Tribunal judiciaire, pcp jtj proxi fond, 18 juin 2026 — n° 25/04625
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les obligations d'un copropriétaire concernant le paiement des charges de copropriété en cas de non-comparution au tribunal ?
Principe retenu
Les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges de copropriété en fonction de l'utilité objective des services et éléments d'équipement commun. En cas de non-comparution du débiteur, le juge statue sur le fond si la demande est régulière et bien fondée.
Faits clés
- Mme [O] [T] est propriétaire d'un lot dans un immeuble soumis à la copropriété.
- Le syndicat des copropriétaires a assigné Mme [O] [T] pour le paiement de charges impayées.
- Mme [O] [T] n'a pas comparu ni été représentée lors de l'audience.
- Le montant des charges réclamées s'élève à 3808,24 euros.
- Le tribunal a ordonné la capitalisation des intérêts sur les sommes dues.
Articles cités
article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
article 1343-2 du code civil
article 700 du code de procédure civile
article 514 du code de procédure civile
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [O] [T] est propriétaire du lot n° 1540 dans l'immeuble situé [Adresse 4], soumis au régime de la copropriété.
Par actes de commissaire de justice du 22 août 2025, le syndicat des copropriétaires dudit immeuble représenté par son syndic la société SYNDIXIS, a assigné Mme [O] [T] devant le tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
- 5353,97 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 22 juillet 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
- 1000 euros à titre de dommages-intérêts,
- Ordonner la capitalisation des intérêts,
- 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l'audience du 2 avril 2026 le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement et signifiées à Mme [O] [T] le 18 mars 2026, maintient ses demandes en actualisant sa créance au titre des charges à la somme de 5788,75 euros arrêtée au 1er appel 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 27 mai 2024 sur 4030,81 euros et de l'assignation pour le surplus.
Régulièrement assignée à étude, Mme [O] [T] n'a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation du syndicat des copropriétaires pour l'exposé de ses différents moyens.
Motivations de la décision
MOTIVATION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les charges et provisions sur charges de copropriété et les travaux
Aux termes des alinéas 1 et 2 de l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de participer au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. Aux termes de l'article 14-1 I de ladite loi le syndicat des copropriétaires vote chaque année un budget prévisionnel pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté mais l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.
L'article 14-1 de cette même loi dispose également que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. En vertu de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Le recouvrement des provisions peut ainsi être poursuivi jusqu'à l'établissement des comptes définitifs qui seront soumis à l'approbation de l'assemblée générale. A ce titre, le syndicat doit produire la délibération de l'assemblée générale adoptant le budget prévisionnel et démontrer la date d'exigibilité des provisions impayées.
Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité.
L'article 35 du décret du 17 mars 1967 précise les versements que peut exiger le syndic.
En application de l'article 42 de la même loi, les décisions d'une assemblée générale s'imposent aux copropriétaires tant que la nullité n'en a pas été prononcée et ce même si une procédure pour obtenir cette nullité a été diligentée. En effet, les actions ayant pour objet de contester les décisions des assemblées générales ne suspendent que les travaux décidés par l'assemblée générale en application des articles 25 et 26 durant le délai de recours de deux mois. Le copropriétaire qui n'a pas contesté la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est ainsi pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l'espèce, à l'appui de sa demande en paiement des charges de copropriété le syndicat des copropriétaires a produit :
- le relevé de propriété établissant la qualité de propriétaire de Mme [O] [T],
- un extrait de compte pour la période du 1er janvier 2021 au 13 mars 2026,
- les appels de fonds,
- les régularisations de charges pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2024,
- les procès-verbaux d'assemblée générale des 26 juin 2021, 14 décembre 2020, 23 mai 2022, 25 mai 2023, 13 mai 2024, 13 mai 2025.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la créance invoquée par le syndicat des copropriétaires est établie à hauteur de 3808,24 euros, déduction faite des frais (relance, mise en demeure, transmission de dossier) qui ne relèvent pas des charges de copropriété dont seul ce paiement a été demandé. Mme [O] [T] est en conséquence condamnée à payer cette somme au syndicat des copropriétaires au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 13 mars 2026, avec intérêts au taux légal, non à compter de la sommation de payer dont le décompte ne correspond pas à la somme appelée de sorte qu'il est impossible de déduire l'intégralité des frais, mais à compter de l'assignation sur la somme de 3431,16 euros (principal-frais) et de la signification de la présente décision pour le surplus, en application des articles 36 et 64 du décret du 17 mars 1967.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts ayant été demandée, elle sera ordonnée en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l'article 1231-6 al. 3 du code civil le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires ne justifie ni de la mauvaise foi - laquelle ne résulte pas du seul défaut de paiement du débiteur - ni d'un préjudice subi distinct du retard apporté au paiement et compensé par les intérêts moratoires. Il y a lieu en conséquence de rejeter sa demande en paiement de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
Mme [O] [T], partie perdante, supporte les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Mme [O] [T] est condamnée à payer en outre au syndicat des copropriétaires la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire,
CONDAMNE Mme [O] [T] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] - [Adresse 4] la somme de 3808,24 euros au titre des charges de copropriété et travaux impayés arrêtés au 13 mars 2026 avec intérêts au taux légal à compter du 22 août 2025 sur la somme de 3431,16 euros et de la signification de la présente décision pour le surplus ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] - [Adresse 4] de sa demande de dommages et intérêts ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE Mme [O] [T] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [O] [T] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] - [Adresse 4] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
La greffière La présidente
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un syndicat des copropriétaires ?
Le syndicat des copropriétaires est l'entité qui regroupe tous les copropriétaires d'un immeuble et qui gère les parties communes et les charges associées.
Que faire si je ne peux pas payer mes charges de copropriété ?
Il est conseillé de contacter le syndic pour discuter d'un éventuel échelonnement des paiements ou d'autres solutions.
Quels sont les droits d'un copropriétaire en cas de litige sur les charges ?
Un copropriétaire a le droit de contester les charges en vérifiant leur conformité et en demandant des explications au syndic.
Comment se déroule une procédure judiciaire pour des charges impayées ?
Le syndicat des copropriétaires peut assigner le copropriétaire devant le tribunal, qui statuera sur la demande en fonction des éléments présentés.
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