Tribunal judiciaire, référés cabinet 3, 19 juin 2026 — n° 25/05742
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences juridiques pour un copropriétaire en cas de non-paiement des charges de copropriété ?
Principe retenu
Le juge peut statuer sur le fond même en l'absence de comparution du défendeur, à condition que la demande soit régulière, recevable et bien fondée. Les charges de copropriété doivent être payées par le copropriétaire, et le syndicat peut demander des dommages-intérêts en cas de non-paiement.
Faits clés
- Madame [G] [K] [Z] est propriétaire de deux appartements dans un immeuble en copropriété.
- Des charges de copropriété sont impayées depuis plusieurs mois.
- Le syndicat des copropriétaires a assigné [G] [K] [Z] pour obtenir le paiement des charges dues.
- Le montant total des charges réclamées s'élève à 5 534,08 €.
- Le jugement a été rendu par défaut, [G] [K] [Z] n'ayant pas comparu.
Articles cités
article 472 du code de procédure civile
article 481-1 du code de procédure civile
Exposé du litige
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 3
JUGEMENT DU : 19 Juin 2026 - Délibéré prorogé
Président : Madame HERRY, VP en charge des référés
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 10 Avril 2026
N° RG 25/05742 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7JJL
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. [Etablissement 1] sis [Adresse 1]
représenté par son syndic en exercice la Société CABINET LAGIER
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Aurélie REYMOND de la SELARL DUPIELET-REYMOND-AZAÏS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [G] [K]
né le 19 Mai 1971 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
non comparante
Grosse délivrée le 19.06.26
À
- Me Aurélie REYMOND
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
[G] [K] [Z] est propriétaire de deux appartements avec caves consistant les lots n°53 et 99 (numéro de gestion 1141) d’une part et les lots n°54 et 100 (numéro de gestion 1142) d’autre part au sein de l’immeuble en copropriété [Etablissement 1], situé à [Adresse 1] et dont l’exercice comptable est fixé du 1er juillet au 30 juin de l’année suivante.
Des charges de copropriété sont impayées.
Par assignation du 14/01/2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble en copropriété [Etablissement 1] représenté par son syndic en exercice le Cabinet LAGIER, a fait citer [G] [K] [Z] en demandant au juge des référés statuant selon la procédure accélérée au fond, de :
« Condamner [G] [K] [Z] à lui payer les sommes suivantes :
5 534,08 € au titre des charges approuvées, des charges travaux, des provisions sur charges échues et non échues, outre les intérêts au taux légal à compter de ka délivrance du commandement de payer1 500 € à titre de dommages-intérêts2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir
La condamner aux dépens, ceux compris le coût du commandement de payer ».
A l'audience du 10/04/2026, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes.
Assignée à l'étude du commissaire de justice instrumentaire, [G] [K] [Z] n'a pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 05/06/2026, prorogé au 19/06/2026.
Motivations de la décision
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 481-1 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 01.01.2020 dispose : « A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2° Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ;
3° Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ;
4° Le juge a la faculté de renvoyer l'affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ;
5° A titre exceptionnel, en cas d'urgence manifeste à raison notamment d'un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu'il indique, même les jours fériés ou chômés ;
6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;
7° La décision du juge peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande.
Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours. »
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 (budget prévisionnel), ou du I de l’article 14-2 (dépenses pour travaux), et après une mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
A l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires produit notamment :
- les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires des copropriétaires de l’immeuble des 28/11/2023 et 16/01/2025, comportant approbation des comptes de l’exercice clos, vote du budget prévisionnel et vote des travaux, non contestés dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965,
- les décomptes de charges et appels de fonds concernant [G] [K] [Z] pour la période réclamée,
- la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 06/05/2025, rappelant la possibilité pour le syndicat des copropriétaires d'exiger les provisions dues jusqu'à la fin de l'exercice à défaut de paiement dans les 30 jours,
- le commandement de payer délivrée le 24/07/2025,
- le relevé de compte arrêté au 17/12/2025 à la somme totale de 4 350,60 €, correspondant à 3 487,87 € dus au titre des charges et travaux et 862,73 € dus au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
- le détail des provisions à échoir pour l'exercice en cours (du 01/01/2026 au 01/04/2026), pour un total de 1 184,28 €,
- le contrat de syndic.
Au vu de ces pièces, [G] [K] [Z] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 487,87 € au titre des charges et travaux échus arrêtés à la date du 17/12/2025 et comprenant la provision trimestrielle du 01/10/2025 au 31/12/2025.
A défaut de paiement dans les 30 jours suivant le commandement de payer du 24/07/2025 qui vaut mise en demeure, les provisions non encore échues pour l'exercice en cours sont devenues immédiatement exigibles.
Il convient donc de condamner [G] [K] [Z] au paiement de la somme de 1 184,28 € correspondant à la provision trimestrielle et la cotisation pour fonds de travaux du 01/01/2026 au 30/06/2026.
Conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire.
En l’espèce, le syndic réclame la somme de 862,73 € au titre des frais qu’il a facturé au titre des frais de recouvrement. Cependant, seuls les frais NECESSAIRES au recouvrement des charges, expurgés des actes inutiles ou non justifiés sont dus au titre de l’article 10-1 de la loi de 1965. En outre, il ne saurait être fait droit aux honoraires facturés par le syndic et qui n’apparaissent pas justifiés, quand bien même ils seraient prévus par le contrat de syndic. Ainsi, le syndic sera débouté de sa demande concernant les frais suivants :
Les frais de mise en demeure d’un montant de 144 € (une mise en demeure ayant déjà été facturée 36 €)154,73 € de frais d’huissier de commandement de payer qui constituent des dépens et 96 € de facture avocat pour la mise en demeure, inutile en outre au recouvrement de la dette, qui relève des frais de l’article 700 du cpc. Les frais de remise du dossier à l’huissier puis à l’avocat, facturés deux fois pour plus de 400 €, ce qui est redondant et abusif. Une seule facture d’honoraire à ce titre pouvant être considérée comme justifiée mais sera réduite à la somme de 200 €.
Il lui sera alloué la somme de 236 € soit 36 € de frais de mise en demeure et 200 € d’honoraires de constitution du dossier remis à l’avocat, seuls frais justifiés pour parvenir au recouvrement effectif de la dette, engagés par le syndic pour le recouvrement de la créance du syndicat.
Sur les intérêts
L’article 1344-1 du code civil dispose que l’indemnisation résultant de l’absence de paiement d’une somme d’argent se résout par l’octroi d’intérêts moratoires à compter de la mise en demeure.
Ainsi, les condamnations prononcées porteront intérêt au taux légal à compter du 24/07/2025, date du commandement de payer.
Sur les dommages et intérêts
Le syndicat des copropriétaires justifie de deux précédentes condamnations de [G] [K] [Z] au paiement d’arriérés de charges de copropriété pour des montant conséquents :
1 687,86 € par jugement du 12/11/2018 2 989,26 € - dont 150 € de dommages-intérêts par jugement du 09/02/2024). Il ressort en outre du décompte produit que [G] [K] [Z] n’a payé aucune charge depuis sa condamnation en 2024, un seul paiement étant intervenu le 03/07/2024 (3 956,01 € qui n’avait pas permis d’apurer totalement la dette).
Ainsi, le caractère répété des non-paiements et l’absence totale d’explications de [G] [K] [Z] qui, bien que touchée par les trois assignations, n’a jamais comparu, démontrent un préjudice pour la copropriété et il y a lieu de faire droit à la demande de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de dispenser [G] [K] [Z] de la charge des frais irrépétibles.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Condamne [G] [K] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble en copropriété [Etablissement 1] représenté par son syndic en exercice le Cabinet LAGIER, les sommes suivantes :
- 3 487,87 € au titre des charges de copropriété exigibles au 17/12/2025 et comprenant la provision trimestrielle du 01/10/2025 au 31/12/2025,
- 1 184,28 € au titre des charges à échoir pour l'exercice en cours, devenues immédiatement exigibles, comprenant la provision trimestrielle du 01/01/2026 au 30/06/2026,
- 236 € au titre des frais de recouvrement,
Avec intérêt au taux légal à compter du 24/07/2025.
Condamne [G] [K] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble en copropriété [Etablissement 1] représenté par son syndic en exercice le Cabinet LAGIER la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts,
Condamne [G] [K] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble en copropriété [Etablissement 1] représenté par son syndic en exercice le Cabinet LAGIER, la somme de 1 300 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne [G] [K] [Z] aux dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer délivré le 24/07/2025.
Rappelle que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une charge de copropriété ?
Une charge de copropriété est une somme d'argent que chaque copropriétaire doit payer pour couvrir les dépenses communes de l'immeuble, telles que l'entretien, les réparations et les services.
Que faire si je ne peux pas payer mes charges de copropriété ?
Il est conseillé de contacter le syndic pour discuter de votre situation et envisager un plan de paiement ou une aide financière.
Quels sont les risques d'un non-paiement des charges de copropriété ?
Le non-paiement peut entraîner des poursuites judiciaires, des frais supplémentaires, et éventuellement la saisie de votre bien immobilier.
Comment se déroule une procédure pour récupérer des charges impayées ?
Le syndicat des copropriétaires peut assigner le copropriétaire en justice pour obtenir le paiement des charges dues, souvent par voie de référé.
Puis-je contester un jugement concernant des charges de copropriété ?
Oui, vous pouvez faire appel du jugement si vous estimez qu'il y a eu une erreur de droit ou de fait dans la décision.
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