Tribunal judiciaire, service des référés, 18 juin 2026 — n° 26/50225
Synthèse de la décision
Question juridique
Le syndicat des copropriétaires peut-il obtenir la communication de documents de l'ancien syndic en référé ?
Principe retenu
Le président du tribunal judiciaire peut ordonner la communication de documents lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, conformément à l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile.
Faits clés
- Le syndicat des copropriétaires a assigné l'ancien syndic en référé pour obtenir des documents nécessaires à la gestion de l'immeuble.
- Les documents demandés incluent des relevés bancaires, des factures et des diagnostics techniques.
- Le tribunal a constaté un préjudice pour le syndicat en raison du retard dans la communication des pièces.
- Une astreinte de 100 euros par jour de retard a été prononcée.
- Le tribunal a condamné l'ancien syndic à verser 1.500 euros en réparation du préjudice.
Articles cités
article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965
article 835 alinéa 2 du code de procédure civile
article 446-1 du code de procédure civile
article 455 du code de procédure civile
article 696 du code de procédure civile
article 700 du code de procédure civile
Exposé du litige
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/50225 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBPUF
N° : 2
Assignation du :
08 Janvier 2026
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 juin 2026
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDEURS
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], Représenté par son syndic, la société [1], société par actions simplifiée
[Adresse 2]
[Localité 2]
La société [1], société par actions simplifiée
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentés par Maître Manuel RAISON, avocat au barreau de PARIS - #C2444
DEFENDERESSE
CABINET DENIS ET CIE
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Véronique BEAUR, avocat au barreau de PARIS - #B0427
DÉBATS
A l’audience du 15 Mai 2026, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Estelle FRANTZ, Greffier,
Par acte de commissaire de justice en date du 8 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du [Adresse 4] à PARIS et la société [2], ès qualités de syndic de copropriété en exercice dudit syndicat, ont assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS la société [3], ancien syndic de ladite copropriété, afin qu'un certain nombre de documents leur soit communiqué en application des dispositions de l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Après un premier renvoi octroyé à la demandes des parties, l'affaire a été évoquée à l'audience du 18 juin 2026.
A cette audience, par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du [Adresse 4] à [Localité 1] et la société [2] sollicitent du juge des référés de :
- condamner la société [3] à remettre l'intégralité des documents et archives nécessaires à la bonne gestion et sous astreinte de 450 euros par jour de retard à compter de la décision:
* 1/ les documents généraux :
- dossier complet des compteurs d'eau avec leur historique,
- clés d'accès aux parties communes,
- documents ou notices servant pour la reproduction des clés ou moyens d'accès,
- matériel de protection,
* 2/ les documents comptables et bancaires :
- pour les copropriétaires débiteurs, les justificatifs des appels de fonds depuis l'origine du débit,
- les carnets de chèques et souches ; paiement en lettre chèque (sic) ;
- originaux des factures de l'exercice en cours, non comptabilisés et non réglées ains que des 10 dernières années ; transmis sur 3 années (sic) ;
- les relevés bancaires des 10 dernières années ;
- les documents afférents aux fonds placés au profit du syndicat des copropriétaires,
- les états de rapprochements bancaires ;
* 3/ les documents administratifs :
- les éventuels documents d'urbanisme,
- le dossier de récolement,
- les diagnostics techniques, rapport diganostic de présence d'amiante, état parasitaire (termites et autres insectes xylophages), constat des risques d'exposition au plomb.... ;
- l'état d'évaluation des risques professionnels (document unique) pour les employés salariés du syndicat,
- le dossier assurance,
- l'avis du CONSUEL et de QUALIGAZ pour la conformité des installations électriques et de gaz,
- se réserver la liquidation de l'astreinte,
- condamner à titre provisionnel la société [3] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts,
- condamner la société [3] aux dépens ainsi qu'à la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
Motivations de la décision
SUR CE :
Sur la demande de communication de pièces
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du même code, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que :
En cas de changement de syndic, l'ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d'un mois à compter de la même date, l'ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l'ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l'immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l'avant-dernier du I de l'article 18, dans un format téléchargeable et imprimable. Dans l'hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d'informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic.
Dans le délai de deux mois suivant l'expiration du délai mentionné ci-dessus, l'ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l'état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture.
Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d'ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts.
L'article 33 du décret du 17 mars 1967 énumère les pièces normalement détenues par le syndic et l'article 33-1 du même décret dispose qu'en cas de changement de syndic, la transmission des documents et archives du syndicat doit être accompagnée d'un bordereau récapitulatif de ces pièces.
Il est enfin constant que les dispositions de l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 ne sont destinées qu'à organiser la transmission au nouveau syndic des pièces administratives et comptables détenues par l'ancien et n'ont pas pour objet de contraindre ce dernier à remettre des documents qui ne sont pas en sa possession, peu important qu'il soit tenu de les conserver.
En l'espèce, il apparaît que par procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires en date du 16 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé au [Adresse 4] à [Localité 1] a mis un terme aux fonctions de syndic jusqu'alors exercée par la société [3] et a désigné pour exercer lesdites fonctions le société [2].
Toutefois, aucune pièce ne permet d’établir la durée pendant laquelle la société [3] a exercé cette mission de syndic.
Puis, par lettre de mise en demeure en date du 23 juillet 2025, la société [2] a sollicité la transmission des documents et pièces en possession tels qu'énoncés aux termes des dispositions précitées.
Le 30 juillet 2025, la société [3] a transmis un certain nombre de documents à la société [1]. Toutefois, par courriel du même jour, la société [2] a indiqué à la société [3] qu'elle était dans l'incapacité de trouver, parmi les pièces remises, la balance comptable, le grand livre comptable, les relevés des comptes bancaires de la copropriété, les rapprochements bancaires et le carnet d'entretien.
Par lettre de mise en demeure en date du 16 septembre 2025, la société [2], par l'intermédiaire de son conseil, a mis en demeure l'ancien syndic de la copropriété de lui communiquer les documents relatifs à ceux considérés comme incomplets ainsi que nombreuses autres pièces.
Or, il apparaît que via [4] la société [3] a communiqué le 11 mai 2026 une cinquantaine de pièces et notamment les pièces comptables encore en sa possession. En revanche, elle indique ne pas avoir en sa possession les relevés bancaires et les rapprochements subséquents qui auraient été réalisés alors même que la gestion financière d'une copropriété fait partie des missions de base d'une société de syndic. Par suite, et dès lors qu’il n’est pas contesté que la société [3] a établi et tenu la comptabilité de la copropriété, elle sera condamnée à communiquer sous astreinte les relevés bancaires et les rapprochements y afférents pour la période pendant laquelle il est établi qu’elle a exercé les fonctions de syndic, soit pour la période allant du 1er janvier 2024 au 16 juin 2025. A toutes fins utiles, il sera précisé que la liquidation de l’astreinte ainsi prononcée sera, le cas échéant, liquidée par son juge naturel.
Quant aux autres pièces sollicitées, ces manquements de l’ancien syndic relèvent, le cas échéant, d'une éventuelle action en responsabilité dont le juge des référés n'a pas à connaître dès lors qu'il n'est pas, au surplus, démontré une abstention volontaire de la part de la société [3].
Par suite, il n'est pas démontré que la société [2] détienne d'autres pièces et documents en lien avec la copropriété en cause.
Il s'ensuit que la demande de communication de pièces telle que formée par les parties demanderesses ne sauraient prospérer sauf en ce qui concerne les relevés et rapprochements bancaires précités.
Sur la demande de provision
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L'article 18-2 la loi n°65-557 dispose, en son dernier alinéa : « Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d'ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts.»
L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Si aucune contestation n'apparaît sérieusement opposable, la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause.
En l'espèce, il ne saurait être nié que c'est par la présente procédure que notamment l'ensemble des documents comptables et pièces financières en sa possession, notamment les appels de fonds aux copropriétaires, ont été transmis.
Toutefois, cette transmission s'avère partielle puisque l'ancien syndic n'est notamment pas en mesure de produire les relevés bancaires et les rapprochements bancaires subséquents.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et mise à disposition par le greffe,
Condamnons la société [3] à communiquer à la société [1] les relevés bancaires et les rapprochements bancaires du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 4] à [Localité 1] pour la période allant du 1er janvier 2024 au 16 juin 2025, et ce, dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance ;
Condamnons la société [3], à défaut de communication desdites pièces dans le délai d’un mois, à une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant 2 mois ;
Condamnons la société [3] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du [Adresse 4] à [Localité 1] la somme de 1.500 euros en réparation de son préjudice né du retard et de la transmission partielle des pièces en sa possession ;
Condamnons la société [3] aux dépens ;
Condamnons la société [3] à payer la somme de 2.500 euros au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du [Adresse 4] à [Localité 1] et à la société [2], pris ensemble, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l'ordonnance est, de droit, exécutoire par provision.
Fait à [Localité 1] le 18 juin 2026
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ David CHRIQUI
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un syndicat des copropriétaires ?
Le syndicat des copropriétaires est une entité regroupant tous les propriétaires d'un immeuble en copropriété, chargée de gérer les parties communes et de prendre des décisions collectives.
Quels documents un syndic doit-il fournir à un syndicat des copropriétaires ?
Un syndic doit fournir des documents relatifs à la gestion de l'immeuble, tels que les relevés bancaires, les factures, et les diagnostics techniques.
Comment se déroule une procédure en référé ?
La procédure en référé est une procédure d'urgence permettant d'obtenir rapidement une décision de justice, souvent pour des demandes de communication de documents ou de mesures conservatoires.
Qu'est-ce qu'une astreinte ?
Une astreinte est une somme d'argent que le tribunal impose à une partie pour chaque jour de retard dans l'exécution d'une obligation, afin de garantir le respect de la décision.
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