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← Copropriété et syndic

Tribunal judiciaire, service des référés, 19 juin 2026 — n° 26/53355

Déclare la demande ou le recours irrecevable

Synthèse de la décision

Question juridique

Un copropriétaire peut-il agir seul pour demander des mesures conservatoires concernant des parties communes ?

Principe retenu

Un copropriétaire peut agir individuellement en cas d'atteinte aux parties communes à condition de justifier d'un préjudice personnel indépendant de celui subi par la collectivité des copropriétaires. Cependant, il n'a pas qualité à agir pour demander des mesures conservatoires, celles-ci relevant du syndicat des copropriétaires.

Faits clés

  • Monsieur [T] [P] est copropriétaire d'un lot dans un immeuble sous le régime de la copropriété.
  • Il a assigné le syndicat des copropriétaires et le syndic pour obtenir des mesures conservatoires.
  • Monsieur [T] [P] a fait valoir que son lot était gravement endommagé.
  • Il a demandé la vérification de la nécessité d'un étaiement dans un appartement voisin.
  • Il a maintenu sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 26/53355 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCXRB N° : 16 Assignation du : 30 Avril 2026 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 19 juin 2026 par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Carine DIDIER, Greffière. DEMANDEUR Monsieur [T] [P] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Maître Amélia KANU, avocate au barreau de PARIS - #E1892 DEFENDEURS Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1], représenté par son syndic la société GRIFFATON & CO C/O GRIFFATON & CO [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Maître Christelle AUGROS, avocate au barreau de PARIS - #A0883 La société GRIFFATON & CO [Adresse 2] [Localité 2] représentée par la SELAS [O] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [Z] [O] de, avocats au barreau de PARIS - #G0450 DÉBATS A l’audience du 22 Mai 2026, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Carine DIDIER, Greffière, Monsieur [T] [P] est copropriétaires des lots au sein de l’immeuble sis [Adresse 1], placé sous le régime de la copropriété des immeubles bâtis de la loi du 10 juillet 1965. Par acte de commissaire de justice en date du 30 avril 2026, Monsieur [T] [P] a assigné en référé d’heure à heure le syndicat des copropriétaires de l’immeuble et la société Griffaton & Co en sa qualité de syndic aux fins de: - voir ordonner à la société Griffaton & Co à titre personnel la communication dans un délai de 8 jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard des documents comptables suivants: comptes annuels arrêtés des exercices 2023, 2024 et 2025 complets, détaillés et accompagnés de l’intégralité des pièces justificatives;le budget prévisionnel de l’exercice 2026; - voir ordonner au syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic et à la société Griffaton & Co à titre personnel à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de faire procéder aux mesures conservatoires d’urgence préconisées par Monsieur [D], Expert, dans son rapport du 19 avril 2026 et notamment: vérifier si un étaiement est nécessaire dans l’appartement de Monsieur [S];adopter toutes mesures utiles pour que la salle de bains de la loge du gardien ne soit plus utilisée par les employés qui assurent l’entretien de l’immeuble;prévoir une vérification mensuelle des étais; - voir ordonner à la société Griffaton & Co à titre personnel la communication dans un délai de 3 semaines à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard un dossier complet permettant une prise de décision éclairée de l’assemblée générale, comprenant notamment: les devis et comparatifs de l’ensemble des lots chiffrés par postes avec mentions des quantités et prix unitaires, conformément aux préconisations de l’expert;un planning prévisionnel des travaux;un plan de financement incluant les modalités d’appels de fonds prévisionnels; - la condamnation du cabinet Griffaton & Co à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. Lors de l’audience du 22 mai 2026, Monsieur [T] [P] maintient uniquement sa demande au titre des mesures conservatoires comme suit: - vérifier si un étaiement est nécessaire dans l’appartement de Monsieur [S], - prévoir une vérification mensuelle des étais. Il maintient également sa demande au titre de l’article 700 et des dépens. A l’appui de ses prétentions, Monsieur [T] [P] fait valoir que son action est recevable puisque l’un de ses lots est gravement endommagé.

Motivations de la décision

MOTIFS Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.  Aux termes de l’article 31 du Code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Selon l’article 32 du Code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. Selon l’article 14, alinéa 4, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, le syndicat a pour objet la conservation et l’amélioration de l’immeuble ainsi que l’administration des parties communes. Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires. Aux termes de l’article 15, alinéa 1er, de la même loi, le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble. Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d'en informer le syndic. Il résulte de la combinaison de ces textes qu’ un copropriétaire peut agir individuellement en cas d'atteinte aux parties communes à condition de justifier d'un préjudice personnel indépendant de celui subi par la collectivité des copropriétaires, mais n’a pas qualité à agir pour attraire le syndicat des copriétaires aux fins de mesures conservatoires, le syndicat des copopriétaires ayant la défense des intérêts collectifs. Monsieur [T] [P] ne justifie en l’espèce d’aucune préjudice personnel et n’a dès lors pas qualité à agir contre le syndicat des copropriétaires aux fins de mesures conservatoires. Il n’a pas davantage la possibilité d’assigner la société Griffaton & Co en son nom personnel pour la mise en oeuvre de mesures conservatoires, celles-ci relevant du syndicat des copopriétaires. L’action de Monsieur [T] [P] doit donc être déclarée irrecevable. Monsieur [T] [P] qui succombe supportera le poids des dépens. Il est équitable de condamner Monsieur [T] [P] au paiement de la somme de 1.500 euros à chacun des défendeurs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. L’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS, Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Dispositif

Déclarons Monsieur [T] [P] irrecevable; Condamnons Monsieur [T] [P] au paiement au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] et à la société Griffaton & Co de la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile; Rappelons que l’exécution provisoire est de droit. Fait à Paris le 19 juin 2026 La Greffière, La Présidente, Carine DIDIER Maïté FAURY

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une mesure conservatoire en copropriété ?
Une mesure conservatoire est une action judiciaire visant à protéger les droits des copropriétaires en cas de risque imminent de dommages aux parties communes ou à un lot.
Puis-je agir seul contre le syndicat des copropriétaires ?
Non, un copropriétaire ne peut pas agir seul pour demander des mesures conservatoires, car cela relève de la compétence du syndicat des copropriétaires.
Comment prouver un préjudice personnel en tant que copropriétaire ?
Pour prouver un préjudice personnel, il faut démontrer que les dommages subis sont spécifiques à votre lot et distincts de ceux subis par la collectivité des copropriétaires.
Quelles sont les conséquences d'une irrecevabilité de l'action ?
L'irrecevabilité signifie que la demande est rejetée, et le demandeur peut être condamné à payer les frais de justice des défendeurs.

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