Monsieur [M] [T] à comparaître devant le tribunal judiciaire de Lille à l’audience du 13 janvier 2026 afin, sur le fondement des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et 1240 du code civil, de : le condamner à payer la somme de de 2.315,68 euros arrêtée au 9 mai 2025, à parfaire au jour de l’audience, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2024 ;le condamner à payer la somme de 800 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi par la copropriété ;le condamner à payer la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. La demande en justice a été précédée d’une tentative de conciliation dont l’échec a été constatée par procès – verbal du 2 novembre 2023. A cette audience, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], pris en la personne de son syndic, a comparu représenté par son conseil. Il a réitéré les termes de son acte introductif d’instance, sauf à actualiser sa demande principale en paiement à la somme de 3.463,77 euros. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens. Monsieur [M] [T] a comparu en personne. Il ne conteste ni le principe ni le montant de la dette. Il explique sa dette de charges de copropriété par son état de santé, en l’occurrence des problèmes neurologiques, qui l’empêche de gérer ses affaires. Il indique percevoir 3.000 euros de pension de retraite. L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2026, prorogé au 16 juin 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en paiement des charges de copropriété et provisions : L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que « ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges ». L’article 10-1 de cette même loi prévoit que « par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné : a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ; b) Les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations qu'il doit effectuer pour l'établissement de l'état daté à l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot, ou de plusieurs lots objets de la même mutation, ne peuvent excéder un montant fixé par décret; c) Les dépenses pour travaux d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives en application du c du II de l'article 24 et du f de l'article 25 ; d) Les astreintes, fixées par lot, relatives à des mesures ou travaux prescrits par l'autorité administrative compétente ayant fait l'objet d'un vote en assemblée générale et qui n'ont pu être réalisés en raison de la défaillance du copropriétaire. Le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige ». Enfin, l'article 14-1 de cette même loi dispose que : « Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale ».  L’obligation de paiement s’applique aux sommes dues en vertu des comptes définitifs approuvés par l’assemblée générale mais aussi aux provisions échues qui doivent servir au financement des dépenses du syndicat. En l’espèce, le décompte fait apparaître une somme restant due de 3.463,77 euros dont : 39 euros de mise en demeure le 28 mars 2024,28 euros de relance le 28 avril 2024,39 euros de mise en demeure le 28 septembre 2024,28 euros de relance le 28 octobre 2024,192 euros de constitution de dossier avocat le 5 novembre 2024. Les frais de mise en demeure et de relance des 28 mars et 28 avril 2024 constituent des frais nécessaires au recouvrement du solde de charges de copropriété restant à payer à ces dates. En revanche, les frais de mise en demeure et de relance des 28 septembre et 28 octobre 2024 n’étaient pas nécessaires, le débiteur ayant déjà été mis en demeure de régler sa dette. Les frais d’ouverture et de suivi du dossier contentieux relèvent de l’activité du syndic relative au recouvrement des sommes dues et constituent un acte élémentaire d’administration de la copropriété, et non des frais nécessaires au regard des dispositions de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 précité. En outre, le contrat de syndic, en son article 9.1, prévoit la facturation de cette prestation en cas de diligences exceptionnelles qui ne sont nullement prouvées. Déduction faite de ces sommes, il résulte des pièces soumises aux débats que le surplus, soit la somme de 3.204,77 euros est justifiée, dans son principe et dans son montant, par les procès-verbaux d’assemblées générales, les appels de fonds et l’historique de compte correspondant aux périodes concernées. Il convient donc de condamner Monsieur [M] [T] à payer au syndicat, pris en la personne de son syndic, la somme totale de 3.204,77 euros au titre des charges de copropriété arrêtée au 13 janvier 2026, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2024 sur la somme de 1833,88 € et de la présente décision pour le surplus. Sur la demande indemnitaire : En application de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. En l’espèce, le syndicat ne démontre ni la mauvaise foi du débiteur ni l’existence d’un préjudice indépendant du retard, tel que le préjudice financier allégué. Sa demande sera donc rejetée. Sur les demandes accessoires : Sur les dépens et frais irrépétibles : Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, au regard de la solution du litige, rien ne motive l'inversion de la charge normale des dépens. Il y a donc lieu de condamner Monsieur [M] [T], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance. Suivant l'article 700 du même code, le juge condamne la partie qui succombe ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. En l’espèce, il convient de condamner Monsieur [M] [T] à payer la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une charge de copropriété ?
Une charge de copropriété est une somme d'argent que chaque copropriétaire doit payer pour couvrir les frais liés à l'entretien et à la gestion des parties communes de l'immeuble.
Comment sont calculées les charges de copropriété ?
Les charges de copropriété sont calculées en fonction de la quote-part de chaque lot dans les parties communes, comme défini dans le règlement de copropriété.
Que faire si je ne peux pas payer mes charges de copropriété ?
Il est conseillé de contacter le syndic pour discuter de votre situation et envisager des solutions, comme un échelonnement des paiements.
Quels sont les recours possibles en cas de litige sur les charges de copropriété ?
En cas de litige, vous pouvez tenter une conciliation avec le syndic ou saisir le tribunal judiciaire pour trancher le différend.

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