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Tribunal judiciaire, service des référés, 19 juin 2026 — n° 26/51935

Autres mesures ordonnées en référé

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de suspension des résolutions d'une assemblée générale de copropriété en cas de non-respect des délais de convocation ?

Principe retenu

La suspension des résolutions d'une assemblée générale de copropriété peut être ordonnée en cas de trouble manifestement illicite, tel que le non-respect des délais de convocation. Le juge des référés peut intervenir pour préserver les droits des copropriétaires dans l'attente d'une décision au fond.

Faits clés

  • Monsieur [A] [R] a assigné le syndicat des copropriétaires en référé.
  • Les résolutions contestées ont été adoptées lors d'une assemblée générale convoquée irrégulièrement.
  • Monsieur [R] a été présent à l'assemblée mais conteste la validité de la convocation.
  • Le délai de convocation de 21 jours n'a pas été respecté.
  • Monsieur [R] demande la suspension des résolutions jusqu'à la décision au fond.

Articles cités

article 700 du Code de procédure civile article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 article 42 de la loi du 10 juillet 1965 article 696 du Code de procédure civile

Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/51935 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCJ4M N° : 2 Assignation du : 11 Mars 2026 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 19 juin 2026 par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Carine DIDIER, Greffière. DEMANDEUR Monsieur [A] [R] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par la SELEURL KOHEN AVOCAT, prise en la personne de Maître Reda KOHEN, avocat au barreau de PARIS - #E43 DEFENDERESSE Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la SARL PIIC C/O SARL PIIC [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Maître Emmanuel COSSON, avocat au barreau de PARIS - #P0004 DÉBATS A l’audience du 22 Mai 2026, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Carine DIDIER, Greffière, Monsieur [A] [R] est propriétaire au sein de l’immeuble sis [Adresse 2], immeuble soumis à la copropriété des immeubles bâtis. Par acte de commissaire de justice en date du 11 mars 2026, Monsieur [A] [R] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris le syndicat des copropriétaires aux fins : - d’ordonner la suspension de l’exécution des sous résolutions 2.2, 2.6, 2.7 et 2.8 de la deuxième résolution de l’assemblée générale du 18 décembre 2025 portant élection de Messieurs [D], [V], [E] et [G] comme membres du conseil syndical dans l’attente de la décision du juge du fond sur la validité de ladite assemblée, - de dire qu’en conséquence de cette suspension, le conseil syndical élu lors de l’assemblée générale ordinaire du 10 juin 2025 demeure provisoirement dans l’attente d’une décision au fond, - d’ordonner à la SARL PIIC, en sa qualité de syndic, de mettre à disposition sur l’extranet de la copropriété, dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance, l’ensemble des documents prévus à l’article 1er du décret du 23 mai 2019, - de condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, - d’être dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure en application de l’article 10-1 alinea 2 de la loi du 10 juillet 1965. Lors de l’audience du 22 mai 2026, Monsieur [A] [R] maintient oralement ses demandes, à l’exception des demandes relatives à la communication des documents par le syndic. A l’appui de ses prétentions, Monsieur [R] se prévaut des dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile et de l’article 9 du décret du 17 mars 1967. Il indique que le non respect du délai de convocation à l’assemblée générale constitue un trouble manifestement illicite. Il précise qu’il agit dans le délai de 2 mois prévu à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965. Il ajoute que la suspension des résolutions contestées est indispensable pour lui permettre d’exercer son mandat de président du conseil syndical dans l’attente de la décision du juge du fond sur la validité de l’assemblée générale extraordinaire du 18 décembre 2025. En réponse, par conclusions développées lors de l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] sollicite le débouté de Monsieur [A] [R] et sa condamnation au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens. A l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires conteste l’existence d’un trouble manifestement illicite, rappelant que Monsieur [R] était présent à l’assemblée générale extraordinaire et a été en mesure d’y participer et d’y exercer tous ses droits. Il estime que la suspension des résolutions aurait pour effet de désorganiser la copropriété avant que le juge compétent ne se soit prononcé sur le fond et que la mesure sollicitée tend en réalité…

Motivations de la décision

MOTIFS Il sera rappelé à titre liminaire qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal n’est saisi que des prétentions énoncées au dispositif et que certaines demandes des parties tendant à voir “dire et juger” ou “constater” ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au présent dispositif. Sur la demande de suspension Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Selon jurisprudence constante, le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit . Selon l’article 9 du décret du 17 mars 1967, la convocation à une assemblée générale, sauf urgence, est notifiée au moins vingt et un jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n'ait prévu un délai plus long. En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] ont été convoqués à l’assemblé générale extraordinaire du 18 décembre 2025 par lettres recommandées A.R en date du 25 novembre 2025, avec avis du 2 décembre 2025 pour Monsieur [R]. Le délai de 21 jours n’a donc pas été respecté. Ainsi, les sous résolutions 2.2, 2.6, 2.7 et 2.8 de la deuxième résolution de l’assemblée générale du 18 décembre 2025 irrégulièrement convoquée caractérise le trouble manifestement illicite et il convient de les suspendre dans l’attente de la décision au fond comme suit au présent dispositif. Conformément aux dispositions de l’articl 696 du Code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires qui succombe supportera le poids des dépens. Il est équitable de condamner le demandeur au paiement au défendeur de la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, Monsieur [A] [R] sera dispensé de toute participation à la dépense commune de la présente procédure. L’exécution provisoire est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Suspendons les sous résolutions 2.2, 2.6, 2.7 et 2.8 de la deuxième résolution de l’assemblée générale du 18 décembre 2025 jusqu’à la décision au fond du tribunal ; Rappelons que le conseil syndical élu lors de l’assemblée générale ordinaire du 10 juin 2025 demeure provisoirement dans l’attente d’une décision au fond ou d’une nouvelle assemblée générale; Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] au paiement des dépens; Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] au paiement à Monsieur [A] [R] de la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile; Dispensons Monsieur [A] [R] de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure; Rappelons que l’exécution provisoire est de droit; Fait à [Localité 1] le 19 juin 2026 La Greffière, La Présidente, Carine DIDIER Maïté FAURY

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une assemblée générale de copropriété ?
C'est une réunion des copropriétaires pour prendre des décisions concernant la gestion de l'immeuble.
Quels sont les délais de convocation pour une assemblée générale ?
Le délai de convocation est généralement de 21 jours avant la date de l'assemblée.
Comment se manifeste un trouble manifestement illicite ?
Il se manifeste par des actes contraires aux règles de la copropriété, comme une convocation non conforme.
Que faire si je conteste une décision prise en assemblée générale ?
Vous pouvez saisir le tribunal pour demander l'annulation de la décision si vous estimez qu'elle est illégale.

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