Tribunal judiciaire, pcp jtj proxi fond, 18 juin 2026 — n° 25/04999
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les obligations d'un copropriétaire concernant le paiement des charges de copropriété en cas de non-comparution au tribunal ?
Principe retenu
Les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges de copropriété en fonction de l'utilité objective des services et éléments communs. En cas de non-comparution du débiteur, le juge statue sur le fond en vérifiant la régularité et la recevabilité de la demande.
Faits clés
- M. [F] [L] est propriétaire du lot n°8 dans un immeuble soumis au régime de la copropriété.
- Le syndicat des copropriétaires a assigné M. [F] [L] pour le paiement de charges impayées.
- M. [F] [L] n'a pas comparu à l'audience.
- Le montant total des charges réclamées s'élève à 4751,58 euros.
- Le tribunal a condamné M. [F] [L] à payer 3986,58 euros au titre des charges et 180 euros pour frais de recouvrement.
Articles cités
article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
article 1231-6 du code civil
article 700 du code de procédure civile
article 514 du code de procédure civile
article 696 du code de procédure civile
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE :
M. [F] [L] est propriétaire du lot n°8 dans l'immeuble situé [Adresse 4], soumis au régime de la copropriété.
Par acte de commissaire de justice du 27 août 2025 le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 5], représenté par son syndic la société HOMELAND, a assigné M. [F] [L] devant le tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- 4751,58 euros au titre des charges de copropriété et des frais de recouvrement impayés arrêtés au 12 août 2025, 3ème trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, somme à parfaire,
- 1500 euros à titre de dommages et intérêts,
- 1400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l'audience du 2 avril 2026 le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, maintient ses demandes.
Régulièrement assigné à étude, M. [F] [L] n'a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation du syndicat des copropriétaires pour l'exposé de ses différents moyens.
Motivations de la décision
MOTIVATION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les charges et provisions sur charges de copropriété et les travaux
Aux termes des alinéas 1 et 2 de l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de participer au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. Aux termes de l'article 14-1 I de ladite loi le syndicat des copropriétaires vote chaque année un budget prévisionnel pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté mais l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.
L'article 14-1 de cette même loi dispose également que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. En vertu de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Le recouvrement des provisions peut ainsi être poursuivi jusqu'à l'établissement des comptes définitifs qui seront soumis à l'approbation de l'assemblée générale. A ce titre, le syndicat doit produire la délibération de l'assemblée générale adoptant le budget prévisionnel et démontrer la date d'exigibilité des provisions impayées.
Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité.
L'article 35 du décret du 17 mars 1967 précise les versements que peut exiger le syndic.
En application de l'article 42 de la même loi, les décisions d'une assemblée générale s'imposent aux copropriétaires tant que la nullité n'en a pas été prononcée et ce même si une procédure pour obtenir cette nullité a été diligentée. En effet, les actions ayant pour objet de contester les décisions des assemblées générales ne suspendent que les travaux décidés par l'assemblée générale en application des articles 25 et 26 durant le délai de recours de deux mois. Le copropriétaire qui n'a pas contesté la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est ainsi pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l'espèce, à l'appui de sa demande le syndicat des copropriétaires a produit :
- le relevé de propriété,
- un relevé de compte pour la période du 1er octobre 2022 au 1er juillet 2025 selon décompte du 12 août 2025,
- les appels de fonds,
- les procès-verbaux d'assemblée générale des 23 mars 2023, 22 mai 2024, 2 avril 2025.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la créance invoquée par le syndicat des copropriétaires est établie à hauteur de 3986,58 euros, déduction faite des frais. M. [F] [L] est en conséquence condamné à payer cette somme au syndicat des copropriétaires au titre des charges de copropriété et travaux impayés pour la période courant du 1er octobre 2022 au 1er juillet 2025 selon décompte du 12 août 2025. Cette somme portera intérêts au taux légal en application des articles 36 et 64 du décret du 17 mars 1967 et ce à compter de l'assignation.
Sur la demande au titre des frais nécessaires
Aux termes de l'article 10-1 a) et dernier alinéa de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ; (…). Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige.
Il convient d'ajouter que les frais de recouvrement ne sont nécessaires au sens de l'article 10-1 précité que s'ils ne relèvent pas de la gestion courante du syndic et traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires propres à permettre au syndicat des copropriétaires de recouvrer une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire défaillant.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de M. [F] [L] au paiement de la somme de 765 euros au titre des frais nécessaires selon le tableau inséré à l'assignation. Il est uniquement justifié des mises en demeure des 23 juin et 30 juin 2025 par avocat et de leur envoi (180 euros x2). Cependant l'envoi de deux mises en demeure par avocat en une semaine pour le même montant est un choix qui appartient au syndicat des copropriétaires. Seul le coût de la mise en demeure du 23 juin 2025 sera retenu.
M. [F] [L] est conséquence condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 180 euros au titre des frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en application de l'article 1231-6 du code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l'article 1231-6 al. 3 du code civil le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires ne justifie ni de la mauvaise foi - laquelle ne résulte pas du seul défaut de paiement du débiteur - ni d'un préjudice subi distinct du retard apporté au paiement et compensé par les intérêts moratoires. Il y a lieu en conséquence de rejeter sa demande en paiement de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
M. [F] [L], partie perdante, supporte les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
M. [F] [L] est condamné à payer en outre au syndicat des copropriétaires la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire,
CONDAMNE M. [F] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 5] les sommes suivantes :
- 3986,58 euros au titre des charges de copropriété et travaux impayés pour la période courant du 1er octobre 2022 au 1er juillet 2025 selon décompte du 12 août 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 27 août 2025,
- 180 euros au titre des frais nécessaires, avec intérêts au taux légal à compter du 27 août 2025 ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 5] de sa demande de dommages et intérêts ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE M. [F] [L] aux dépens ;
CONDAMNE M. [F] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 5] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un syndicat de copropriétaires ?
Un syndicat de copropriétaires est une entité regroupant tous les propriétaires d'un immeuble en copropriété, chargée de gérer les parties communes et de veiller à l'entretien de l'immeuble.
Comment sont calculées les charges de copropriété ?
Les charges de copropriété sont calculées en fonction de l'utilité objective des services et éléments communs pour chaque lot, et peuvent inclure des frais de maintenance, d'administration et de fonctionnement.
Que faire si je ne peux pas payer mes charges de copropriété ?
Il est conseillé de contacter le syndic pour discuter d'un éventuel plan de paiement ou d'une demande de délai, afin d'éviter des poursuites judiciaires.
Quels sont les droits d'un copropriétaire en cas de litige sur les charges ?
Un copropriétaire a le droit de contester les charges lors de l'assemblée générale et peut demander des explications sur leur calcul. En cas de litige, il peut saisir le tribunal compétent.
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