Tribunal judiciaire, référés cabinet 3, 19 juin 2026 — n° 25/05263
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences du non-paiement des charges de copropriété par un copropriétaire ?
Principe retenu
Le non-paiement des charges de copropriété entraîne l'exigibilité immédiate des sommes dues, ainsi que la possibilité pour le syndicat des copropriétaires d'engager des procédures de recouvrement. Les difficultés financières d'un copropriétaire ne suffisent pas à justifier le non-paiement des charges.
Faits clés
- Copropriétaire de deux lots dans l'immeuble HORIZON CHLOROPHYLLES 2
- Charges de copropriété impayées s'élevant à 2 430,68 €
- Commandement de payer délivré le 05/05/2025
- Mises en demeure envoyées en juin et novembre 2025
- Demande de délais de paiement formulée par le copropriétaire
Articles cités
article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965
article 1153 al.4 du code civil
article 700 du code de procédure civile
Exposé du litige
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 3
JUGEMENT DU : 19 Juin 2026 - Délibéré prorogé
Président : Madame HERRY, VP en charge des référés
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 10 Avril 2026
N° RG 25/05263 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7EXP
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. HORIZON CHLOROPHYLLES 2 sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la Société D4 IMMOBILIER
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Pieyre-Eloi ALZIEU-BIAGINI de l’AARPI ALPHA AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [L] [C]
née le 17 Décembre 1964 à ALGERIE
demeurant [Adresse 3]
comparante à l’audience mais non représentée
Grosse délivrée le 19.06.26
À
- Me Pieyre Eloi ALZIEU BIAGINI
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
[L] [C] est copropriétaire des lots n°121 (appartement) et 54 (parking) de l’immeuble en copropriété HORIZON CHLOROPHYLLES 2 situé [Adresse 4] et dont l’exercice comptable est fixé du 1er juillet au 30 juin de l’année suivante.
Des charges de copropriété sont impayées.
Par LRAR du 16/02/2025, le syndicat des copropriétaires a adressé un rappel à [L] [C] pour un montant de 1 101,42 €. Par LRAR du 07/04/2025, le syndicat des copropriétaires a adressé un nouveau rappel de paiement à [L] [C] pour un montant de 1 712,57 €.
Un commandement de payer la somme de 1 572,57 € au titre des charges impayées lui a été délivré le 05/05/2025.
Par LRAR du 17/06/2025 puis du 17/11/2025, le conseil du syndicat des copropriétaires lui a adressé deux mises en demeure de payer la somme de 1 005,04 € puis 1 411,99 € au titre des charges échues, et lui notifiant par ailleurs la sanction de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 à savoir l’exigibilité des sommes restant à échoir pour la période en cours.
Par assignation du 25/02/2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble en copropriété HORIZON CHLOROPHYLLES 2 représenté par son syndic en exercice la société D4 IMMOBILIER, a fait citer [L] [C] en demandant au juge des référés statuant selon la procédure accélérée au fond, de :
« Condamner [L] [C] à lui payer les sommes suivantes :
1 810,16 € au titre des charges de copropriété échues (arrêtées au 25/02/2026 avec intérêt de droit à compter du commandement du 05/05/2025772,92 € au titre des provisions trimestrielles du 01/04/2026 au 30/06/2026 non échues rendues exigibles par application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 19653 000 € à titre de dommages-intérêts en application de l’article 1153 al.4 du code civilDire et juger que les frais nécessaires au recouvrement de la créance du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier HORIZON CHLOROPHYLLES 2 seront mis à la charge de [L] [C]
Condamner [L] [C] à lui payer la somme de 1 008 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ains qu’aux dépens
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ».
A l'audience du 10/04/2026, par l’intermédiaire de son conseil, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation, actualisant sa créance à 2 430,68 € (2 057,76 € étant demandés dans les motifs) au 09/04/2026.
[L] [C] a comparu en personne, accompagnée de son fils et a demandé :
- les plus larges délais pour s’acquitter des sommes dues au titre des charges échues, qu’elle ne conteste pas, expliquant être de bonne foi et avoir rencontré des difficultés financières passagères.
- le rejet de la condamnation au paiement de dommages-intérêts, les retards de paiement n’étant pas le résultat d’un comportement abusif mais de difficultés financières dont elle a tout fait pour se sortir, soulignant les paiements réguliers effectués.
- le rejet des demandes formulées au titre des frais de recouvrement et article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 05/06/2026, prorogé au 19/06/2026.
Motivations de la décision
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
L’article 481-1 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 01.01.2020 dispose : « A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2° Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ;
3° Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ;
4° Le juge a la faculté de renvoyer l'affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ;
5° A titre exceptionnel, en cas d'urgence manifeste à raison notamment d'un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu'il indique, même les jours fériés ou chômés ;
6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;
7° La décision du juge peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande.
Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours. »
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 (budget prévisionnel), ou du I de l’article 14-2 (dépenses pour travaux), et après une mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
A l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires produit notamment :
- les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires des copropriétaires de l’immeuble des 17/12/2024 et 05/02/2026, comportant approbation des comptes de l’exercice clos, vote du budget prévisionnel et vote des travaux, non contestés dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965,
- les décomptes de charges et appels de fonds concernant [L] [C] pour la période réclamée,
- les mises en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception dont la dernière datée du 17/11/2025, rappelant la possibilité pour le syndicat des copropriétaires d'exiger les provisions dues jusqu'à la fin de l'exercice à défaut de paiement dans les 30 jours,
- le commandement de payer délivré le 05/05/2025,
- le relevé de compte arrêté au 09/04/2026 à la somme totale de 2 092,16 €, correspondant à 951,25 € dus au titre des charges et travaux et 1 479,43 € réclamés au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, des frais irrépétibles (avocat) et des dépens (huissiers).
- le contrat de syndic.
Au vu de ces pièces, [L] [C] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 951,25 € au titre des charges et travaux échus arrêtés à la date du 09/04/2026 et comprenant la provision trimestrielle du 01/04/2026 au 30/06/2026.
A défaut de paiement dans les 30 jours suivant la mise en demeure du 17/11/2025, les provisions non encore échues pour l'exercice en cours sont devenues immédiatement exigibles.
L’exercice en cours à cette date s’étant terminé le 30/06/2026 et les provisions appelées selon le dernier décompte actualisé produit, il n’y a pas lieu à condamnation de ce chef et aucune demande n’est d’ailleurs formulée à ce titre.
Conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire.
En l’espèce, le syndic réclame la somme de 1 479,43 € au titre des frais qu’il a facturé au titre des frais de recouvrement. Cependant, seuls les frais NECESSAIRES au recouvrement des charges, expurgés des actes inutiles ou non justifiés sont dus au titre de l’article 10-1 de la loi de 1965. En outre, il ne saurait être fait droit aux honoraires abusifs facturés par le syndic et qui n’apparaissent pas justifiés, quand bien même ils seraient prévus par le contrat de syndic. Ainsi, le syndic sera débouté de sa demande concernant les frais suivants :
Les frais de mise en demeure et relances inutiles au recouvrement judiciaire de la dette, étant précisé que les lettres recommandées de rappel font partie du mandat classique du syndic dont la mission essentielle est de procéder au recouvrement des charges de copropriété. 128,43 € de frais d’huissier de commandement de payer, relevant des dépensLes frais de remise du dossier à l’huissier puis à l’avocat, facturés deux fois pour 120 puis 150 €, ce qui est redondant et abusif. Une seule facture d’honoraire à ce titre pouvant être considérée comme justifiée mais sera réduite à la somme de 100 €, le syndicat des copropriétaires ne justifiant en outre d’aucun échange amiable avec [L] [C] en vue du recouvrement de la dette913 + 108 € d’honoraires d’avocat relevant de l’article 70à du code de procédure civile.
Il lui sera alloué la somme de 100 € d’honoraires de constitution du dossier remis à l’avocat, seuls frais justifiés pour parvenir au recouvrement effectif de la dette, engagés par le syndic pour le recouvrement de la créance du syndicat. Il convient à cet égard de préciser que les frais indument facturés par le syndic en exercice n’ont pas à être facturés à la copropriété, qui n’est pas plus débitrice que [L] [C] des abus de facturation du syndic.
Sur les intérêts
L’article 1344-1 du code civil dispose que l’indemnisation résultant de l’absence de paiement d’une somme d’argent se résout par l’octroi d’intérêts moratoires à compter de la mise en demeure.
Les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter du 05/05/2025.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du Code Civil donne au juge la faculté d’accorder des délais de paiement compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de deux ans.
En l’espèce, il ressort des pièces produites en particulier du décompte actualisé que [L] [C] a effectué de manière continue des paiements qui, s’ils ne suffisaient pas à apurer la dette, l’ont limité, permettant de la réduire à la somme de 951,25 e au jour de l’audience. Il ressort en outre des pièces produites par [L] [C] que les difficultés financières dont elle fait état ont été passagère puisqu’elle démontre qu’elle était à jour de ses paiements de charges jusqu’en avril 2024. Enfin, il résulte des échanges avec le syndic que celui-ci est d’accord pour l’octroi de délai de paiements.
L’équilibre général des pièces et arguments fournis par les parties justifient que soient accordés des délais de paiement à hauteur de deux ans à [L] [C].
Sur les dommages et intérêts
Le syndicat des copropriétaires ne justifie en rien d’un préjudice distinct de celui réparé par l’octroi d’intérêts moratoires. Il ne justifie pas plus d’un abus de droit de [L] [C].
Dispositif
PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Condamne [L] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble en copropriété HORIZON CHLOROPHYLLES 2 représenté par son syndic en exercice la société D4 IMMOBILIER, les sommes suivantes :
- 951,25 € au titre des charges de copropriété exigibles au 09/04/2026 et comprenant la provision trimestrielle du 01/04/2026 au 30/06/2026,
- 100 € au titre des frais de recouvrement,
Avec intérêt au taux légal à compter du 05/05/2026.
Dit que [L] [C] pourra s'acquitter de ces sommes en 24 mensualités égales et consécutives, le premier versement devant intervenir le 5 du mois suivant la signification de l'ordonnance et les versements suivants le 5 de chaque mois,
Dit que faute pour [L] [C] de payer à bonne date une seule des mensualités, et huit jours après l'envoi d'une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception, le tout deviendra immédiatement exigible,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble en copropriété HORIZON CHLOROPHYLLES 2 représenté par son syndic en exercice la société D4 IMMOBILIER, de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne [L] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble en copropriété HORIZON CHLOROPHYLLES 2 représenté par son syndic en exercice la société D4 IMMOBILIER, la somme de 900 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne [L] [C] aux dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer du 05/05/2026 soit la somme de 128,43 €.
Rappelle que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 1] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 2] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une charge de copropriété ?
Une charge de copropriété est une somme d'argent que chaque copropriétaire doit payer pour couvrir les dépenses liées à l'entretien et à la gestion des parties communes de l'immeuble.
Comment sont calculées les charges de copropriété ?
Les charges de copropriété sont calculées en fonction des tantièmes de chaque lot, qui représentent la quote-part de chaque copropriétaire dans les parties communes.
Que faire si je ne peux pas payer mes charges de copropriété ?
Si vous ne pouvez pas payer vos charges, il est conseillé de contacter le syndic pour demander un délai de paiement ou un plan d'échelonnement.
Quelles sont les sanctions en cas de non-paiement des charges ?
En cas de non-paiement, le syndicat des copropriétaires peut engager des procédures de recouvrement, y compris des commandements de payer et des saisies éventuelles.
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